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09/12/2009 | FRANCE | N°08-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-17134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2008) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant estimé, par motifs adoptés, qu'il ressortait, d'une part, de la condamnation pour des faits de violences sur conjoint, d'autre part, de l'attestation du médecin de famille et de la procédure de paiement direct, que les griefs de violences et d'abandon moral et financier à l'égard de son épouse étaient établis

, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2008) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'ayant estimé, par motifs adoptés, qu'il ressortait, d'une part, de la condamnation pour des faits de violences sur conjoint, d'autre part, de l'attestation du médecin de famille et de la procédure de paiement direct, que les griefs de violences et d'abandon moral et financier à l'égard de son épouse étaient établis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prestation compensatoire prendrait la forme de l'attribution en pleine propriété à Mme Z... de ses parts sur le bien immobilier commun situé à Deuil-la-Barre et estimé à 125 811 euros ;
Attendu qu'ayant énoncé qu'à 60 ans, M. X... serait mis à la retraite et percevrait une rente dont il ne justifiait pas mais qui serait supérieure aux chiffres qu'il avance, la cour d'appel a pris en considération le calcul estimatif de la rente à percevoir ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux qui avait sollicité le divorce aux torts partagés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel adopte les motifs du premier juge ayant retenu à l'encontre de Monsieur X... le grief de violence et le grief d'abandon financier ; que celui reproche à son épouse de ne pas avoir été attentive à ses difficultés psychologiques, engendrées par les agressions qu'il a subies dans son milieu professionnel ; que si ces difficultés sont avérées, il n'apporte aucun élément tendant à établir l'indifférence de son épouse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que Madame X... verse aux débats une attestation de son fils Christophe datée de septembre 2001 qui indique aider sa mère, le père ne subvenant plus aux besoins de celle-ci ;
ALORS QU'aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce ; qu'en prenant en compte l'attestation du fils, la Cour d'appel a violé l'article 205 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prestation compensatoire prendra la forme de l'attribution en pleine propriété à Madame Z... des parts de Monsieur X... sur le bien immobilier commun situé à DEUIL LA BARRE et estimé à 125. 811 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... que Monsieur X... âgé de 58 ans a déclaré sur l'honneur percevoir mensuellement une retraite de 2. 510, 42 euros outre diverses revenus de très faible montant (51, 50 euros, 58, 08 euros et 7, 75 euros) ; qu'il a déclaré en 2005 13 001 euros ; qu'il semble percevoir un revenu de 2 627 euros ; qu'à 60 ans, il sera mis à la retraite et percevra une rente dont il ne justifie pas mais qui sera supérieure aux chiffres qu'il avance puisqu'il percevra des retraites complémentaires qu'il a nécessairement souscrites ; qu'il convient de dire que la prestation compensatoire s'effectuera sous forme de l'abandon en pleine propriété des droits sur le bien immobilier ;
ALORS QUE Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats (pièce 2) le calcul estimatif de rente établi par la MSA en sorte qu'en énonçant que celui-ci ne justifiait pas la rente à percevoir, la Cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure civile et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17134
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-17134


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17134
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