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09/12/2009 | FRANCE | N°08-20133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2009, 08-20133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2008), que M. Charles X... et son épouse, Mme Marguerite X..., ont eu trois enfants : Jean-Henry, Nicole épouse Y... et Hélène épouse Z... ; qu'après le décès de M. Charles X... survenu le 30 avril 1993, son épouse est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession, dont elle avait l'usufruit, les terrains agricoles étant exploités par son fils, Jean-Henry jusqu'à sa retrait

e en 1995 ; que Mme Marguerite X... est décédée le 2 octobre 2004 ; que le 21...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2008), que M. Charles X... et son épouse, Mme Marguerite X..., ont eu trois enfants : Jean-Henry, Nicole épouse Y... et Hélène épouse Z... ; qu'après le décès de M. Charles X... survenu le 30 avril 1993, son épouse est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession, dont elle avait l'usufruit, les terrains agricoles étant exploités par son fils, Jean-Henry jusqu'à sa retraite en 1995 ; que Mme Marguerite X... est décédée le 2 octobre 2004 ; que le 21 février 2006, Mme Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir l'expulsion de M. A... des parcelles n° 27 et n° 6, qu'il exploitait depuis le 31 décembre 1995 avec l'autorisation de Mme Marguerite X..., et le paiement de dommages et intérêts ; qu'au terme du partage successoral intervenu le 28 mars 2006, Mme Z... a été attributaire des deux parcelles cadastrées n° 27 et n° 6 ; que le 27 février 2006, M. A... a demandé la convocation de Mme Z..., Mme Y... et M. X... devant le même tribunal, aux fins de se faire reconnaître titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles, déclarer nul le congé délivré le 17 décembre 2005, et l'autoriser à poursuivre l'exploitation ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et d'accueillir celles de Mme Z..., alors, selon le moyen, que si un usufruitier, après avoir consenti seul des conventions soumises au statut du fermage, décède en laissant pour héritiers ses nus-propriétaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que la confusion sur la personne de Mme Hélène Z..., attributaire des parcelles litigieuses, n'éteignait pas le droit personnel de celle-ci à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière, et que si la continuation de la personne du défunt imposait à l'héritier d'assumer la responsabilité de l'usufruitière, cette responsabilité n'était que celle du préjudice causé par l'absence de bail régulier et ne saurait emporter ratification tacite par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1122 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, si le décès de Mme Marguerite X... et le partage de sa succession ayant attribué à Mme Z... les parcelles litigieuses avaient conduit à la réunion en sa personne de la qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nue-propriétaire, pour lui en conférer la pleine propriété, il n'en résultait pas qu'elle n'était plus recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteignant pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 121, 321 euros et à la SCP Monod et Colin la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. A....

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement décidant que M. Jean-Marc A... bénéficiait d'un bail rural consenti le 31 décembre 1995 sur les parcelles section ZC n° 27 lieudit " Les Blanches Terres de la Grande Doncourt " et section ZD n° 6 lieudit " Derrière la Vigne " à Landécourt pour une surface totale de 7ha 92a 55ca pour une durée de 9 ans et soumis au statut du fermage, déboutant Mme Hélène Z... de son action en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts, disant que le congé donné le 17 décembre 2007 à M. Jean-Marc A... était nul, et autorisant M. A... à poursuivre l'exploitation, sauf nouveau congé régulièrement donné, et a déclaré nul le bail rural verbal donné à Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, dit que l'occupation par Jean-Marc A... des parcelles sises à Landécourt, cadastrées ZC 27 lieudit " Les Blanches Terres de la Grande Doncourt " et ZD 6 lieudit " Derrière la Vigne " était illicite depuis le 1er janvier 2006, dit que Jean-Marc A... devrait libérer lesdites parcelles et a mis à sa charge une indemnité d'occupation ;

