COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1568 / 08 DU 19 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00182
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LUNEVILLE, RG n° 5106000006, en date du 09 janvier 2007,
APPELANTS : Madame Hélène X... veuve Y..., demeurant... assistée de la SCP BOUVIER-JAQUET-ROYER-PEREIRA, avocats au barreau de NANCY
Madame Nicole Z..., demeurant...
Monsieur Jean X..., demeurant...
INTIMÉ : Monsieur Jean-Marc A..., demeurant... défaillant assisté de Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bertrand MENAY, Conseiller, Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : P. LAUDET-JACQUEMMOZ ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 mai 2008
Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 12 JUIN 2008 Advenu ladite audience, le Président a informé les parties que le délibéré était prorogé au 19 JUIN 2008
ARRÊT :
contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 JUIN 2008, par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par P. LAUDET-JACQUEMMOZ, greffier présent lors du prononcé ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 21 février 2006, Hélène X... veuve Y... a demandé la convocation de Jean-Marc A... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, pour obtenir son expulsion pour occupation illicite des parcelles... de la commune de Landécourt (Meurthe-et-Moselle) et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par requête du 27 février 2006, Jean-Marc A... a demandé la convocation d'Hélène X... veuve Y..., Jean X... et Nicole X... épouse Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville, pour être reconnu titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles et pour obtenir la nullité du congé qui lui a été délivré le 17 décembre 2005 et l'autorisation à poursuivre leur exploitation.
Par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville :- a ordonné la jonction des deux instances,- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,- a reconnu à Jean-Marc A... le bénéfice d'un bail verbal consenti le 31 décembre 1995 pour une durée de 9 ans et soumis au statut du fermage, sur les parcelles... à Landécourt,- a débouté Hélène Y... de ses demandes en résiliation du bail et en dommages et intérêts ;- a déclaré nul le congé donné à Jean-Marc A... le 17 décembre 2005,- a autorisé Jean-Marc A... à poursuivre l'exploitation, sauf nouveau congé régulièrement donné,- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- a condamné Hélène Y... à payer à Jean-Marc A... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a mis les dépens à la charge d'Hélène Y....
Hélène X... veuve Y..., Jean X... et Nicole X... épouse Z... ont interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Hélène X... veuve Y... conclut à l'infirmation du jugement et demande que M. A... soit déclaré occupant sans droit ni titre, que son expulsion soit ordonnée, qu'une indemnité d'occupation de 1 200 euros soit mise à sa charge et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite et de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut enfin à la mise hors de cause de Mme Z... et de M. X..., les parcelles en cause lui ayant été attribuées après partage en 2006.
Elle expose qu'après le décès de son père, en 1993, les parcelles litigieuses, comme l'ensemble des biens de la succession, sont restées en la possession de sa mère, usufruitière, mais étaient exploitées par son frère Jean. Lorsque celui-ci a pris sa retraite d'agriculteur en 1995, il y aurait laissé pénétrer M. A... sans l'accord des coïndivisaires, au terme d'une " vente d'herbe " et sans qu'aucun bail ait été régularisé. Tenue à l'écart de cette situation, du fait de dissensions dans la famille, elle n'y a jamais consenti et n'a jamais même connu les conditions dans lesquelles M. A... avait pu pénétrer dans les lieux.
A la prétention de M. A... de bénéficier d'un bail rural verbal, elle répond qu'il n'en rapporte aucune preuve, alors que, connaissant parfaitement la situation d'indivision et d'usufruit des parcelles en cause, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait bénéficier d'un bail rural sans le consentement de tous les indivisaires, et ce d'autant plus que la mésentente de la famille X... était notoire, ce qui lui interdit d'invoquer une prétendue apparence de pleine propriété de la personne dont il prétend tenir son droit.
Elle poursuit en soutenant n'avoir jamais ratifié le prétendu bail verbal revendiqué par M. A..., une telle ratification ne pouvant résulter du seul fait que le notaire chargé de la succession a encaissé et inscrit à l'actif de la succession des sommes payées par ce dernier en reprenant la qualification de " fermages " qu'il leur donnait en les versant.
