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15/12/2009 | FRANCE | N°08-43461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., associée et gérante de la société Vip réalisations (la société) a cédé le 30 mars 2000 la totalité de ses parts à M. Y..., nouveau gérant, et que le 4 avril elle a été engagée par la société en qualité de directrice commerciale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 mai 2002 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiemen

t de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de licenciement, d'une indemni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., associée et gérante de la société Vip réalisations (la société) a cédé le 30 mars 2000 la totalité de ses parts à M. Y..., nouveau gérant, et que le 4 avril elle a été engagée par la société en qualité de directrice commerciale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 28 mai 2002 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que des opérations identiques à celle qui lui était reprochée, avaient été acceptées sans réticence par l'employeur ; qu'en jugeant le licenciement de la salariée fondée sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher si le comportement de l'employeur, qui avait toujours admis de telles pratiques, ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de référé du 7 mai 2002, sur laquelle se fondait la salariée pour soutenir que l'employeur avait toujours admis les pratiques qu'il lui reprochait, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce dont il résulte qu'elle a considéré que la tolérance alléguée n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen:

1°/ que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en la déboutant de ce chef au motif qu'elle n'établissait pas la réalité d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1121-1 du code du travail, et 1147 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier d'avoir été empêchée d'exercer une activité similaire après son licenciement quand il incombait à son employeur d'apporter la preuve qu'elle avait exercé une activité similaire après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en adoptant éventuellement le motif des premiers juges qui ont cru pouvoir retenir, sans aucunement préciser les pièces leur permettant de fonder une telle affirmation, que la salariée aurait «continué son activité dans les domaines de la promotion immobilière», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les documents par elle produits aux débats et dont il résultait qu'après son licenciement, elle avait été inscrite en qualité de demandeur d'emploi et n'avait exercé aucune activité concurrente à celle de son ancien employeur, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'à supposer ce motif adopté, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les termes de la clause de non-concurrence, et n'a en conséquence pas caractérisé la violation de ladite clause par le seul exercice d'une activité dans les domaines de la promotion immobilière, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de toute contestation de ce chef, n'était pas tenue de reproduire la clause de non-concurrence, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que dès lors qu'elle n'avait pas été respectée, la clause de non-concurrence ne pouvait donner lieu à indemnisation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations par elle produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement et que le fait que l'employeur ait pu la priver d'accès à l'ordinateur mis à sa disposition témoignait du climat de défiance qui s'était installé entre les parties lorsqu'il avait appris qu'elle se livrait à des actes de concurrence au détriment de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux prétentions de la salariée qui faisait valoir que le 6 mars 2002 M. Y..., le nouveau gérant de la société, lui avait retiré sa délégation de signature, tant pour la société Vip réalisations que pour la SCI Le Domaine, dans laquelle elle possédait 30 % des parts, la cour d'appel, qui devait rechercher si ces faits étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Vip réalisations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vip réalisations à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lydia Z... de sa demande en paiement de la somme de 31.200 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a été la victime.

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, le salarié qui invoque des agissements répétés de harcèlement moral émanant de l'employeur doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ; qu'il appartient au salarié de présenter au juge un faisceau d'indices ou des éléments objectifs qui permettent par leur précision et leur concordance d'établir cette présomption ; que les faits dénoncés par le salarié doivent par leur nature et leurs conséquences revêtir un caractère abusif ; que les attestations produites par la salariée ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle situation, et le fait que l'employeur ait pu la priver d'accès à l'ordinateur mis à sa disposition témoigne du climat de défiance qui s'est installé entre les parties lorsque l'employeur a appris l'existence d'acte de commerce au détriment de la société, alors que ce retrait apparaît contemporain de l'engagement de la procédure de licenciement ; que, dans ces conditions, l'appelante a donc été, à bon droit, déboutée de ses demandes à ce titre.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié qui se dit victime de harcèlement doit en apporter la preuve ; que les éléments fournis au dossier par Madame A.... X... ne sont pas probants d'une attitude de harcèlement par Monsieur Y..., le Conseil ne retiendra pas cette demande.

