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26/06/2008 | FRANCE | N°07/05201

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0156, 26 juin 2008, 07/05201


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 59C

contradictoire

DU 26 JUIN 2008

R.G. No 07/05201

AFFAIRE :

S.A. AUTOMOBILES SERVICES LONGPERRIER anciennement JEAN VERDIER SELECTION

C/

S.A.S. RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 2007F1018

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

S

CP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAULT

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 59C

contradictoire

DU 26 JUIN 2008

R.G. No 07/05201

AFFAIRE :

S.A. AUTOMOBILES SERVICES LONGPERRIER anciennement JEAN VERDIER SELECTION

C/

S.A.S. RENAULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 2007F1018

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP BOMMART MINAULT

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AUTOMOBILES SERVICES LONGPERRIER anciennement JEAN VERDIER SELECTION ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 270685

Rep/assistant : Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES.

APPELANTE

****************

S.A.S. RENAULT Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 780 129 987 RCS NANTERRE, ayant son siège 13/15 Quai Alphonse le Gallo 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00034825

Rep/assistant : Me Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société JEAN VERDIER SELECTION a vendu, le 06 octobre 2004, un véhicule RENAULT TRAFIC, aux époux B..., pour le prix de 26.639,76 euros.

Par acte en date du 12 juillet 2005, ces derniers ont assigné la société JEAN VERDIER SELECTION devant le tribunal de grande instance de MEAUX, exposant qu'ils avaient acheté un véhicule avec vices cachés et qu'il y avait eu manquement du professionnel à son obligation de renseignement et d'information, et sollicitant la résolution de la vente, la restitution du prix de 26.639,76 euros, ainsi que la condamnation de la société JEAN VERDIER SELECTION à leur payer 8.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 février 2006, le tribunal de grande instance de MEAUX a ordonné la résolution de la vente du véhicule, enjoint aux époux B... de restituer celui-ci à JEAN VERDIER SELECTION et condamné cette société à leur restituer la somme de 26.639,76 euros et à leur payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation en référé en date du 22 décembre 2006, la société JEAN VERDIER SELECTION a sollicité du président du tribunal de commerce de NANTERRE qu'il condamne la société RENAULT à lui payer une provision de 30.000 euros et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2007, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé.

Les parties ont alors comparu volontairement (article 860 du code de procédure civile). La société JEAN VERDIER SELECTION demandait au tribunal de condamner RENAULT SAS à la garantir du paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, de lui donner acte de ce qu'elle s'engageait à restituer le véhicule ayant appartenu aux époux B..., et de condamner RENAULT SAS au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté RENAULT demandait au tribunal de débouter la société VERDIER SELECTION de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement déféré, en date du 1er juin 2007, le tribunal de commerce de NANTERRE a débouté la société JEAN VERDIER SELECTION (JVS) de ses demandes, la société RENAULT de sa demande de dommages intérêts et a condamné JVS à payer à cette dernière 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

JVS a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son recours, elle fait valoir que, concessionnaire RENAULT, elle a reçu des époux B... un bon de commande d'un véhicule neuf TRAFIC PASSENGER PRIVILEGE 2.5 DCI 140 le 06 octobre 2004. La livraison, qui devait intervenir le 30 novembre 2004 n'est intervenue que le 19 janvier 2005, retard justifié par "le succès commercial de ce nouveau modèle".

Le lendemain de la prise de possession, les acquéreurs ont constaté la présence de morceaux de verre dans le véhicule ainsi qu'une infiltration d'eau.

Il est alors apparu que le véhicule avait subi un sinistre et que le retard de livraison était en réalité dû au temps nécessaire à sa réparation.

Les époux B... ont fait expertiser le véhicule et il est apparu que divers travaux avaient été effectués et que leur mauvaise exécution était la cause des infiltrations constatées.

Aussi avaient-ils assignés JVS, lequel avait transmis copie de l'assignation à la compagnie d'affrètement et de transport et à la direction commerciale de RENAULT, mais le 17 mars 2006, il avait reçu signification d'un jugement ordonnant la résolution de la vente, enjoignant aux époux B... de restituer le véhicule et à JVS la somme de 26.639,76 €, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

JVS fait valoir que le constructeur doit sa garantie. Par son attitude, et alors qu'il avait une parfaite connaissance du sinistre, il a causé un préjudice commercial à JVS qui est fondé à solliciter 30.000 € "de provision" (ou, dans la partie récapitulative de ses conclusions, "à titre de dommages intérêts").