Aux motifs que Sur le statut des parcelles litigieuses. Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural, " toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ". Il n'est pas discuté que, par le fait de Jean X... qui les exploitait jusqu'alors, et avec le consentement de sa mère Marguerite X..., usufruitière, M. A... est entré en possession des parcelles litigieuses pour les exploiter à titre onéreux à compter du 31 décembre 1995. En application de l'article L. 411-1, cette mise à disposition est donc en principe régie par le statut du fermage. Or, après le décès de Charles X..., père de Mme Z..., le 30 avril 1993, ses trois enfants, à savoir Hélène, Jean et Nicole X..., sont devenus nus-propriétaires des parcelles litigieuses, sous l'usufruit de leur mère, Marguerite X.... Dès lors le fait que celle-ci les ait mis à disposition de M. A... le 31 décembre 1995 pour les exploiter, ne pouvait donc conduire à les soumettre au statut du fermage qu'avec le concours de tous les nus-propriétaires. Si ce consentement ne fait aucun doute en ce qui concerne Jean X..., puisque c'est lui-même qui a installé M. A... sur les terres, il n'en est pas de même pour ses deux soeurs Hélène et Nicole X.... Hélène X... veuve Z... étant seule à présent à contester avoir consenti à cette mise à disposition, il convient donc d'examiner si M. A..., soit peut s'affranchir d'avoir à établir son consentement, soit est en mesure d'en rapporter la preuve. Pour s'affranchir d'avoir à établir le consentement des nus-propriétaires, M. A... soutient que Marguerite X... lui aurait toujours été présentée comme seule bailleresse. Cependant, comme tout contrat, le bail n'est valable que pour autant que les cocontractants ont réellement la capacité de contracter, et il appartient à chacun de s'assurer que con cocontractant a bien cette qualité. Il appartenait donc à M. A..., qui se voyait accorder par Marguerite X... une « vente d'herbe » susceptible de constituer un bail rural, de s'assurer qu'elle en avait la pleine propriété, de sorte qu'il ne saurait à présent se prévaloir de ce qu'il ne la pas fait pour prétendre avoir cru de bonne foi traiter avec le véritable propriétaire, alors qu'en réalité il n'avait affaire qu'à l'usufruitière. M. A... devait donc, pour la validité du bail, s'assurer que Mme Z..., nue-propriétaire, y avait consenti, conformément à l'article 595, alinéa 4, du code civil, ou, à tout le moins, puisqu'il n'est pas contesté que ce n'était pas le cas, soit que l'action en nullité lui était ouverte est prescrite, soit qu'elle ait ratifié par la suite le bail conclu sans son concours. Il convient tout d'abord de relever que M. A... ne se prévaut plus de la prescription de l'action en nullité du bail, que les premiers juges ont d'ailleurs à bon droit écartée en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve qu'elle avait connaissance de ce bail depuis plus de cinq ans. Il appartient donc à M. A... d'établir que Mme Z... a ratifié la mise à sa disposition des parcelles litigieuses, ce qu'il prétend être le cas du fait, tout d'abord, de l'acceptation de la succession de sa mère, puis ultérieurement de l'acceptation du paiement des fermages de 2004 et 2005, et enfin de la reconnaissance de l'existence d'un bail par le fait d'en demander la résiliation. Cependant, aux termes de l'article 595, alinéa 4, du code civil, " l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural … ". Sur le premier point, si en effet le décès de Marguerite X... et le partage de sa succession ayant attribué à Mme Z... les parcelles litigieuses