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15/12/2009 | FRANCE | N°08-19509;08-20220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19509 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 08-19.509 et n° U 08-20.220 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 août 2000, la société DS industries (la société DSI) a acheté à la société d'économie mixte Creimmo (la société Creimmo) un immeuble industriel en état futur d'achèvement, situé dans la zone d'aménagement concertée de Dunkerque ; que cette acquisition a été subventionnée à hauteur de 872 008,36 euros par cinq collectivités publiques, à savoir l'Eta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 08-19.509 et n° U 08-20.220 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 31 août 2000, la société DS industries (la société DSI) a acheté à la société d'économie mixte Creimmo (la société Creimmo) un immeuble industriel en état futur d'achèvement, situé dans la zone d'aménagement concertée de Dunkerque ; que cette acquisition a été subventionnée à hauteur de 872 008,36 euros par cinq collectivités publiques, à savoir l'Etat, la ville de Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque, le conseil général du Nord et le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, par le biais de cinq conventions tripartites signées entre ces collectivités, la société Creimmo et la société DSI ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 juillet 2003, la société Creimmo a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 1 100 000 euros, qui a été contestée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 08-19.509 :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour prononcer l'admission partielle de la créance, l'arrêt retient que susceptible d'apparaître comme un mandataire apparent de la société DSI, ou pouvant aussi se voir reprocher un manque de précaution ou un manquement à son devoir de conseil, l'organisme instructeur de la demande de subventions qu'est la société Creimmo n'est pas totalement à l'abri des poursuites des collectivités créancières et qu'une telle situation, lui créant un risque réel de devenir créancier de la société DSI, justifie la production litigieuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la créance déclarée au passif par la société Creimmo ne trouvait pas son origine dans une décision de retrait des subventions et de demande de reversement des sommes perçues à ce titre, prise par les collectivités publiques attributaires avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° U 08-20.220 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du 2 juin 2006, après avoir justifié la production litigieuse de la société Creimmo au passif de la société DSI, l'arrêt retient que la société Creimmo ne justifiant pas toutefois du caractère privilégié de sa créance éventuelle, son droit éventuel étant récursoire et non subrogatoire, sur ce seul point la décision du premier juge sera réformée ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère chirographaire de la créance de la société Creimmo, sans qu'il résulte de sa décision ou des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et la procédure de contestation régulière, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI n° W 08-19.509 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant prononcé l'admission de la société CREIMMO au passif de la société DSI pour la somme de 1.100.000 € et d'AVOIR dit que la société CREIMMO sera admise au passif chirographaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE susceptible d'apparaître comme un mandataire apparent de DS-Industries, ou pouvant aussi se voir reprocher un manque de précaution ou un manquement à son devoir de conseil, l'organisme instructeur de la demande de subventions qu'est CREIMMO n'est pas totalement à l'abri des poursuites des collectivités créancières ; qu'une telle situation, qui crée un risque réel de devenir créancier de DS Industries, justifie amplement la production litigieuse ; que cependant l'intimée ne justifie pas du caractère privilégié de sa créance éventuelle ; que son droit éventuel serait récursoire et non subrogatoire ; que sur ce seul point la décision du premier juge sera réformée,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société DS INDUSTRIES a obtenu par l'intermédiaire de CREIMMO des subventions destinées à financer la construction d'un bâtiment industriel dans la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du pont Lobby à DUNKERQUE ; que ces subventions, reçues de la Ville de DUNKERQUE (pour 15.244,90 €), du Département du NORD (pour 60.979,60 €), de l'Etat (pour 536.620,54 €), de la Communauté Urbaine de DUNKERQUE (pour 137.204,11 €) et du Conseil Régional du NORD PAS-DE-CALAIS, (pour 121.959,21 €), représentent un montant total de 872.008,36 € ; que CREIMMO s'estime fondée à déclarer une créance de 1.100.000 € au titre du principal ainsi que des intérêts et frais qui pourraient être réclamés, au cas où elle devrait rembourser tout ou partie de ces subventions ; que les subventions dont s'agit ont été accordées dans le cadre de conventions tripartites passées entre les autorités publiques sus-nominées, la société CREIMMO et la société DS INDUSTRIES et aux termes desquelles DS INDUSTRIES s'engageait à créer ou maintenir des emplois sur le site pendant un certain temps, sous la responsabilité solidaire de CREIMMO en sa qualité de maître d'ouvrage ; que s'il n'est pas contesté que ces subventions ont été intégralement rétrocédées à DS INDUSTRIES, il ressort des différentes conventions versées aux débats que CREIMMO y figure comme le premier bénéficiaire et que ne peut donc être écartée l'hypothèse de demandes de remboursements que pourraient former à son encontre les différents subventionneurs ; que dans ces conditions la déclaration de créance, qui se fonde sur le droit de CREIMMO à agir contre le destinataire final des subventions, au cas où elle serait amenée à les rembourser, apparaît justifiée,

1- ALORS QUE seule peut être déclarée et admise au passif une créance qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ; que la créance de restitution correspondant à une subvention publique trouve son origine dans la décision de retrait de la subvention et de demande de restitution prise par l'organisme public ayant alloué la subvention ; qu'en admettant pourtant la créance de la société CREIMMO correspondant aux sommes qu'elle serait susceptible de devoir payer aux organismes publics ayant accordé des subventions à la société DSI, sans avoir caractérisé l'existence d'une décision de retrait des subventions et d'une demande de restitution, émanant de ces collectivités publiques et antérieure au jugement d'ouverture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

2- ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en l'espèce, tant dans sa déclaration de créance que dans ses conclusions, la société CREIMMO n'avait fait état d'une créance qu'au cas où elle ferait l'objet d'une demande de remboursement des subventions allouées par les diverses collectivités publiques ; qu'en admettant la créance de la société CREIMMO en prenant en considération les condamnations dont elle pourrait faire l'objet à l'égard de ces collectivités publiques dans le cadre d'actions en responsabilité (notamment pour responsabilité du mandataire apparent, pour manque de précaution ou pour manquement à son devoir de conseil), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

3- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société CREIMMO pourrait se voir reprocher un manquement de précaution ou un manquement à son devoir de conseil ou sa qualité de mandataire apparent, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

4- ALORS, plus subsidiairement, QUE le créancier déclarant doit justifier d'une créance à l'encontre du débiteur placé en redressement judiciaire ; qu'en se contentant de relever l'existence d'une éventuelle responsabilité de la société CREIMMO à l'égard des collectivités publiques et à mentionner l'existence d'un « droit récursoire » de la société CREIMMO à l'encontre de la société DSI, sans préciser sur quel fondement l'engagement de la responsabilité CREIMMO pourrait justifier que celle-ci se retourne contre la société DSI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

5- ALORS, en tout état de cause, QUE qu'en application de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales, les subventions allouées par les collectivités publiques le sont soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise ; que le maître d'ouvrage n'est donc que le mandataire de l'entreprise bénéficiant des subventions, et ne peut dès lors se voir demander personnellement un remboursement de ces subventions par les collectivités publiques que s'il a expressément accepté de s'engager solidairement avec l'entreprise bénéficiaire, son mandant ; qu'en l'espèce, il ressortait des conventions tripartites conclues avec la ville de DUNKERQUE et la communauté urbaine de DUNKERQUE que si la société CREIMMO, maître d'ouvrage, avait perçu les subventions, elle ne s'était pas engagée solidairement avec la société DSI à respecter les engagements de création d'emplois pris par cette dernière ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de remboursement pouvait éventuellement être formée par toutes les collectivités publiques contre la société CREIMMO, et notamment par la ville de DUNKERQUE et par la communauté urbaine de DUNKERQUE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales.

6- ALORS, également, QUE le créancier déclarant doit justifier d'une créance à l'encontre du débiteur placé en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'exposant expliquait que la société CREIMMO ne pouvait pas invoquer un risque de demande de remboursement émanant de l'Etat et de la région NORD-PAS-DE-CALAIS, dès lors que les obligations mises à la charge des parties par les conventions tripartites accordant les subventions de ces deux collectivités publiques avaient été respectées ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de remboursement pouvait éventuellement être formée par toutes les collectivités publiques contre la société CREIMMO, et notamment par l'Etat et par la région NORD-PAS-DE-CALAIS, sans caractériser l'existence des manquements contractuels des bénéficiaires de la subvention qui auraient pu fonder une telle demande de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

7- ALORS, plus subsidiairement, QUE le créancier déclarant doit justifier de l'intégralité de sa créance à l'encontre du débiteur placé en redressement judiciaire ; qu'en admettant la créance déclarée par la société CREIMMO à hauteur de 1.100.000 €, après avoir relevé que le montant total des subventions versées s'élevait à la seule somme de 872.008,36 euros et sans expliquer à quoi correspondait la différence, notamment sans s'expliquer sur la consistance des prétendus frais et intérêts supplémentaires, d'un montant égal à plus de 26 % du principal de la créance, qui pourraient être réclamés à la société CREIMMO, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Moyen produit AU POURVOI n° U 08-20.220 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Creimmo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir déclaré la créance de la société CREIMMO admise au passif de la SARL DS INDUSTRIE à titre chirographaire et non pas à titre privilégié ;

AUX MOTIFS QUE, susceptible d'apparaître comme mandataire apparent de la SARL DS INDUSTRIES, ou pouvant aussi se voir reprocher un manque de précaution ou un manquement à son devoir de conseil, l'organisme instructeur de la demande de subventions qu'est la société CREIMMO n'est pas totalement à l'abri des poursuites des collectivités créancières ; qu'une telle situation qui crée un risque réel de devenir créancier de la SARL DS INDUSTRIES, justifie amplement la production litigieuse ; que, cependant, l'intimée ne justifie pas du caractère privilégié de sa créance éventuelle ; que son droit éventuel serait récursoire et non pas subrogatoire ; que sur ce seul point la décision du premier juge sera réformée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, viole le principe de la contradiction le juge qui relève d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, bien que le juge-commissaire ait fait droit à la demande d'inscription de la créance de la société CREIMMO au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL DS INDUSTRIES, Maître X..., ès qualités de représentant des créanciers, s'est borné, en appel, à contester le principe de l'admission de cette créance mais non son caractère privilégié au titre du principe de vendeur d'immeubles ; qu'en retenant d'office que la créance était chirographaire sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'inscription de la créance de la société CREIMMO au passif privilégié du redressement judiciaire de la SARL DS INDUSTRIES, le juge-commissaire avait considéré, d'abord, que la société CREIMMO étant, aux termes des conventions tripartites, premier bénéficiaire des subventions rétrocédées au débiteur, les collectivités publiques pourraient lui en réclamer le remboursement, et ensuite qu'elle justifiait d'une inscription du privilège de vendeur d'immeubles sur l'immeuble vendu à l'état futur, objet des subventions ; qu'en demandant la confirmation de l'ordonnance, la société CREIMMO s'en est appropriée les motifs ; qu'ainsi, à supposer même que la question du caractère chirographaire ou privilégié de la créance litigieuse ait été dans le débat, la cour d'appel ne pouvait admettre celle-ci à simple titre chirographaire sans s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris établissant le caractère privilégié de la créance dont la confirmation était demandée ; qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19509;08-20220
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-19509;08-20220


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19509
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