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15/12/2009 | FRANCE | N°08-22020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-22020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ( les emprunteurs) ont obtenu, pour financer l'acquisition et les travaux d'un immeuble commercial à usage d'hôtel, deux prêts par actes authentiques en 1989 et 1990, de 3 850 000 francs (586 928,72 euros) et 700 000 francs (106 714,31 euros)

, de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aux droits de laquelle es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ( les emprunteurs) ont obtenu, pour financer l'acquisition et les travaux d'un immeuble commercial à usage d'hôtel, deux prêts par actes authentiques en 1989 et 1990, de 3 850 000 francs (586 928,72 euros) et 700 000 francs (106 714,31 euros) , de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire occitane (la banque) ; qu'a été convenu en 1998 un protocole d'échelonnement des remboursements ; que le 31 mai 1999, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie immobilière auquel ces derniers ont fait opposition ; que la banque a fait appel d'une décision du tribunal ayant accueilli la demande des emprunteurs ; que par une décision partiellement avant-dire droit du 8 novembre 2004, la cour d'appel a réformé le jugement au motif que le paiement d'échéances contestées de 1998 et 1999 incombait aux emprunteurs et, sur la demande reconventionnelle de la banque, a enjoint à celle-ci de produire un décompte de ses créances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque en paiement du solde des sommes dues en vertu des prêts, l'arrêt, relève qu'au 17 juin 2008, la banque ne verse toujours pas de décompte précis de ces créances, que les décomptes produits se contentent d'indiquer des montants globaux pour les échéances échues impayées et le capital restant dû, et que de plus, les décomptes produits sont contradictoires ; qu'il retient que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de ces productions, la banque ne permet pas, en raison de sa carence probatoire, de calculer la somme due par les emprunteurs, tant en principal qu'en intérêts ;
Attendu qu'en refusant ainsi de déterminer la créance de la banque dont l'existence et le montant en capital n'étaient pas contestés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Banque populaire occitane la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BPTP de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des sommes dues en vertu de la déchéance du terme des prêts accordés aux époux X... ;
Aux motifs que «La Cour relève qu'après le dernier arrêt avant-dire droit ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2008 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur les difficultés de communication de pièces intervenues en cours de délibéré, l'ensemble des documents produits a fait, à ce jour, l'objet d'un échange contradictoire ; qu'il convient dès lors de revenir au premier arrêt de la Cour du 8 novembre 2004 qui après avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir les échéances de leurs prêts de septembre 1998, décembre 1998, mars 1999 et juin 1999 prises en charge par la BPTP, avait sursis à la demande reconventionnelle de la banque visant la condamnation des époux X... en paiement du solde des sommes dues en vertu de la déchéance du terme en enjoignant à la banque de produire un décompte de ses créances ; qu'au 17 juin 2008, la banque ne verse toujours pas aux débats un décompte précis de ses créances. Or, comme déjà rappelé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en effet, elle produit des décomptes qui se contentent d'indiquer des montants globaux pour les échéances échues impayées et le capital restant dû, sans aucun historique de compte et sans rappel des sommes effectivement versées par les époux X... au titre des intérêts pour la période comprise entre 1999 et 2005 ; que de plus, les documents produits sont contradictoires : ainsi, le commandement de payer du 4 novembre 1997 indique un capital restant dû de 2.305.606,73 francs au 1er juillet 1997 alors que le commandement de saisie immobilière du 31 mai 1999 mentionne pour le même prêt équipement, un capital restant dû d'un montant de 2.611.401,11 francs au 31 décembre 1998 ; que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production de ces pièces doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve, en l'espèce, la banque ; que cette dernière ne permet pas, en raison de sa carence probatoire, de calculer la somme due par les époux X..., tant en ce qui concerne les sommes réclamées en principal que le calcul des intérêts ; qu'à défaut d'historique complet du compte, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la validité des demandes de la banque, étant souligné que depuis 2004 (1er arrêt mixte et avant dire droit) cette demande lui a été adressée" (arrêt p. 4) ;
1°) Alors que d'une part, il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de chiffrer le montant des sommes dues par les époux X... à la BPTP au motif que les décomptes produits ne seraient pas assez précis et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer le montant des sommes dues à la banque, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) Alors que d'autre part, la cour d'appel après avoir constaté que l'arrêt du 8 novembre 2004 reconnaissait que la BPTP avait droit au paiement du solde des sommes dues en vertu de la déchéance du terme, la cour d'appel, en refusant à la BPTP tout droit à ce paiement qui était pourtant acquis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article précité, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors qu'enfin le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel du 10 septembre 2007 (production) les époux X... demandaient que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la BPTP et n'avaient jamais contesté l'existence d'une créance de la BPTP au titre des prêts ; qu'en refusant pourtant à la BPTP, sans explication sur ces demandes, tout paiement par les époux X... tant pour le principal que pour les intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22020
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-22020


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.22020
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