ALORS QUE la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait subi de la part du gérant de la société VIP REALISATIONS de nombreuses brimades et insultes, publiquement reconnues par leur auteur, des reproches injustifiés, mais encore une privation de ses fonctions et une intrusion dans sa vie privée, ses poubelles et affaires personnelles étant inspectée et ses appels sur son téléphone portable interceptées ; pour la débouter de sa demande de ce chef, la Cour d'appel a cru pouvoir se borner à retenir «que les faits dénoncés par le salarié doivent par leur nature et leurs conséquences revêtir un caractère abusif ; que les attestations produites par la salariée ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle situation» ; qu'en se déterminant ainsi, par un moyen abstrait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail.

ALORS surtout QU'en n'examinant pas les moyens ainsi soulevés, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions

ALORS à tout le moins QU'en se bornant à retenir que les attestations produites par la salariée ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle situation, pour débouter Madame Lydia Z... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi à raison de ces faits fautifs, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision de ce chef et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lydia Z... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'il appartient à ce dernier d'en rapporter la preuve ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi et les parties se soumettent à une obligation de loyauté qui exclut l'exercice par le salarié, pour son propre compte, d'une activité concurrente à celle de l'employeur, et ce nonobstant l'existence d'une clause de non-concurrence dépourvue d'effet en raison de l'absence de contrepartie financière ; qu'en l'espèce, qu'il est constant que la salariée a régularisé le 06 juillet 2001, en son nom et en sa qualité de promoteur immobilier, un compromis de vente portant sur un terrain appartenant aux époux B... et a déposé en son nom personnel, courant décembre 2001, une demande de permis de construire qu'elle a obtenue le 29 janvier 2002 pour la construction d'un immeuble de 30 logements ; que l'information de l'employeur s'est faite par courrier du 11 février 2002, sous la forme d'une proposition de prise de participation minoritaire au sein de cette opération immobilière en lui enjoignant de répondre avant le 05 mars 2002 ; que s'il entrait dans les fonctions de directrice commerciale de rechercher de nouveaux terrains à acquérir pour y réaliser un programme de construction immobilière, il lui revenait d'informer l'employeur de ces recherches et de lui soumettre le projet envisagé afin que celui-ci puisse prendre en temps utile les initiatives nécessaires ; qu'en l'espèce, force est de constater que Madame Lydia Z... a conduit seule la réalisation de ce projet et pour son propre compte, la Sté VIP REALISATIONS apparaissant dans cette opération immobilière comme un partenaire commercial avec lequel elle a engagé, après-coup, des négociations commerciales, et que l'intimée a d'ailleurs sommé de prendre parti dans un certain délai, faute de quoi l'opération projetée se poursuivrait sans elle ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de fonder l'obligation générale de loyauté à laquelle est tenue la salariée par l'existence d'une clause contractuelle d'exclusivité ou d'une clause de non-concurrence, il apparaît que l'intimée a poursuivi un but exclusivement personnel en concurrence de celui pratiqué par l'employeur et a refusé, ensuite, de transmettre ledit compromis de vente comme cela lui était demandé alors que cela était possible puisque l'acte de vente prévoyait cette faculté de substitution de la personne de l'acquéreur ; que la circonstance que la plainte pénale pour abus de confiance déposée par l'employeur contre l'intimée n'ait pas donné lieu à poursuites et qu'une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance en date du 07 mai 2002, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, ait rejeté l'action en concurrence déloyale de la société VIP REALISATIONS est sans effet sur l'existence de cette violation sérieuse et persistante des obligations résultant du contrat de travail qui, à elle seule, est constitutive d'une faute justifiant son licenciement ; que cependant, il convient de relever que l'employeur n'a pas considéré que le maintien dans l'entreprise de la salariée était impossible puisqu'il ne lui a pas notifié de mise à pied conservatoire alors qu'il disposait au moment de la convocation à l'entretien préalable de tous les éléments de connaissance des faits permettant d'engager la procédure disciplinaire ; que ce faisant, l'employeur n'a manifestement pas voulu s'inscrire d'emblée dans la cessation immédiate de l'activité professionnelle de Madame Lydia Z... avant la tenue de l'entretien préalable, et son ancienne qualité de gérante de la société qu'elle a poursuivie jusqu'au 21 juin 2001 après son embauche conduit à considérer que l'employeur a souhaité lui laisser un délai de réflexion d'une durée de 14 jours envisageant que celle-ci pouvait se raviser sur sa demande de transfert du bénéfice du compromis de vente ; qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement et de requalifier le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et de le confirmer sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ont été justement calculées par les premiers juges.