ont conduit en la réunion en sa personne de la qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nue-propriétaire, pour lui en conférer la pleine propriété, il n'en résulte néanmoins pas qu'elle ne serait, comme le prétend M. A..., plus recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil. En effet, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteint pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière. Certes, si la continuation de la personne du défunt, opérée du fait de la dévolution successorale, impose à l'héritier d'assumer les droits et obligations transmissibles de son auteur, et par conséquent en l'espèce la responsabilité de Marguerite X... à l'égard de M. Z... M. A..., d'avoir mis à sa disposition les parcelles litigieuses sans le concours de sa fille, alors nue-propriétaire, cette responsabilité n'est que celle du préjudice qui lui est ainsi causé de ne pas disposer d'un bail régulier ; elle ne saurait emporter ratification tacite par Mme Z... du bail irrégulièrement consenti à M. A.... En second lieu, si le notaire chargé du règlement de la succession a en effet accepté le paiement par M. A... de sommes qualifiées par lui de fermages des parcelles litigieuses, au titre des années 2004 et 2005, et a inscrit ces sommes à l'actif de la succession, il n'est nullement établi que ces actes accomplis par le notaire aient été réalisés sur instruction explicite de Mme Z..., de sorte que, faute d'acceptation formelle et non équivoque de sa part, ils ne sauraient être retenus que comme des actes conservatoires au bénéfice de la succession, mais non comme une ratification personnelle par Mme Z... d'un bail rural. Enfin, si par un courrier du 17 décembre 2005, les trois héritiers de Marguerite X..., dont Mme Z..., ont écrit à M. A... que " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", cette lettre ne saurait emporter ratification d'un bail rural, mais seulement volonté de mettre fin à l'exploitation des parcelles par M. A.... La ratification d'un contrat ne peut en effet résulter que d'un acte explicite et non équivoque d'y consentir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne résulte des termes de cette lettre, du moins de la part de Mme Z..., que la volonté d'obtenir la cessation d'une situation dont il n'est nullement établi qu'elle l'avait auparavant acceptée. En définitive, force est de constater que Mme Z... n'a jamais explicitement consenti à la mise à disposition de M. A... des parcelles litigieuses et que, de ce fait, en application de l'article 595, alinéa 4, du code civil, l'irrégularité entachant cette mise à disposition emporte nullité du bail rural qui en résultait aux termes de l'article L. 411-1 du code rural. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. A... le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et l'a autorisé à en poursuivre l'exploitation, et de prononcer la nullité d'un tel bail et l'expulsion de M. A... des terres en cause, et de faire droit à la demande de Mme Z... en paiement d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme de 800 € par an. Sur le congé du 17 décembre 2005. Le congé donné le 17 décembre 2005 pour le 1er janvier 2006, formulé ainsi : " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", ne saurait valoir demande en résiliation d'un bail qui était nul. Il s'agit en réalité, et tel était d'ailleurs manifestement l'intention des coïndivisiaires, d'une mise en demeure de libérer les terres occupées par M. A.... C'est donc à compter du 1er janvier 2006 qu'est due l'indemnité d'occupation précédemment fixée.

