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15/12/2009 | FRANCE | N°08-44847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal

à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X... percevait une rémunératio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 17 janvier 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société AP consultants, puis par la société Alma intervention, aux droits de laquelle se trouve la société Alma Consulting Group ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 12 décembre 2000, prévoyant notamment une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X... a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X... à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comportait une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de l'accord collectif relative au montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que celle du contrat de travail, devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause comporte une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français ;

Attendu, cependant, que la seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alma Consulting Group à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alma Consulting Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié 4.497,07 € au titre du salaire non versé durant la mise à pied conservatoire outre 449,70 € au titre des congés payés afférents, 23.163 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.316,30 € au titre des congés payés afférents, 10.990,51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2005, 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-141, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ;

Selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ;

Au cas présent la société ALMA CONSULTING GROUP a notifié à Médérick X... son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants :
- une insubordination : refus d'exécuter les instructions, obstruction systématique, mésentente avec son manager,

- un laxisme et des négligences notamment dans le traitement des dossiers COMANET et STIN et STES,

- une attitude inadmissible concernant le dossier PROSEGUR et une attitude violente vis à vis de Sophie Y..., collaboratrice du service marketing,

a - sur le premier grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... d'être entré en rébellion vis à vis de son supérieur hiérarchique, Pascal Z..., directeur des ventes, et plus généralement d'avoir adopté à son égard une attitude d'opposition systématique et parasitaire ayant provoqué un climat délétère dans le service préjudiciable au bon fonctionnement de celui-ci ;

La mésentente entre Médérick X... et Pascal Z... est établie ; il convient à cet égard de relever que des observations écrites ont été adressées à Médérick X... le 14 janvier 2005 et que de son côté celui-ci a sollicité l'intervention du directeur général, Jean-Luc A..., selon un courriel en date du 21 janvier 2005 définissant, selon ses propres constatations, les motifs de la mésentente ; la société ALMA CONSULTING GROUP n'a pas envisagé de régler amiablement le conflit puisqu'elle a procédé dans les jours suivants à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

Les échanges de courriels entre Médérick X... et Pascal Z... (au cours du mois de janvier 2005 et notamment le 11 janvier) traduisent les difficultés professionnelles entre ces deux salariés affectés au sein du même service, chacun reprochant à l'autre les échecs dans la négociation avec certains clients (principalement sur le dossier PROSEGUR) et plus généralement une mauvaise gestion des contrats ; il convient à cet égard de relever que les deux intéressés ont adopté l'un vis à vis de l'autre une grande liberté d'expression faisant une place importante à la critique de leurs actions respectives ; ainsi il ne peut être reproché à Médérick X... le ton assez virulent du courriel transmis à son supérieur hiérarchique le 11 janvier 2005 à 9 heures 27 alors qu'il se situe dans un échange assez vif entre les deux mêmes personnes relativement à l'échec enregistré dans la négociation d'un contrat commercial ;

La société ALMA CONSULTING GROUP n'établit pas que Médérick X... a refusé d'exécuter les instructions données par Pascal Z... ;

La seule mésentente entre Médérick X... et son supérieur hiérarchique, en l'absence de toute tentative de règlement du conflit, ne peut constituer un grief suffisamment pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail alors qu'il n'est pas établi que cette mésentente a provoqué un dysfonctionnement au sein du département social;

b- sur le second grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... une mauvaise gestion des dossiers COMANET et STIN et STES;

En ce qui concerne le dossier COMANET, l'échange des courriels entre Médérick X... et Pascal Z... ainsi que l'échange de courriels entre ce dernier et d'autres salariés de l'entreprise ne font nullement apparaître une négligence de la part de Médérick X... dans le traitement de ce dossier qui ne lui a été définitivement attribué qu'à la fin du mois de janvier 2005 (soit peu de temps avant l'introduction de la procédure de licenciement) ;

En ce qui concerne le dossier SIN et STES les échanges de courriels entre Médérick X... et Pascal Z... traduisent, non pas le refus du premier de fournir au second des réponses relativement à la signature du contrat commercial, mais les difficultés rencontrées avec le client concernant le montant de la prestation que celui-ci souhaitait voir réduite avant de renouveler la mission confiée à l'entreprise ;

Le grief de laxisme et de négligence n'est donc pas établi ;

c- sur le troisième grief La société ALMA CONSULTING GROUP a reproché à Médérick X... une attitude inadmissible concernant le dossier PROSEGUR et une agressivité verbale vis à vis de Sophie Y... en charge au sein du service marketing de recueillir les renseignements nécessaires à l'analyse des échecs enregistrés dans la négociation des contrats commerciaux;

Il résulte de l'attestation établie par Sophie Y... qu'elle a effectivement rencontré des difficultés dans l'exécution de la mission confiée relativement au dossier PROSEGUR en raison principalement du conflit ayant opposé dans les jours précédents Médérick X... à son supérieur hiérarchique sur la négociation de ce contrat et sur l'origine de l'échec de la négociation avec ce client ;

Toutefois aucun propos insultant n'a été dénoncé par Sophie Y...;

Ainsi, ce dernier grief n'est pas suffisamment pertinent pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail dès lors qu'il doit être replacé dans le contexte plus général de la mésentente entre Médérick X... et son supérieur hiérarchique;

En conclusion qu'il convient de dire que le licenciement de Médérick X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à savoir

- insubordination, refus d'exécuter les instructions, obstruction systématique et mésentente

- laxisme et négligence

- et faute grave : propos agressifs et violents envers Melle Y...

