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15/12/2009 | FRANCE | N°08-43653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008), que le contrat de travail de M. X..., antérieurement salarié de la société Esso Réunion en qualité de technicien d'entretien, a été transféré à la société Entreprise de maintenance industrielle de la Réunion (EMIR) à compter du 1er juillet 1996 ; qu'à la suite de litiges, les parties ont conclu le 19 novembre 2005 une transaction prévoyant le départ de M. X... avant la fin de l'année 2006 dans le

cadre d'un congé solidarité ; que ce dernier a effectivement bénéficié de ce cong...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008), que le contrat de travail de M. X..., antérieurement salarié de la société Esso Réunion en qualité de technicien d'entretien, a été transféré à la société Entreprise de maintenance industrielle de la Réunion (EMIR) à compter du 1er juillet 1996 ; qu'à la suite de litiges, les parties ont conclu le 19 novembre 2005 une transaction prévoyant le départ de M. X... avant la fin de l'année 2006 dans le cadre d'un congé solidarité ; que ce dernier a effectivement bénéficié de ce congé résultant des dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière prévue par l'article 55 de l'accord d'entreprise de la société Esso Réunion ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 novembre 2005, par lequel l'employeur et le salarié avaient entendu mettre fin aux «différends nés de l'interprétation de la rémunération et avantages qui avaient été transférés avec le contrat de travail», indiquait qu'à cette fin, les parties avaient «défini un nouveau mode de rémunération, listé des avantages particuliers dont bénéficierait encore M. Jean-Claude X..., et à la demande de M. Jean-Claude X..., … envisageaient de mettre en place une convention d'application de congé solidarité pour lui permettre d'en bénéficier à partir de ses 55 ans», et comportait ensuite, notamment, d'une part, un article 3 énumérant les avantages particuliers dont bénéficiait le salarié, dont une indemnité de fin de carrière en cas de départ en retraite ou en préretraite, définie par renvoi à l'article 55 d'un accord d'entreprise annexé à la transaction, d'autre part, un article 4 stipulant : «Il sera constitué une convention d'application de congé solidarité afin de permettre à M. Jean-Claude X... d'en bénéficier. La société Emir comme monsieur Jean-Claude X... s'engagent à y adhérer. Le départ de M. Jean-Claude X... est programmé avant la fin de l'année 2006» ; que ces clauses, claires et précises, avaient un objet distinct et alternatif, l'article 3 de la transaction ayant vocation à régir la période de maintien du contrat de travail, cependant que l'article 4 visait l'hypothèse de l'adhésion du salarié à une convention d'application du congé-solidarité et la rupture qui s'ensuivrait du contrat de travail, adhésion alors éventuelle comme subordonnée à la signature, entre l'employeur et l'Etat, d'une convention d'application telle que prévue par la convention-cadre relative à l'application de l'article 15 de la loi d'orientation pour l'Outre-mer instituant un congé-solidarité dans le département de la Réunion ; qu'il résultait ainsi sans ambiguïté de l'articulation des clauses de la transaction qu'en cas d'adhésion du salarié à une telle convention d'application, ce dernier, dont le contrat de travail se trouverait rompu, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des avantages maintenus en cas de poursuite du contrat de travail, dont l'indemnité de fin de carrière pour départ en retraite ou en préretraite ; qu'en retenant néanmoins que l'article 3 de la transaction avait vocation à régir l'adhésion par le salarié à la convention d'application du congé-solidarité et devait dès lors être interprété comme assimilant, au bénéfice de l'ancien salarié, le régime de la préretraite à celui du congé-solidarité, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 19 novembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du protocole d'accord du 19 novembre 2005 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les parties étaient convenues d'une application de l'article 55 de l'accord d'entreprise dans le cadre du congé solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise de maintenance industrielle de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Entreprise de maintenance industrielle de la Réunion

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Emir, employeur, à payer à monsieur X..., son ancien salarié, la somme de 8.231,58 € ;

