LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2008), que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a consenti un prêt à la société Office national du forum (l'office), dont l'Association notariale de caution (l'ANC) s'est rendue caution ; que le même jour, la société Damaco (la SCI), dont M. Alitch est le gérant, a consenti une affectation hypothécaire de biens immobiliers au profit de l'ANC ; que l'office n'ayant pas réglé le prêt, l'ANC a payé une certaine somme à la CDC qu'elle a constituée comme mandataire aux fins de poursuivre le recouvrement des créances contre la SCI ; que cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que la CDC a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur mais admise par ordonnance du 27 novembre 2007 ;
Attendu que la SCI Damaco, représentée par M. Alitch, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'ANC au passif de la SCI à hauteur de 337 169,70 euros à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 2306 et 2314 du code civil, anciennement 2029 et 2037, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur mais la caution est déchargée de son obligation lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dans le cas où le créancier est garanti par une caution qui est elle-même garantie par une sous-caution, le défaut de déclaration de sa créance par le créancier et par la caution dans la procédure collective du débiteur principal éteint la créance, notamment à l'égard de la sous caution ; que la cour d'appel qui, pour admettre la créance de l'ANC au passif de la SCI, a retenu que la SCI ne pouvait pas se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire par la faute du créancier, faute de lien juridique avec lui, mais qui n'a pas constaté que l'ANC, caution, avait déclaré sa créance au passif du débiteur principal, a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la SCI a seulement affecté hypothécairement les biens immobiliers dont elle était propriétaire au profit de l'ANC à la sûreté du remboursement du prêt ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code, édictées au profit des seules cautions, ne sont pas applicables ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Damaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Damaco
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de l'Association Notariale de Caution au passif de la SCI DAMACO à hauteur de 337 169 € 70 à titre hypothécaire,
AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 19 septembre 1996, la CDC a consenti un prêt d'un montant de 600 000 F soit 396 367 € à la SELARL Office Notarial du Forum, représentée par son gérant, Monsieur ALITCH, notaire ; que l'ANC s'est portée caution de ce prêt ; que par acte notarié du même jour, les sociétés DAVROTI et DAMACO dont les époux Y... étaient les seuls associés ont hypothéqué, spécialement au profit de l'ANC, les biens et droits immobiliers dont elles étaient propriétaires respectivement à Bandol et à Bourg Saint Maurice ; que la SELARL n'ayant pas réglé le prêt, l'ANC a, le 8 septembre 2003, versé entre les mains de la CDC la somme de 318 640 € ; que par acte du même jour, l'ANC a donné tous pouvoirs à la CDC, constituée comme mandataire, « à l'effet de poursuivre contre la SELARL le recouvrement de toutes sommes versées », la CDC étant subrogée dans tous ses droits et actions ; que par acte du 31 mars 2006, l'ANC a donné tous pouvoirs à la CDC subrogée dans ses droits et actions contre la SCI DAMACO « pour poursuivre contre elle le recouvrement de toutes sommes versées en remboursement de la dette de la SELARL Office Notarial du Forum et dont la SCI s'est porté caution hypothécaire pour effectuer toutes démarches contentieuses nécessaires et notamment produire à toutes procédures de distribution par contribution du prix de cession de tous droits et biens appartenant à la SCI DAMACO » ; que la SCI DAMACO a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2006, Maître X... étant désigné comme liquidateur ; que le 19 mai 2006, la CDC « subrogée dans les droits de l'ANC » a déclaré être créancière de la SCI DAMACO pour la somme de 337 169 € « créance résultant d'un prêt souscrit par la SELARL Office Notarial du Forum et garanti notamment par une inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit de l'ANC ; que le 26 avril 2007, Maître X... a contesté la créance dans son intégralité ; que par la décision déférée, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Sté DAMACO a « admis la créance de la CDC à hauteur de la 337 169 € » ; .…qu'il est constant et non contesté que l'ANC a réglé les sommes dues au titre du prêt souscrit par la SELARL ; que la SCI DAMACO avait affecté hypothécairement les biens immobiliers dont elle était propriétaire au profit de l'ANC « à la sûreté du remboursement du prêt» ; que la CDC a effectué la déclaration de créance en vertu d'un pouvoir écrit et spécial qui lui a été donné le 31 mars 2006 par l'ANC qui est la seule titulaire de la créance ; que l'appelant ne peut pertinemment invoquer ni l'absence d'exigibilité du prêt à l'égard de la SELARL, la caution ayant payé, ni la perte de son recours subrogatoire contre le débiteur principal du fait de la CDC, cette dernière ne disposant d'aucun droit contre la SCI n'ayant pu priver celle-ci d'un recours subrogatoire et n'ayant de lien juridique qu'avec l'ANC qui a réglé la dette ; qu'en conséquence, la créance de l'ANC doit être inscrite au passif de la SCI DAMACO à hauteur de 337 169 € à titre hypothécaire ;
ALORS QUE conformément aux articles 2306 et 2314 du code civil, anciens articles 2029 et 2037, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur mais la caution est déchargée de son obligation lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dans le cas où le créancier est garanti par une caution qui est elle-même garantie par une sous caution, le défaut de déclaration de sa créance par le créancier et par la caution dans la procédure collective du débiteur principal éteint la créance notamment à l'égard de la sous caution ; que la cour d'appel qui, pour admettre la créance de l'ANC au passif de la SCI DAMACO, a retenu que la SCI DAMACO ne pouvait pas se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire par la faute du créancier, faute de lien juridique avec lui, mais qui n'a pas constaté que l'ANC, caution, avait déclaré sa créance au passif du débiteur principal a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés.