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09/12/2009 | FRANCE | N°08-14207;08-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-14207 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° G 08-14.207 et P 08-16.190 ;

Attendu que, suite aux décès de leurs parents, M. Guy X... et Mme Mireille X... sont devenus propriétaires indivis d'un fonds de commerce de garage et vente de véhicules automobiles et d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et un local commercial à usage d'atelier mécanique dans lequel ce fonds était exploité ; que, par acte du 10 février 1979, Mme X... a donné en location-gérance libre

à son frère, la moitié indivise du fonds de commerce et ses droits sur l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° G 08-14.207 et P 08-16.190 ;

Attendu que, suite aux décès de leurs parents, M. Guy X... et Mme Mireille X... sont devenus propriétaires indivis d'un fonds de commerce de garage et vente de véhicules automobiles et d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et un local commercial à usage d'atelier mécanique dans lequel ce fonds était exploité ; que, par acte du 10 février 1979, Mme X... a donné en location-gérance libre à son frère, la moitié indivise du fonds de commerce et ses droits sur l'atelier ; que, par acte du 8 septembre 2004, M. X... a fait assigner sa soeur aux fins de liquidation et partage de la succession de leurs parents ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008) d'avoir dit qu'il doit lui être tenu compte dans les opérations de compte de l'indivision des taxes foncières qu'elle a acquittées à hauteur de 35 491 euros, alors, selon le moyen, que :

1°/ aux termes du contrat de location-gérance du 10 février 1979, M. Guy X... s'est vu attribué la jouissance des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant de l'indivision (cft, p. 2 du contrat de location-gérance), à charge pour lui de supporter toutes les charges d'exploitation et autres contributions, patente, taxes, assurance, eau, gaz, électricité, etc… (cft § 3ème du titre ‘‘conditions du bail'' ; p. 4), sans aucune distinction, ni limitation ; qu'en considérant que les taxes foncières constituaient une dette de l'indivision dont il devait être tenu compte à Mme Mireille X..., dans les opérations de compte de l'indivision des taxes foncières, à hauteur de 35 491 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de location-gérance qui en faisait supporter la charge à M. Guy X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que le remboursement des taxes foncières incombait à M. Guy X... seulement «au terme du contrat de location-gérance du 10 février 1979, M. Guy X... s'est vu attribué la jouissance des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant de l'indivision (cft, p. 2 du contrat de location-gérance), à charge pour lui de supporter toutes les charges d'exploitation et autres contributions, patente, taxes, assurance, eau, gaz, électricité, etc… (cft § 3ème du titre ‘‘conditions du bail'' ; p. 4), sans aucune distinction, ni limitation » (conclusions, p.14) ; qu'en affirmant qu'il devait être tenu compte dans les opérations de liquidation de l'indivision des taxes foncières dont Mme X... s'était acquittée, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que le paiement des taxes foncières ne constituait pas une dette de l'indivision mais une dette personnelle de M. Guy X..., aux termes du contrat de location-gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse, et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument laissées sans réponse, a souverainement estimé qu'il devait être tenu compte à Mme X..., dans le cadre des opérations de comptes de l'indivision, des taxes foncières qu'elle a acquittées pour l'indivision à hauteur de 35 491 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° G 08-14.207 et P 08-16.190 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme X... avait formée en vue d'obtenir le paiement par M. Guy X... d'une indemnité d'occupation, en contrepartie de la location des locaux professionnels destinés à l'exploitation du fonds de commerce de garage et station-service ;

AU MOTIF QU' « aux termes du bail gérance du 10 février 1979, les locaux dans lequel est exploité le fonds ‘‘sont mis à la disposition du preneur pendant toute la durée de la … gérance, et comme accessoire seulement de cette gérance'' ; qu'il s'ensuit que la redevance de gérance prévue par cet acte inclut nécessairement le prix de la jouissance de la jouissance de ces locaux et que M. X... ne peut être tenu, en plus, au paiement d'une indemnité d'occupation » (arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ;