Enfin, elle soutient que les déclarations unilatérales faites par M. A... à diverses administrations ne permettent pas de rapporter la preuve d'un contrat synallagmatique tel qu'un bail rural.
Jean-Marc A... conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme Y... et à sa condamnation à payer à hauteur d'appel la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est prêt à régler les fermages des années 2006 et 2007 à première demande.
Il soutient que ce que Mme Y... qualifie de " vente d'herbe " constitue, dès lors qu'elle se renouvelle, un véritable contrat de bail à ferme, puisqu'il remplit toutes les conditions de l'article L. 411-1 du code rural. Or, elle a ratifié ce bail verbal consenti par sa mère seule, alors usufruitière, tout d'abord en acceptant la succession de celle-ci, puis en acceptant, à l'ouverture de la succession, le règlement des fermages qui ont été inscrits en actif dans l'acte de partage.
À titre subsidiaire, il prétend que, du seul fait de sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Y... réunit les deux qualités de nue-propriétaire et d'usufruitière et est donc maintenant irrecevable à contester le non-respect de l'article 595, alinéa 4, du code civil, puisqu'elle doit endosser la responsabilité des actes de sa mère. En outre, elle a expressément déclaré lors de sa comparution qu'elle savait que les parcelles étaient louées à M. A..., ce qui est confirmé par le fait qu'elle a accepté les fermages de 2004 et 2005 après le décès de sa mère. Enfin, il prétend que Marguerite X... lui avait toujours été présentée comme la seule bailleresse et se réfère à cette fin au relevé de la Mutualité sociale agricole.
Jean X... et Nicole X... épouse Z... n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter devant la cour pour soutenir leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Jean et Nicole X...
Par acte du 28 mars 2006, Hélène X... veuve Y..., Jean X... et Nicole X... épouse Z... sont convenus de procéder au partage des biens indivis issus des successions confondues de leurs père et mère, duquel partage il résulte que les parcelles en litige, sises à Landécourt et cadastrées..., ont été attribuées à Mme Y....
Il s'ensuit que Jean X... et Nicole X... épouse Z... ne sont désormais plus intéressés au présent litige et qu'ils doivent donc être mis hors de cause.
Sur la compétence :
Il convient de relever que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux n'est plus discutée devant la cour, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le statut des parcelles litigieuses :
Aux termes de l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural, " toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ".
Il n'est pas discuté que, par le fait de Jean X... qui les exploitait jusqu'alors, et avec le consentement de sa mère Marguerite X..., usufruitière, M. A... est entré en possession des parcelles litigieuses pour les exploiter à titre onéreux à compter du 31 décembre 1995. En application de l'article L. 411-1, cette mise à disposition est donc en principe régie par le statut du fermage.
Cependant, aux termes de l'article 595, alinéa 4, du code civil, " l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural … ".
Or, après le décès de Charles X..., père de Mme Y..., le 30 avril 1993, ses trois enfants, à savoir Hélène, Jean et Nicole X..., sont devenus nus-propriétaires des parcelles litigieuses, sous l'usufruit de leur mère, Marguerite X.... Dès lors, le fait que celle-ci les ait mis à disposition de M. A... le 31 décembre 1995 pour les exploiter, ne pouvait donc conduire à les soumettre au statut du fermage qu'avec le concours de tous les nus-propriétaires. Si ce consentement ne fait aucun doute en ce qui concerne Jean X..., puisque c'est lui-même qui a installé M. A... sur les terres, il n'en est pas de même pour ses deux sœurs Hélène et Nicole X.... Hélène X... veuve Y... étant seule à présent à contester avoir consenti à cette mise à disposition, il convient donc d'examiner si M. A..., soit peut s'affranchir d'avoir à établir son consentement, soit est en mesure d'en rapporter la preuve.
