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15/12/2009 | FRANCE | N°08-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-15391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 2008), que, faisant valoir qu'il s'agissait d'établissements de vente de denrées alimentaires au détail soumis en ce qui concerne le repos hebdomadaire des salariés aux dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail, l'inspecteur du travail a saisi le juge des référés pour voir ordonner la fermeture le dimanche à partir de midi des deux établissements de vente de boissons que la société Les Vins du littoral (la société) exploite à Calais et à Freth

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 2008), que, faisant valoir qu'il s'agissait d'établissements de vente de denrées alimentaires au détail soumis en ce qui concerne le repos hebdomadaire des salariés aux dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail, l'inspecteur du travail a saisi le juge des référés pour voir ordonner la fermeture le dimanche à partir de midi des deux établissements de vente de boissons que la société Les Vins du littoral (la société) exploite à Calais et à Frethun ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la fermeture après 12 heures de ces deux établissements, alors, selon le moyen, que le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons, qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons pour y être consommées sur place ou bien qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons à emporter ; qu'en considérant, dès lors, pour ordonner la fermeture à 12 heures des deux établissements de Calais et de Frethun, que seuls les débits de boissons exploitant effectivement une licence de débit de boissons à consommer sur place constituaient des débits de boissons au sens des dispositions de l'article L. 221-9 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée au 2° de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux établissements avaient pour activité réelle la vente de denrées alimentaires au détail, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la dérogation légale accordée aux débits de boissons, peu important que le code de la santé publique qualifie de débit de boissons les établissements titulaires d'une licence de vente à emporter ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la fermeture à midi de l'établissement de Calais, alors, selon le moyen, que le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons où des boissons sont consommées sur place ; qu'en considérant, dès lors, pour ordonner la fermeture à 12 heures de l'établissement de Calais, qu'en raison de l'activité qui y était exercée, il était soumis aux dispositions de l'article L. 221-16 de l'ancien code du travail, quand elle constatait que la licence qui y était exploitée comportait l'autorisation de proposer la dégustation gratuite de boissons, et, donc, que l'établissement de la société Les Vins du littoral de Calais était un débit de boisson où des boissons étaient consommées sur place, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la pratique occasionnelle de la dégustation gratuite ne modifiait pas l'activité réelle de l'établissement de Calais qui n'était pas celle d'un débit de boissons à consommer sur place mais celle d'un commerce de détail, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier de la dérogation légale; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la fermeture après 12 heures de ses deux établissements de boissons, alors, selon le moyen, qu'en ordonnant, dans le dispositif de son arrêt, la fermeture à 12 heures des deux établissements de Calais et de Frethun, sans limiter cet ordre à la seule journée de dimanche, quand elle avait énoncé, dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait d'ordonner la fermeture des deux établissements le dimanche à compter de 12 heures, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif, qui résulte d'une erreur ou d'une omission matérielle, peut être rectifiée par la Cour de cassation à laquelle la décision est déférée ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a jugé que les deux établissements doivent fermer le dimanche à midi ; qu'il s'ensuit que les termes du dispositif selon lesquels elle ordonne leur fermeture "après" 12 heures sont entachés d'une omission matérielle qu'il y a lieu de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 mars 2008 est rectifié en ce sens que la fermeture des deux établissements est ordonnée pour le dimanche à midi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Vins du littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Les Vins du littoral

