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09/12/2009 | FRANCE | N°08-19216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-19216


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le service d'enlèvement des ordures ménagères, institué en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a un caractère industriel et commercial ; qu'il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le service d'enlèvement des ordures ménagères, institué en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a un caractère industriel et commercial ; qu'il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que M. X... a contesté devant un juge de proximité la facture émise par le syndicat intercommunal du Haut Verdon, aux droits duquel se trouve la communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos (la communauté de communes), au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004 ; que la communauté de communes a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que pour déclarer le juge de proximité incompétent pour connaître du litige, débouter M. X... de ses demandes et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 23 octobre 2007, n° 06-15.994), retient que, s'il incombe au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, celui-ci n'est pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui a institué cette taxe, que ce contrôle relève exclusivement de la compétence du juge administratif, que M. X... conteste la légalité du titre émis à son encontre et que cette contestation a pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel est basée la créance ainsi que sur l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance et que le contrôle de la légalité d'un acte administratif est dévolu au seul juge administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que, à l'occasion d'un tel litige soit posée la question de la légalité d'un acte réglementaire, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige et qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes, le juge de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2008, entre les parties, par le juge de proximité de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulon ;
Condamne la Communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré la juridiction de proximité incompétente pour connaître du litige opposant les parties sur la légalité des actes administratifs pris par la Communauté des communes du Haut Verdon, débouté Monsieur X... de ses demandes, fins et conclusions, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné Monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était propriétaire d'un studio à La Foux d'Allos, qu'il a vendu en janvier 2004 ; que pendant plusieurs années, celuici a contesté la redevance que lui imposait la commune d'Allos puis la Communauté de communes du Haut Verdon ; que Monsieur X... a donc initié une procédure afin de voir la société condamnée à lui restituer la somme de 121,50 € par devant la juridiction de proximité de DIGNES LES BAINS et ce le 23 septembre 2004 ; que cette juridiction ayant débouté le demandeur, celui-ci a fait un pourvoi en cassation aux termes duquel la Cour, le 23 octobre 2007, a rendu un arrêt cassant l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal d'instance (juridiction de proximité) de DIGNES LES BAINS et renvoyé les parties par devant la juridiction de proximité de céans ; que c'est ainsi que Monsieur X... a été amené, ainsi qu'il a été dit plus haut, à déposer une déclaration au greffe de la juridiction de proximité du Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation de la Communauté de communes du Haut Verdon ; qu'in limine litis, la Communauté de communes du Haut Verdon soulève l'incompétence du juge de proximité et subsidiairement sollicite le débouté des demandes de Monsieur X... ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'effectivement, lorsqu'une personne morale de droit public est partie à un contrat, ce qui est le cas en l'espèce, ce contrat est administratif et que le juge administratif est seul compétent ; que s'il incombe au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, en l'espèce concernant les ordures ménagères, celui-ci n'est en revanche pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui a institué cette taxe, non plus d'ailleurs que pour contrôler la régularité du titre émis pour cette redevance ; que lesdits contrôles relèvent exclusivement de la compétence du juge administratif ; que Monsieur X... conteste la légalité du titre émis à son encontre le 15 juin 2004 et que cette contestation a pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel est basée la créance ainsi que sur l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance ; qu'il est constant que le contrôle de la légalité d'un acte administratif est dévolu au seul juge administratif et non au juge civil ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes et d'aller plus avant, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la Communauté de communes du Haut Verdon, ce faisant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L.2333-76 et L.2333-79 du Code général des collectivités territoriales que les communes, leur groupement ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur ayant entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale dont il s'évince qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître ce litige relatif au paiement de redevances qui sont réclamées aux usagers du service, peu important qu'à cette occasion soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance ; qu'en relevant que lorsqu'une personne morale de droit public est partie à un contrat, ce qui est le cas, ce contrat est administratif, que le juge administratif est seul compétent, que s'il incombe au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, en l'espèce concernant les ordures ménagères, celui-ci n'est en revanche pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui a institué cette taxe, non plus d'ailleurs que pour contrôler la régularité du titre émis pour cette redevance, ces contrôles relevant exclusivement du juge administratif, que Monsieur X... conteste la légalité du titre émis à son encontre le 15 juin 2004, que cette contestation a pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel est basée la créance, ainsi que sur l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance, qu'il est constant que le contrôle de la légalité d'un acte administratif est dévolu au seul juge administratif et non au juge civil, pour décider qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence, la juridiction de proximité qui a constaté que la contestation portait sur l'absence de référence au texte sur lequel est basée la créance ainsi que sur l'absence des bases de liquidation de la créance, lesquelles étaient de la compétence judiciaire, n'a pas tiré les compétences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L.2333-76 et L.2333-79 du Code général des collectivités territoriales que les communes, leur groupement ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entre elles de la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale dont il s'évince qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige relatif au paiement de redevances qui sont réclamées aux usagers du service, peu important qu'à cette occasion soit discutée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance ; qu'en relevant que lorsqu'une personne morale de droit public est partie à un contrat, ce qui est le cas, ce contrat est administratif, que le juge administratif est seul compétent, que s'il incombe au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, en l'espèce concernant les ordures ménagères, celui-ci n'est pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui a institué cette taxe, non plus d'ailleurs que pour contrôler la régularité du titre émis pour cette redevance, ces contrôles relevant exclusivement du juge administratif, que Monsieur X... conteste la légalité du titre émis à son encontre le 15 juin 2004, que cette contestation a pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel est basée la créance, ainsi que sur l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance, qu'il est constant que le contrôle de la légalité d'un acte administratif est dévolu au seul juge administratif et non au juge civil, pour décider qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence, cependant qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers peu important que soit posée à l'occasion d'un tel litige la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19216
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Contestation relative au paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Le service d'enlèvement des ordures ménagères institué en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales a un caractère industriel et commercial. Il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Draguignan, 04 juillet 2008

Dans le même sens que :Tribunal des conflits, 19 mars 2007, n° 3565, Bull. 2008, T. conflits, n° 9, et la décision citée ;Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, n° 3661, Bull. 2008, T. conflits, n° 28, et la décision citée


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-19216, Bull. civ. 2009, I, n° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 246

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19216
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