Attendu que dans un cadre de travail normal, des différends peuvent surgir entre collègues sans que pour autant la qualité de travail et de relation puissent en être affectée

Attendu que le contrat de travail prévoyait un plan de commissionnement annuel Attendu le contexte conflictuel créé par le nouveau plan de commissionnement » ;

1. ALORS QUE le fait pour un cadre, en dépit d'une mise en garde, de persister dans une attitude agressive et conflictuelle en critiquant, de manière virulente, les décisions, les compétences de son supérieur hiérarchique, et en agressant et menaçant verbalement un collège de travail, constitue un manquement grave à son obligation de réserve, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il a été relevé que M. X... critiquait de manière virulente les actions de son supérieur hiérarchique au cours du mois de janvier 2005 ; que notamment M. X... avait écrit à M. Z... par courriels du 11 janvier 2005 en mettant la Direction générale en copie dans le but de le discréditer « Ta position les a supprimés, réduisant à zéro le travail effectué par différente personne sur ce compte… Tu comprends que je me demande légitimement si tu es, sur cette année, susceptible de prendre d'autres décisions de ce type », « la responsabilité du manager, car c'est sa fonction, est d'assumer pleinement ses décisions. Tu te targues souvent de le faire. Mets le en pratique sur ce compte » ; qu'il avait par ailleurs remis en cause la probité de son supérieur hiérarchique en contestant la véracité du bilan de compétences qui lui a été fourni par celui-ci ; qu'en dépit d'une mise en garde écrite lui avait été adressée le 14 janvier 2005, M. X... a persisté dans cette attitude agressive et conflictuelle en agressant et menaçant verbalement une collaboratrice qui ne faisait qu'exécuter sa mission ; qu'en jugeant que le comportement de M. X... ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

2. ALORS QUE la Cour d'appel a retenu que l'attitude de M. X... qui avait verbalement agressé et menacé Mlle Y... s'expliquait par le conflit ayant opposé M. X... à son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant néanmoins que la mésentente existant entre ces derniers n'avait provoqué aucun dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

3. ALORS QU' il était constant que, par courriel du 24 janvier 2005, le Directeur général avait fixé un entretien avec M. X... pour le 8 février 2005 afin de tenter de régler le conflit opposant celui-ci à son supérieur hiérarchique ; qu'en reprochant à l'employeur, qui a procédé à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement quelques jours après que M. X... ait sollicité l'intervention du Directeur général par courriel du 21 janvier 2005, de ne pas avoir envisagé de régler amiablement le conflit, sans rechercher si l'agression verbale dont avait été victime Mlle Y... le 31 janvier 2005 de la part de M. X... ne justifiait pas le licenciement immédiat de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

4. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M. X..., qui avait violemment invectivée Mlle Y... d'avoir, d'avoir ensuite incité M. B... à aller également l'agresser verbalement ; qu'en n'examinant pas ce grief, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L1232-6 et L 1234-9 du code du travail ;

5. ALORS QUE les insultes et invectives d'un salarié envers un de ses collègues de travail constituent une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement quelles que soient les difficultés rencontrées par le salarié avec son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, le 31 janvier 2005, M. X... avait surgi dans le bureau de Mlle
Y...
pour la menacer et l'invectiver en l'accusant de harcèlement devant ses collègues de travail, l'un d'eux ayant par la suite été mené à insulter Mlle Y... en la traitant de « boeuf carottes » ; qu'en refusant de voir dans l'attitude de M. X... à l'égard de Mlle Y... une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 8.114,25 € à titre de complément de congés payés, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « les mentions portées sur les bulletins de salaire ne permettent pas d'identifier la part du salaire représentant l'indemnité de congés payés alors que la société ALMA CONSULTING GROUP invoque les dispositions de l'avenant du 9 septembre 2003 ayant prévu que la rémunération variable serait versée "indemnité de congés payés incluse";

En l'état du montant total de la rémunération versée, la réclamation présentée par Médérick X... à hauteur de la somme de 8 114,25 € est justifiée;