ALORS QUE, sous l'intitulé ‘‘conditions du bail'', le paragraphe 4 du bailgérance du 10 février 1979 stipulait que le preneur devrait régler le montant d'un loyer, en sus de la redevance ; qu'en décidant que la redevance de gérance prévue par cet acte inclut nécessairement le prix de la jouissance de ces locaux et que M. X... ne peut être tenu, en plus, au paiement d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dénaturé les termes clairs et précis du bail-gérance qui mettait à la charge de M. Guy X..., le paiement d'un loyer distinct de la redevance, en contrepartie de la jouissance des locaux commerciaux ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il doit être tenu compte à Mme Mireille X... dans les opérations de compte de l'indivision des taxes foncières qu'elle a acquittées à hauteur de 35 491 € ;

AUX MOTIFS QU'« il doit être tenu compte à Mme X..., dans le cadre des opérations de comptes de l'indivision, des taxes foncières qu'elle a acquittées pour l'indivision, à hauteur de 35 491 € » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu, in fine) ;

1. ALORS QU'aux termes du contrat de location gérance du 10 février 1979, M. Guy X... s'est vu attribué la jouissance des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant de l'indivision (cft, p. 2 du contrat de location-gérance), à charge pour lui de supporter toutes les charges d'exploitation et autres contributions, patente, taxes, assurance, eau, gaz, électricité, etc… (cft § 3ème du titre ‘‘conditions du bail'' ; p. 4), sans aucune distinction, ni limitation ; qu'en considérant que les taxes foncières constituaient une dette de l'indivision dont il devait être tenu compte à Mme Mireille X..., dans les opérations de compte de l'indivision des taxes foncières, à hauteur de 35 491 €, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de locationgérance qui en faisait supporter la charge à M. Guy X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que le remboursement des taxes foncières incombait à M. Guy X... seulement « au terme du contrat de location gérance du 10 février 1979, M. Guy X... s'est vu attribué la jouissance des biens immobiliers bâtis et non bâtis dépendant de l'indivision (cft, p. 2 du contrat de location-gérance), à charge pour lui de supporter toutes les charges d'exploitation et autres contributions, patente, taxes, assurance, eau, gaz, électricité, etc… (cft § 3ème du titre ‘‘conditions du bail'' ; p. 4), sans aucune distinction, ni limitation » (conclusions, p.14) ; qu'en affirmant qu'il devait être tenu compte dans les opérations de liquidation de l'indivision des taxes foncières dont Mme X... s'était acquittée, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que le paiement des taxes foncières ne constituait pas une dette de l'indivision mais une dette personnelle de M. Guy X..., aux termes du contrat de locationgérance, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre M. X... dans la perte de son fonds de commerce qu'il a cessé d'exploiter après sa mise en redressement judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... ne démontre pas que l'état de cessation des paiements dans lequel s'est trouvé son frère ait pour origine des fautes de gestion de ce dernier, et ne soit pas plutôt à rechercher dans des difficultés de nature conjoncturelle et structurelle qu'a connu le secteur des entreprises individuelles de distribution de carburant et de vente de véhicules ; elle ne peut dès lors prétendre à une indemnisation pour la perte du fonds de commerce » (arrêt attaqué, p. 4, 3ème attendu) ;

ALORS QUE Mme Mireille X... faisait valoir que M. Guy X... n'honorait plus les échéances du plan de redressement depuis le 13 juin 2005, qu'il ne justifie d'aucune activité de vente de véhicules neufs et d'occasions ni des conditions dans lesquelles il avait perdu le contrat d'agent PEUGEOT, ni d'aucune activité de distribution de carburant ni des conditions dans lesquelles il avait perdu le contrat de distribution de carburant TOTAL, qu'il avait cessé d'exploiter l'activité de réparation automobile ainsi que la station de lavage, laissée à l'abandon (conclusions, p. 18) ; que « ces agissements sont autant de fautes postérieures au redressement judiciaire sur lesquelles M. Guy X... ne s'explique pas » (ibid.) ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Mireille X... ne rapportait pas la preuve que M. Guy X... portait une quelconque responsabilité dans l'ouverture d'une procédure collective à son encontre sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que M. Guy X... avait commis des fautes de gestion, postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14207;08-16190
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-14207;08-16190


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14207
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