Elle demande à la cour de lui "donner acte" de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule ayant appartenu aux époux B... et sollicite 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

JVS fait valoir que sa nouvelle dénomination sociale est désormais AUTOMOBILES SERVICES LONGPERRIER.

RENAULT estime que JVS ne précise en rien quel manquement à ses obligations contractuelles elle aurait commis et qu'il n'établit pas une quelconque faute de sa part.

Il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des désordres et de l'antériorité de ce vice par rapport à la fabrication du véhicule. Or elle ne rapporte pas ces preuves. En outre, le véhicule a été réparé.

Il appartenait à JVS de mettre RENAULT en cause dans le litige qui l'a opposée aux époux B.... Or elle ne l'a pas fait, n'a pas comparu et n'a pas interjeté appel de la décision.

En outre, la résolution de la vente a eu pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet acte juridique. Dès lors, JVS n'a subi aucun préjudice.

Elle demande 3.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Attendu qu'AUTOMIBILES SERVICES LONGPERRIER (ASL) fonde expressément sa demande, au principal sur la garantie des vices cachés ;

Attendu que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurai donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que l'existence des vices résulte du rapport d'expertise ; que le fait que les désordres ont été réparés par ASL ne fait pas obstacle, pourvu que le vice dont était affecté le véhicule réponde aux conditions posées par l'article 1641 du code civil, à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ;

Attendu cependant que le rapport d'expertise produit par ASL décrit ainsi le vice dont le véhicule était affecté : "le panneau latéral gauche et le pied arrière de porte ont été repeints probablement à la suite de la dépose de la glace latérale correspondante. L'aspect de la peinture est différent de celui du reste du véhicule. La glace a été mal remontée, ce qui a causé des infiltrations d'eau. Lors de la nouvelle dépose de la glace, pour pallier au (sic) défaut d'étanchéite, le panneau a été fortement rayé. La glace a été endommagée ainsi que la garniture intérieure" ;

Attendu, par ailleurs, que les époux B... ont, aux dires mêmes d'ASL, proposé un dédommagement "négociable" à hauteur de 10.000 € ;

Attendu que les parties n'ont pas conclu sur le caractère apparent ou caché, pour un professionnel, du vice précédemment décrit ; qu'elle n'ont pas, non plus, conclu sur la question de savoir si ce vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ;

Attendu par ailleurs qu'ASL demande, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, condamnation de RENAULT SAS à lui payer 30.000 € en indiquant dans les moyens développés à l'appui de sa demande que cette somme ne serait qu'une provision à valoir sur le préjudice commercial ; que dans la partie récapitulative de ses demandes, elle qualifie cette même somme de demande de dommages intérêts (et non plus de provision) ; qu'enfin, elle ne donne aucun élément sur la façon dont elle évalue le préjudice commercial qu'elle avance ;

Attendu que si cette demande est juridiquement indépendante de celle fondée sur l'article 1641 du code civil, eu égard au fait que le comportement de RENAULT, tel que stigmatisé par ASL, notamment en ce qu'elle aurait allégué faussement le succès commercial du véhicule pour justifier le retard dans sa délivrance, alors que ce retard aurait été dû à la mise en oeuvre des réparations ci-dessus relatées, il y a lieu d'englober dans la réouverture des débats cette seconde demande, dans la mesure où, comme indiqué précédemment, il y a lieu d'inviter les parties à apporter des précisions sur la détermination de sa demande et sur la justification du quantum de celle-ci, en ce qui concerne ASL, et à y répondre, en ce qui concerne RENAULT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Rouvre les débats et invite les parties avant le 02 octobre 2008 à conclure sur le caractère apparent ou caché, pour un professionnel, des vices dont était affecté le véhicule, sur la question de savoir si ce vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, ainsi qu'ASL sur le montant et la nature de sa demande de dommages intérêts et sa justification, avant la même date, et RENAULT à y répondre avant le 03 novembre 2008 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 décembre 2008,

Réserve les dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0156
Numéro d'arrêt : 07/05201
Date de la décision : 26/06/2008

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Réparation des vices par le vendeur - Effet - // JDF

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le fait que des désordres ont été réparés ne fait pas obstacle, pourvu que le vice dont était affecté le véhicule réponde aux conditions posées par l'article 1641 du Code civil, à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés


Références :

Article 1641 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-06-26;07.05201 ?
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