Les intérêts accordés à compter de la première demande en justice réparent suffisamment le non paiement de la totalité des congés payés ; qu'ainsi toute demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts doit être écartée » ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie mentionnaient de manière claire et précise les jours de congés pris par le salarié sur le mois considéré et la part du salaire représentant l'indemnité de congés payés ; qu'en affirmant que les mentions portées sur les bulletins de salaire ne permettaient pas d'identifier la part du salaire représentant l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire en violation de l'article 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE les parties peuvent convenir que la rémunération variable inclut les congés payés et les bulletins de salaire n'ayant pas à mentionner dans ce cas, la part de la rémunération variable représentant l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, les avenants au contrat de travail prévoyant depuis 2003 l'inclusion des congés payés dans la rémunération variable, l'exposante soutenait que l'assiette de calcul du solde des congés payés était constituée par les rémunérations mensuelles fixes et variables versées par la société au titre des exercices en 2001 et 2002, et les rémunérations mensuelles fixes uniquement au titre de l'exercice 2003 ; que les bulletins de salaires, qui mentionnaient les montants de la rémunération fixe, de la rémunération variable et des congés payés pris durant les mois concernés, permettaient de calculer l'assiette des congés payés, les droits à congés payés en résultant et le montant total des congés payés réglés par l'employeur, et donc de déterminer s'il existait ou non un solde de congés payés en faveur du salarié ; qu'en retenant de manière inopérante que les mentions portées sur les bulletins de salaire ne permettaient pas d'identifier la part du salaire représentant l'indemnité de congés payés pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité complémentaire de congés payés calculée par rapport au montant de la rémunération totale versée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L3141-22 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était nulle et de nul effet, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme 25.000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant les parties est ainsi libellée :

« Il vous est interdit, pendant une durée de deux ans après votre départ de la société, de participer directement ou indirectement ou d'exercer toutes fonctions dans une société située sur le territoire français et ayant une activité faisant concurrence à la société ALMA C... et plus généralement, à toutes sociétés faisant partie du groupe ALMAPRG, du fait des connaissances que vous aurez acquises sur les activités de toutes les sociétés du groupe. Plus précisément, il vous est interdit de commercialiser toute activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés, d'entrer au service d'un des clients ou fournisseurs de la société sans autorisation expresse et écrite d'ALMA C...…Par client, il convient d'entendre toute personne physique ou morale ayant eu recours à nos services, ainsi qu'aux firmes alliées aux clients ou placées sous leur dépendance et ce tant en France métropolitaine qu'aux DOM-TOM…En contrepartie de cette clause, une indemnité compensatrice vous sera versée mensuellement pendant les douze mois suivant votre départ de la société, d'un montant égal à 20% de votre dernier salaire mensuel fixe… ».

Cette clause rédigée en termes trop généraux quant au périmètre de l'interdiction, sans limitation dans l'espace national et comportant une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération, n'est pas valable ;

Le salarié, qui a respecté une clause de non-concurrence illicite, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de non concurrence mais il peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l'atteinte portée à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ;

Au cas présent il n'est pas contesté que Médérick X... a respecté la clause de non-concurrence ;

Il convient d'accorder à Médérick X... la somme globale de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; de cette somme doit être déduite l'indemnité versée par la société ALMA CONSULTING GROUP au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'aucune somme n'est due au titre des congés payés sur la somme versée dès lors que la clause de non-concurrence a été déclarée illicite » ;

1. ALORS QUE la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par un accord collectif s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en l'espèce, le contrat de travail faisait expressément référence à l'accord d'entreprise du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 qui prévoyait une contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée pendant toute la durée de l'interdiction et calculée soit sur la rémunération fixe, soit sur la rémunération globale, selon le calcul le plus favorable au salarié ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence, figurant dans le contrat de travail, était nulle car le contrat de travail ne prévoyait qu'une contrepartie financière versée pendant un temps inférieur à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération, bien que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'accord d'entreprise s'appliquait de plein droit, rendant ainsi valable la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société ALMA CONSULTING GROUP du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ;

2. ALORS QU' en tout état de cause, les parties sont libres de déterminer le montant de la contrepartie-financière à la clause de non-concurrence, sous réserve qu'il ne soit pas dérisoire ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait, en contrepartie de l'engagement de non-concurrence de deux ans, une indemnité compensatrice versée mensuellement pendant douze mois d'un montant égal à 20% du dernier salaire mensuel fixe, ce dont il résultait que la contrepartie financière n'était nullement dérisoire ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence n'était pas valable motif pris que la contrepartie financière était versée pendant une durée inférieure à la durée de la clause et calculée sur une partie seulement de la rémunération, en d'autres termes que la contrepartie financière était insuffisante par rapport à l'engagement de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3. ALORS QU' une clause de non-concurrence s'étendant au territoire national comporte une limitation dans l'espace et la seule étendue du champ d'application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, pour annuler la clause de nonconcurrence, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que cette clause ne comportait pas de limitation dans l'espace national ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de la limitation de l'interdiction à l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients de l'employeur, le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44847
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-44847


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44847
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