ALORS QUE Madame Lydia Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel que des opérations identiques à celle qui lui était reprochée, avaient été acceptées sans réticence par l'employeur ; qu'en jugeant le licenciement de la salariée fondée sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement rechercher si le comportement de l'employeur, qui avait toujours admis de telles pratiques, ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 11.000 € la somme due par la société VIP REALISATIONS au titre de garantie contractuelle d'emploi.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte de cession de parts du 30 mars 2000, il était stipulé que : "Les nouveaux associés s'engagent au maintien à ce poste de Madame LYDIA Z... pour une durée d'au moins trois ans ; en cas de dénonciation prématurée de ce contrat, il lui sera versé par la Sté VIP REALISATIONS une indemnité égale à la somme des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de ces trois ans" ; que l'objet de cette clause n'est pas de prohiber la rupture des relations contractuelles mais de prévoir une indemnisation forfaitaire en ce cas ; que si cette clause n'a pas été insérée au contrat de travail, la conclusion de ce contrat n'a pas entraîné pour autant la disparition de cette obligation dès lors qu'il est bien précisé que seule la société VIP REALISATIONS pourra être tenue au paiement de cette indemnité ; que cette stipulation s'analyse en réalité en une clause pénale qui, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, peut être modérée ou augmentée par le juge, si celle- ci est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'au regard de la finalité de cette stipulation, il convient de relever que la durée effective d'emploi a été supérieure à deux ans et compte tenu des circonstances particulières de la rupture, son montant apparaît disproportionné au regard du préjudice subi ; qu'il convient, par conséquent, de réduire le montant de cette clause à la somme de 11.000 €.

ALORS QUE les dommages-et-intérêts alloués au salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie ; qu'en limitant à la somme de 11.000 euros les dommages-intérêts alloués à la salariée du préjudice résultant du non respect son employeur de la clause de garantie d'emploi cependant que la salariée pouvait prétendre au versement du solde des salaires lui restant dus jusqu'au terme de cette garantie, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil.

ALORS subsidiairement QUE Madame Lydia Z... précisait que la conclusion d'un contrat de travail prévoyant une garantie d'emploi d'une durée minimale de trois ans, assortie du paiement des salaires restant dus jusqu'au terme de cette garantie en cas de rupture anticipée du contrat, avait été la condition déterminante de la cession des parts qu'elle détenait dans le capital de la société VIP REALISATIONS ; qu'en évaluant les dommages-intérêts dus à la salariée au seul regard des circonstances de la rupture sans tenir aucun compte des circonstances dans lesquelles les parties avaient convenu de la garantie d'emploi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil.

ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel ayant entendu tenir compte des circonstances particulières de la rupture pour minorer l'indemnité due au titre de la garantie d'emploi, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la rupture du contrat de travail, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Lydia Z... de sa demande en paiement de la clause de non concurrence.