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné « à la SAS Les vins du littoral la fermeture après 12 heures de ses deux établissements de boissons, l'un " Calais Vins " sis à Calais 62100, zone Curie à l'angle des rues Gutenberg et Claude Bernard et l'autre " Franglais vins " sis à Frethun 62185, CD 212 » ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'établissement " Calais vins ", si l'intimée verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier en date du 26 avril 2005 témoignant de l'affichage d'une licence IV dont est titulaire cet établissement, d'une affiche " Police des débits de boissons ", d'un tarif de boissons, il résulte des éléments recueillis sur place le 15 septembre 2005 par la direction régionale des douanes qu'il n'y a pas d'exploitation effective d'une licence à consommer sur place de 4ème catégorie, ainsi s'il existe un bar, il n'y a pas de barman affecté à la vente à consommer sur place, pas de caisse enregistreuse, l'entrée du bar n'est pas libre d'accès pour les consommateurs de boissons, le gérant a demandé avec la licence de vente à emporter l'autorisation de proposer la dégustation gratuite, ce qui exclut la vente à consommer sur place payant. / En conséquence cet établissement fonctionne avec la grande licence à emporter, tout comme celui de Frethun. / Selon l'extrait K bis produit, l'activité de la SAS Les vins du littoral est la vente au détail, en demi-gros et à emporter de vins, bières, spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non, tous produits alimentaires ou non. / La grande licence de vente à emporter n'est pas de nature à modifier l'activité ci-dessus définie qui relève de la vente de denrées alimentaires au détail et se distingue de l'activité de débits de boissons correspondant à l'exploitation d'une licence à consommer sur place. / Les établissements de vente au détail de boissons à emporter sont soumis à l'article L. 221-16 du code de commerce et doivent donc fermer le dimanche à partir de 12 heures. / Le fait que la plupart (et non pas tous), selon propres termes employés par l'intimé dans ses écritures, des commerces concurrents soient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ne saurait justifier le comportement illicite de la société intimée constituée par l'emploi de personnes dans ces établissements le dimanche y compris l'après-midi. / En conséquence il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant la fermeture des établissements de la société Les vins du littoral le dimanche à compter de 12 heures » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons, qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons pour y être consommées sur place ou bien qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons à emporter ; qu'en considérant, dès lors, pour ordonner à la société Les vins du littoral la fermeture à 12 heures de ses deux établissements de Calais et de Frethun, que seuls les débits de boissons exploitant effectivement une licence de débit de boissons à consommer sur place constituaient des débits de boissons au sens des dispositions de l'article L. 221-9 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée au 2° de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné « à la SAS Les vins du littoral la fermeture après 12 heures de son … établissement … de boissons … " Calais Vins " sis à Calais 62100, zone Curie à l'angle des rues Gutenberg et Claude Bernard » ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'établissement " Calais vins ", si l'intimée verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier en date du 26 avril 2005 témoignant de l'affichage d'une licence IV dont est titulaire cet établissement, d'une affiche " Police des débits de boissons ", d'un tarif de boissons, il résulte des éléments recueillis sur place le 15 septembre 2005 par la direction régionale des douanes qu'il n'y a pas d'exploitation effective d'une licence à consommer sur place de 4ème catégorie, ainsi s'il existe un bar, il n'y a pas de barman affecté à la vente à consommer sur place, pas de caisse enregistreuse, l'entrée du bar n'est pas libre d'accès pour les consommateurs de boissons, le gérant a demandé avec la licence de vente à emporter l'autorisation de proposer la dégustation gratuite, ce qui exclut la vente à consommer sur place payant. / En conséquence cet établissement fonctionne avec la grande licence à emporter, tout comme celui de Frethun. / Selon l'extrait K bis produit, l'activité de la SAS Les vins du littoral est la vente au détail, en demi-gros et à emporter de vins, bières, spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non, tous produits alimentaires ou non. / La grande licence de vente à emporter n'est pas de nature à modifier l'activité ci-dessus définie qui relève de la vente de denrées alimentaires au détail et se distingue de l'activité de débits de boissons correspondant à l'exploitation d'une licence à consommer sur place. / Les établissements de vente au détail de boissons à emporter sont soumis à l'article L. 221-16 du code de commerce et doivent donc fermer le dimanche à partir de 12 heures. / Le fait que la plupart (et non pas tous), selon propres termes employés par l'intimé dans ses écritures, des commerces concurrents soient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ne saurait justifier le comportement illicite de la société intimée constituée par l'emploi de personnes dans ces établissements le dimanche y compris l'après-midi. / En conséquence il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant la fermeture des établissements de la société Les vins du littoral le dimanche à compter de 12 heures » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons où des boissons sont consommées sur place ; qu'en considérant, dès lors, pour ordonner à la société Les vins du littoral la fermeture à 12 heures de son établissement de Calais, qu'en raison de l'activité qui y était exercée, il était soumis aux dispositions de l'article L. 221-16 de l'ancien code du travail, quand elle constatait que la licence qui y était exploitée comportait l'autorisation de proposer la dégustation gratuite de boissons, et, donc, que l'établissement de la société Les vins du littoral de Calais était un débit de boisson où des boissons étaient consommées sur place, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné « à la SAS Les vins du littoral la fermeture après 12 heures de ses deux établissements de boissons, l'un " Calais Vins " sis à Calais 62100, zone Curie à l'angle des rues Gutenberg et Claude Bernard et l'autre " Franglais vins " sis à Frethun 62185, CD 212 » ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'établissement " Calais vins ", si l'intimée verse aux débats un procès verbal de constat d'huissier en date du 26 avril 2005 témoignant de l'affichage d'une licence IV dont est titulaire cet établissement, d'une affiche " Police des débits de boissons ", d'un tarif de boissons, il résulte des éléments recueillis sur place le 15 septembre 2005 par la direction régionale des douanes qu'il n'y a pas d'exploitation effective d'une licence à consommer sur place de 4ème catégorie, ainsi s'il existe un bar, il n'y a pas de barman affecté à la vente à consommer sur place, pas de caisse enregistreuse, l'entrée du bar n'est pas libre d'accès pour les consommateurs de boissons, le gérant a demande avec la licence de vente à emporter l'autorisation de proposer la dégustation gratuite, ce qui exclut la vente à consommer sur place payant. / En conséquence cet établissement fonctionne avec la grande licence à emporter, tout comme celui de Frethun. / Selon l'extrait K bis produit, l'activité de la SAS Les vins du littoral est la vente au détail, en demi-gros et à emporter de vins, bières, spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non, tous produits alimentaires ou non. / La grande licence de vente à emporter n'est pas de nature à modifier l'activité ci-dessus définie qui relève de la vente de denrées alimentaires au détail et se distingue de l'activité de débits de boissons correspondant à l'exploitation d'une licence à consommer sur place. / Les établissements de vente au détail de boissons à emporter sont soumis à l'article L. 221-16 du code de commerce et doivent donc fermer le dimanche à partir de 12 heures. / Le fait que la plupart (et non pas tous), selon propres termes employés par l'intimé dans ses écritures, des commerces concurrents soient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ne saurait justifier le comportement illicite de la société intimée constituée par l'emploi de personnes dans ces établissements le dimanche y compris l'après-midi. / En conséquence il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant la fermeture des établissements de la société Les vins du littoral le dimanche à compter de 12 heures » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QU'en ordonnant, dans le dispositif de son arrêt, à la société Les vins du littoral la fermeture à 12 heures de ses deux établissements de Calais et de Frethun, sans limiter cet ordre à la seule journée de dimanche, quand elle avait énoncé, dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait d'ordonner la fermeture des deux établissements de la société Les vins du littoral le dimanche à compter de 12 heures, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-15391
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-15391


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15391
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