AUX MOTIFS QUE salarié de la société Esso Réunion en qualité de technicien d'entretien, monsieur X... avait vu son contrat de travail transféré à la société Emir à compter du 1er juillet 1996 ; que plusieurs litiges avaient opposé monsieur X... à son nouvel employeur et les parties avaient conclu une transaction le 19 novembre 2005 ; qu'aux termes de celle-ci, elles s'étaient notamment engagées pour un départ de monsieur X... avant la fin 2006 dans le cadre d'un congé solidarité ; que monsieur X... avait effectivement bénéficié de ce congé résultant des dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière spécifiée par l'article 55 de l'accord d'entreprise de la société Esso, ce dont le jugement l'avait débouté ; que l'article 55 de l'accord d'entreprise énonçait qu'« à son départ à la retraite, l'ouvrier, l'employé, l'agent de maîtrise ou assimilé, ou le cadre, recevra it une indemnité de fin de carrière d'un montant égal à trois mois de salaire », et ajoutait que « cette indemnité sera it également versée aux ouvriers (…) qui quitteraient l'entreprise en bénéficiant de la garantie de ressources pour préretraite versée par l'Assedic » ; que le congé solidarité institué par la loi d'orientation pour l'outre-mer était spécifique à l'outre-mer ; que s'il s'apparentait à la préretraite, il en était distinct tant au niveau des conditions d'éligibilité que dans les modalités de mise en oeuvre ; qu'il ne pouvait alors être soutenu que par assimilation ou analogie, les dispositions de l'article 55 s'appliquaient au congé solidarité ; que le protocole du 19 novembre 2005 stipulait en son article 3 : « les avantages particuliers dont bénéficie monsieur Jean-Claude X... sont exclusivement (…) Départ à la retraite (article 55 ci-joint) » ; qu'il précisait en son article 4, à propos du congé solidarité, que la société Emir et monsieur X... « s'engage ai ent à y adhérer » ; qu'eu égard à cet engagement réciproque des parties, la référence à l'article 55, au titre des avantages particuliers, limitée à l'éventualité de la retraite était dépourvue d'effet ; que pour être effective, cette précision imposait une interprétation conformément aux dispositions de l'article 1157 du code civil, soit l'application de l'article 55 dans le cadre du congé solidarité ; qu'ainsi, en faisant référence aux dispositions de l'article 55, les parties avaient assimilé, au bénéfice de monsieur X..., le régime de la préretraite à celui du congé solidarité ; que la réclamation de monsieur X... était alors légitime et fondée ; que le jugement serait infirmé et la société Emir condamnée au paiement de la somme de 8.231,58 € correspondant à trois mois de salaire brut au taux retenu par le protocole du 19 novembre 2005 (arrêt, pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 novembre 2005, par lequel l'employeur et le salarié avaient entendu mettre fin aux « différends nés de l'interprétation de la rémunération et avantages qui avaient été transférés avec le contrat de travail », indiquait qu'à cette fin, les parties avaient « défini un nouveau mode de rémunération, listé des avantages particuliers dont bénéficiera it encore monsieur Jean-Claude X..., et à la demande de monsieur Jean-Claude X..., … envisage aie nt de mettre en place une convention d'application de CONGE SOLIDARITE pour lui permettre d'en bénéficier à partir de ses 55 ans », et comportait ensuite, notamment, d'une part, un article 3 énumérant les avantages particuliers dont bénéficiait le salarié, dont une indemnité de fin de carrière en cas de départ en retraite ou en préretraite, définie par renvoi à l'article 55 d'un accord d'entreprise annexé à la transaction, d'autre part, un article 4 stipulant : « Il sera constitué une convention d'application de CONGE SOLIDARITE afin de permettre à monsieur Jean-Claude X... d'en bénéficier. La société Emir comme monsieur Jean-Claude X... s'engagent à y adhérer. Le départ de monsieur Jean-Claude X... est programmé avant la fin de l'année 2006 » ; que ces clauses, claires et précises, avaient un objet distinct et alternatif, l'article 3 de la transaction ayant vocation à régir la période de maintien du contrat de travail, cependant que l'article 4 visait l'hypothèse de l'adhésion du salarié à une convention d'application du congé-solidarité et la rupture qui s'ensuivrait du contrat de travail, adhésion alors éventuelle comme subordonnée à la signature, entre l'employeur et l'Etat, d'une convention d'application telle que prévue par la Convention-cadre relative à l'application de l'article 15 de la loi d'orientation pour l'outre-mer instituant un congé-solidarité dans le département de la Réunion ; qu'il résultait ainsi sans ambiguïté de l'articulation des clauses de la transaction qu'en cas d'adhésion du salarié à une telle convention d'application, ce dernier, dont le contrat de travail se trouverait rompu, ne pourrait plus prétendre au bénéfice des avantages maintenus en cas de poursuite du contrat de travail, dont l'indemnité de fin de carrière pour départ en retraite ou en préretraite ; qu'en retenant néanmoins que l'article 3 de la transaction avait vocation à régir l'adhésion par le salarié à la convention d'application du congé-solidarité et devait dès lors être interprété comme assimilant, au bénéfice de l'ancien salarié, le régime de la préretraite à celui du congé-solidarité, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 19 novembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43653
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-43653


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43653
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