AUX MOTIFS QUE le salarié qui a respecté une clause de nonconcurrence illicite, en l'absence de contrepartie financière, est en droit de réclamer la réparation de son préjudice du fait de la nullité de la clause qui porte atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il était expressément prévu que la clause ne prenait effet qu'à la rupture de relations contractuelles et que la durée d'interdiction était fixée à une année et limitée à un rayon de 50 km ; qu'aucune clause pénale n'était mise à la charge de la salariée en cas de violation de cette obligation, celle-ci étant soumise au paiement d'une indemnité égale au préjudice subi ; que s'il est constant que l'appelante n'a pas levé cette clause, Madame Lydia Z... n'établit pas pour autant la réalité d'un préjudice dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée d'exercer une activité similaire après son licenciement.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la clause de non concurrence prévue au contrat n'a pas de contrepartie financière ; mais que Madame Lydia X... ne justifie d'aucun préjudice pour avoir après son licenciement continué son activité dans les domaines de la promotion immobilière, sa demande sur ce chef ne sera pas retenue par le Conseil.

ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée de ce chef au motif qu'elle n'établissait pas la réalité d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1121-1 du Code du travail, et 1147 du Code civil ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

ALORS en outre QU'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas justifier d'avoir été empêchée d'exercer une activité similaire après son licenciement quand il incombait à son employeur d'apporter la preuve qu'elle avait exercé une activité similaire après son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

ALORS de plus QU'en adoptant éventuellement le motif des premiers juges qui ont cru pouvoir retenir, sans aucunement préciser les pièces leur permettant de fonder une telle affirmation, que la salariée aurait «continué son activité dans les domaines de la promotion immobilière», la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore QU'en statuant ainsi sans examiner ni même viser les documents produits aux débats par la salariée et dont il résultait qu'après son licenciement, elle avait été inscrite en qualité de demandeur d'emploi et n'avait exercé aucune activité concurrente à celle de son ancien employeur, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QU'à supposer ce motif adopté, la Cour d'appel qui n'a pas précisé les termes de la clause de non-concurrence, et n'a en conséquence pas caractérisé la violation de ladite clause par le seul exercice d'une activité dans les domaines de la promotion immobilière, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L.120-2 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Lydia Z... au paiement des dépens et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la Cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne Madame Lydia Z... aux dépens.

ALORS QUE sauf décision contraire motivée, les dépens et frais non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge que de la partie perdante ; qu'en condamnant Madame Lydia Z... aux dépens et en la déboutant de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens après avoir condamné son ancien employeur au paiement des sommes de 11.000 euros au titre de la garantie d'emploi, 8.130 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 813 euros au titre des congés payés y afférents et 813 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef, a violé les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat Conseils, pour la société Vip réalisations, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Madame Z... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé la condamnation de la Société VIP RÉALISATIONS, employeur, au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE si la réalité de la faute, à savoir l'exercice d'une activité concurrente par Madame Z..., salariée de la société VIP RÉALISATIONS, est avérée, il convient de relever que l'employeur n'a pas considéré que le maintien dans l'entreprise de la salariée était impossible puisqu'il ne lui a pas notifié de mise à pied conservatoire alors qu'il disposait au moment de la convocation à l'entretien préalable de tous les éléments de connaissance des faits permettant d'engager la procédure disciplinaire ; que ce faisant l'employeur n'a manifestement pas voulu s'inscrire d'emblée dans la cessation immédiate de l'activité professionnelle de Mme Lydia Z... avant la tenue de l'entretien préalable, et son ancienne qualité de gérante de la société qu'elle a poursuivi jusqu'au 21 juin 2001 après son embauche, conduit à considérer que l'employeur a souhaité lui laisser un délai de réflexion d'une durée de 14 jours envisageant que celle-ci pouvait se raviser sur sa demande de transfert de compromis de vente ; qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement et de qualifier le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et de le confirmer sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ont été justement calculées par les premiers juges ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z... ne pouvait être qualifiée de grave au motif que Madame Z... avait eu dans le passé la qualité de gérante, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a violé, par fausse application, les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z... ne pouvait être qualifiée de grave au motif que l'employeur n'avait pas prononcé à son égard une mesure de mise à pied conservatoire en la convoquant à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a violé, par fausse application, les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43461
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-43461


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43461
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