1° Alors que si un usufruitier, après avoir consenti seul des conventions soumises au statut du fermage, décède en laissant pour héritiers ses nus-propriétaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que la confusion sur la personne de Mme Hélène Z..., attributaire des parcelles litigieuses, n'éteignait pas le droit personnel de celle-ci à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière, et que si la continuation de la personne du défunt imposait à l'héritier d'assumer la responsabilité de l'usufruitière, cette responsabilité n'était que celle du préjudice causé par l'absence de bail régulier et ne saurait emporter ratification tacite par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1122 du code civil ;

2° Alors que la confirmation ou ratification d'une obligation résulte de son exécution volontaire et de tout acte impliquant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que si le notaire chargé du règlement de la succession avait accepté le paiement par M. A... de sommes qualifiées par lui de fermages des parcelles litigieuses, au titre des années 2004 et 2005, et inscrit ces sommes à l'actif de la succession, il n'était nullement établi que ces actes accomplis par le notaire aient été réalisés sur instruction explicite de Mme Z..., de sorte que, faute d'acceptation formelle et non équivoque de sa part, ils ne sauraient être retenus que comme des actes conservatoires au bénéfice de la succession, mais non comme une ratification personnelle par Mme Z... d'un bail rural, et que si par un courrier du 17 décembre 2005, les trois héritiers de Marguerite X..., dont Mme Z..., ont écrit à M. A... que " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", cette lettre ne saurait emporter ratification d'un bail rural, mais seulement volonté de mettre fin à l'exploitation des parcelles par M. A..., que la ratification d'un contrat ne pouvait résulter que d'un acte explicite et non équivoque d'y consentir, ce qui n'était pas puisqu'il ne résultait des termes de cette lettre que la volonté d'obtenir la cessation d'une situation dont il n'est nullement établi qu'elle l'avait auparavant acceptée, et qu'il s'agissait d'une mise en demeure de libérer les terres ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations relatives à la perception des fermages, leur inscription à l'actif de la succession, et de la reconnaissance explicite de la convention de mise à disposition à laquelle les héritiers entendaient mettre fin, la cour d'appel a violé les articles 595, alinéa 4, et 1338 du code civil ;

3° Alors que la confirmation ou ratification d'une obligation résulte de son exécution volontaire et de tout acte impliquant sans équivoque la volonté de son auteur ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que si le notaire chargé du règlement de la succession avait accepté le paiement par M. A... de sommes qualifiées par lui de fermages des parcelles litigieuses, au titre des années 2004 et 2005, et inscrit ces sommes à l'actif de la succession, il n'était nullement établi que ces actes accomplis par le notaire aient été réalisés sur instruction explicite de Mme Z..., de sorte que, faute d'acceptation formelle et non équivoque de sa part, ils ne sauraient être retenus que comme des actes conservatoires au bénéfice de la succession, mais non comme une ratification personnelle par Mme Z... d'un bail rural ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en signant l'acte de partage qui mentionnait à l'actif de la succession les fermages reçus de M. A... pour 2004 et 2005, Mme Z... n'avait pas expressément accepté ces fermages, et tout en constatant que par lettre du 17 décembre 2005, les trois héritiers de Marguerite X..., dont Mme Z..., avaient écrit à M. A... que la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aurait plus lieu à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, alinéa 4, et 1338 du code civil :

4° Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut des baux ruraux ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que si par un courrier du 17 décembre 2005, les trois héritiers de Marguerite X..., dont Mme Z..., ont écrit à M. A... que " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", cette lettre ne saurait emporter ratification d'un bail rural, mais seulement volonté de mettre fin à l'exploitation des parcelles par M. A..., que la ratification d'un contrat ne pouvait résulter que d'un acte explicite et non équivoque d'y consentir, ce qui n'était pas puisqu'il ne résultait des termes de cette lettre que la volonté d'obtenir la cessation d'une situation dont il n'est nullement établi qu'elle l'avait auparavant acceptée, et qu'il s'agissait d'une mise en demeure de libérer les terres ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le notaire chargé du règlement de la succession avait accepté le paiement par M. A... de sommes qualifiées par lui de fermages des parcelles litigieuses, au titre des années 2004 et 2005, et inscrit ces sommes à l'actif de la succession, et en relevant que la mise à disposition intervenue à compter du 31 décembre 1995 était en principe régie par le statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20133
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Concours du nu-propriétaire - Défaut - Nullité du bail

USUFRUIT - Bail à ferme - Bail consenti par l'usufruitier - Action en nullité exercée par le nu-propriétaire - Moment

Le nu-propriétaire qui, lors du décès de l'usufruitière et après le partage de sa succession, réunit en sa personne les qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire d'un bien agricole et en devient pleinement propriétaire n'est cependant pas irrecevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteignant pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière


Références :

Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07/00182
articles 595, alinéa 4, et 1122 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 juin 2008

Sur la conclusion d'un bail rural par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire, à rapprocher : 3e Civ., 16 décembre 1987, pourvoi n° 86-15324, Bull. 1987, III, n° 210 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-20133, Bull. civ. 2009, III, n° 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 271

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20133
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