Pour s'affranchir d'avoir à établir le consentement des nus-propriétaires, M. A... soutient que Marguerite X... lui aurait toujours été présentée comme seule bailleresse. Cependant, comme tout contrat, le contrat de bail n'est valable que pour autant que les cocontractants ont réellement la capacité de contracter, et il appartient à chacun de s'assurer que son cocontractant a bien cette qualité. Il appartenait donc à M. A..., qui se voyait accorder par Marguerite X... une " vente d'herbe " susceptible de constituer un bail rural, de s'assurer qu'elle en avait la pleine propriété, de sorte qu'il ne saurait à présent se prévaloir de ce qu'il ne l'a pas fait pour prétendre avoir cru de bonne foi traiter avec le véritable propriétaire, alors qu'en réalité il n'avait affaire qu'à l'usufruitière.
M. A... devait donc, pour la validité du bail, s'assurer que Mme Y..., nue-propriétaire, y avait consenti, conformément à l'article 595, alinéa 4, du code civil, ou, à tout le moins, puisqu'il n'est pas contesté que ce n'était pas le cas, soit que l'action en nullité qui lui était ouverte est prescrite, soit qu'elle ait ratifié par la suite le bail conclu sans son concours.
Il convient tout d'abord de relever que M. A... ne se prévaut plus de la prescription de l'action en nullité du bail, que les premiers juges ont d'ailleurs à bon droit écartée en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve qu'elle avait connaissance de ce bail depuis plus de cinq ans.
Il appartient donc à M. A... d'établir que Mme Y... a ratifié la mise à sa disposition des parcelles litigieuses, ce qu'il prétend être le cas du fait, tout d'abord, de l'acceptation de la succession de sa mère, puis ultérieurement de l'acceptation du paiement des fermages de 2004 et 2005, et enfin de la reconnaissance de l'existence d'un bail par le fait d'en demander la résiliation.
Sur le premier point, si en effet le décès de Marguerite X... et le partage de sa succession ayant attribué à Mme Y... les parcelles litigieuses ont conduit la réunion en sa personne de la qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nue-propriétaire, pour lui en conférer la pleine propriété, il n'en résulte néanmoins pas qu'elle ne serait, comme le prétend M. A..., plus recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil. En effet, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteint pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière. Certes, si la continuation de la personne du défunt, opérée du fait de la dévolution successorale, impose à l'héritier d'assumer les droits et obligations transmissibles de son auteur, et par conséquent en l'espèce la responsabilité de Marguerite X..., à l'égard de M. Y..., d'avoir mis à sa disposition les parcelles litigieuses sans le concours de sa fille, alors nue-propriétaire, cette responsabilité n'est que celle du préjudice qui lui est ainsi causé de ne pas disposer d'un bail rural régulier ; elle ne saurait emporter ratification tacite par Mme Y... du bail irrégulièrement consenti à M. A....
En second lieu, si le notaire chargé du règlement de la succession a en effet accepté le paiement par M. A... de sommes qualifiées par lui de fermages des parcelles litigieuses, au titre des années 2004 et 2005, et a inscrit ces sommes à l'actif de la succession, il n'est nullement établi que ces actes accomplis par le notaire aient été réalisés sur instruction explicite de Mme Y..., de sorte que, faute d'acceptation formelle et non équivoque de sa part, ils ne sauraient être retenus que comme des actes conservatoires au bénéfice de la succession, mais non comme une ratification personnelle par Mme Y... d'un bail rural.
Enfin, si par un courrier du 17 décembre 2005 les trois héritiers de Marguerite X..., dont Mme Y..., ont écrit à M. A... que " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", cette lettre ne saurait emporter ratification d'un bail rural, mais seulement volonté de mettre fin à l'exploitation de ces parcelles par M. A.... La ratification d'un contrat ne peut en effet résulter que d'un acte explicite et non équivoque d'y consentir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne résulte des termes de cette lettre, du moins de la part de Mme Y..., que la volonté d'obtenir la cessation d'une situation dont il n'est nullement établi qu'elle l'avait auparavant acceptée.
