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15/12/2009 | FRANCE | N°08-19949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-65, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, cette dernière qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée co

nformément au terme convenu dans son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 621-65, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, cette dernière qui ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 21 et 31 mars 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à la société La Cafetière (la société) un prêt d'une durée de dix ans destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société ; que le 11 juillet 2002, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la créance de la banque a été admise par ordonnance du juge-commissaire devenue irrévocable, à titre privilégié pour 9 959, 43 euros, créance échue, et 125 918, 48 euros à échoir ; que le plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 27 novembre 2003 ; que le 30 juin 2005, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter en totalité les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, retient que la banque n'est pas fondée à opposer à la caution une déchéance du terme qui n'est pas survenue envers le débiteur principal et qu'elle n'invoque pas qu'une somme soit exigible postérieurement à l'arrêté du plan de redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une décision d'admission de la créance de la banque, qui n'avait fait l'objet d'aucune réclamation de la part des cautions, pour une somme en partie échue au jour du redressement judiciaire, qui leur était donc opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la CRCAM Provence Côte d'Azur

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam Provence Côte d'Azur de l'action qu'elle formait contre M. Angelo X... et contre Mme Diane Y... pour les voir condamner à lui payer une somme de 160 828 € 22, augmentée, à concurrence de 118 531 € 33 et à compter du 31 mai 2005, des intérêts au taux contractuel majoré de 8,25 % ;

AUX MOTIFS QUE «l'article 2036 du code civil permet à la caution d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, et qui appartiennent au débiteur principal» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e attendu) ; «que l'exigibilité de la créance est une exception inhérente à la dette» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e attendu) ; «que, selon l'article L. 621-49 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e attendu) ; «que la déchéance du terme n'est pas constatée à l'encontre du débiteur principal, la sàrl la Cafetière» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e attendu) ; «qu'en conséquence, la banque n'est pas fondée à opposer à la caution une déchéance du terme qui n'est pas survenue envers le débiteur principal» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 11e attendu) ;

1. ALORS QUE la chose jugée sur l'admission du créancier au passif du débiteur principal, s'impose à la caution solidaire ; que la décision qui admet la créance de la Crcam Provence Côte d'Azur au passif de la société la Cafetière, prévoit qu'est admise une créance de «9 959 € 43 + 125 918 € 48 à échoir» ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que la Crcam Provence Côte d'Azur ne peut se prévaloir d'aucune créance exigible contre M. Angelo X... et Mme Diane Y..., cautions solidaires de la société le Cafetière, la cour d'appel, qui méconnaît la chose jugée par la décision d'admission, a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 2011 et 2013 anciens du même code ;

2. ALORS QUE la Crcam Provence Côte d'Azur faisait valoir dans ses conclusions d'appel «que sa créance a été irrévocablement admise au passif de la société la Cafetière par ordonnance du juge-commissaire en date du 14 octobre 2003, faute de réclamation dans le délai légal», et «que la chose ainsi jugée s'impose à la caution» : signification du 28 mars 2007, p. 3, attendus n°3 et 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la chose jugée par la décision qui admet la créance de la Crcam Provence Côte d'Azur au passif de la société la Cafetière, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19949
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-19949


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19949
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