En définitive, force est de constater que Mme Y... n'a jamais explicitement consenti à la mise à la disposition de M. A... des parcelles litigieuses et que, de ce fait, en application de l'article 595, alinéa 4, du code civil, l'irrégularité entachant cette mise à disposition emporte nullité du bail rural qui en résultait aux termes de l'article 411-1 du code rural.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. A... le bénéfice d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et l'a autorisé à en poursuivre l'exploitation, et de prononcer la nullité d'un tel bail et l'expulsion de M. A... des terres en cause, et de faire droit à la demande de Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer à la somme de 800 euros par an.
Sur le congé du 17 décembre 2005
Le congé donné le 17 décembre 2005 pour le 1er janvier 2006, formulé ainsi : " la vente d'herbe sur les parcelles litigieuses n'aura plus lieu à compter du 1er janvier 2006 ", ne saurait valoir demande en résiliation d'un bail qui était nul.
Il s'agit en réalité, et tel était d'ailleurs manifestement l'intention des coïndivisaires, d'une mise en demeure de libérer les terres occupées par M. A.... C'est donc à compter du 1er janvier 2006 qu'est due l'indemnité d'occupation précédemment fixée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour occupation illicite :
L'occupation par M. A... des parcelles en cause ne saurait être considérée comme ayant été illicite : cette occupation lui avait en effet été accordée par Jean X... pour le compte de sa mère, manifestement avec le consentement de celle-ci. L'absence de consentement des autres nus-propriétaires n'a pour seule conséquence que le fait que cette autorisation ne pouvait conduire à l'établissement d'un bail rural verbal.
A compter toutefois de la mise en demeure du 17 décembre 2005, à effet du 1er janvier 2006, cette occupation est toutefois devenue illicite, de sorte que Mme Y..., à présent seule propriétaire, est fondée à en demander l'indemnisation. Toutefois, dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas couvert par l'indemnité d'occupation de 800 euros par an, il convient de rejeter sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. A..., qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens et indemniser Mme Y... de ses frais de procédure. Il convient donc d'infirmer la décision des premiers juges d'allouer à M. A... la somme de 500 euros pour ses frais en première instance et de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros pour ses frais tant de première instance que d'appel.
Pour les mêmes motifs, M. A... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION DE LA COUR
En conséquence, la cour d'appel de Nancy (deuxième chambre civile), Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 9 janvier 2007, mais seulement en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances et qu'il s'est déclaré compétent ;
L'infirme pour le surplus ;
Et, y statuant à nouveau,
Met hors de cause Jean X... et Nicole X... épouse Z... ;
Déclare nul le bail rural verbal donné à Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires ;
Dit que l'occupation par Jean-Marc A... des parcelles sises à Landécourt, cadastrées ... et ... est illicite depuis le 1er janvier 2006 ;
Dit que Jean-Marc A... devra libérer lesdites parcelles dans les délais suivants : - dès la signification du présent arrêt pour les surfaces en jachère, - dès la récolte faite et au plus tard le 1er novembre 2008 pour les surfaces mises en culture, - au plus tard le 1er novembre 2008 pour les prés ;
A défaut par lui de le faire, ordonne l'expulsion de Jean-Marc A... desdites parcelles, et ce dès l'expiration des délais ci-dessus ;
Fixe à la somme de 800 euros par an l'indemnité due pour l'occupation des parcelles ci-dessus, à compter du 1er janvier 2006, toute année commencée étant due en totalité ;
Condamne Jean-Marc A... à payer à Hélène X... veuve Y... la somme de 800 euros par an, à titre d'indemnité d'occupation, et ce à compter du 1er janvier 2006 ;
Déboute Hélène X... veuve Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour occupation illicite ;
Condamne Jean-Marc A... à payer à Hélène X... veuve Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais tant de première instance que d'appel ;
Déboute Jean-Marc A... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jean-Marc A... aux dépens.