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09/12/2009 | FRANCE | N°08-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-13135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 203, 371-2 et 372-2-2 du code civil ;
Attendu qu'un arrêt du 19 octobre 2004, prononçant le divorce des époux Z...
Y... a fixé la résidence des enfants Tatiana, née le 20 septembre 1987, et Natalia, née le 15 juin 1990, chez leur mère ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2004 a transféré la résidence habituelle des deux enfants chez le père, qui n'a alors sollicité aucune pension alimentaire pour leur entretien et leur é

ducation ; que, par requête du 17 février 2006, M. Z... a sollicité la fixation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 203, 371-2 et 372-2-2 du code civil ;
Attendu qu'un arrêt du 19 octobre 2004, prononçant le divorce des époux Z...
Y... a fixé la résidence des enfants Tatiana, née le 20 septembre 1987, et Natalia, née le 15 juin 1990, chez leur mère ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2004 a transféré la résidence habituelle des deux enfants chez le père, qui n'a alors sollicité aucune pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation ; que, par requête du 17 février 2006, M. Z... a sollicité la fixation d'une contribution à compter de sa demande ; que par jugement du 20 décembre 2006, après avoir constaté que le père finançait les besoins et les études des deux jeunes filles, le juge aux affaires familiales a fixé une pension à la charge de la mère à compter du 1er mars 2006 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que pour démontrer que sa demande de pension était recevable, M. Z... devait justifier d'un fait nouveau survenu depuis le 16 décembre 2004, soit quant aux ressources et charges respectives des parties, soit quant aux besoins des enfants, et qu'il n'apportait pas cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action en révision de pension alimentaire dès lors que la décision du 16 décembre 2004 n'avait pas statué sur la contribution de la mère à l'entretien des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande de pension alimentaire pour les deux enfants ;
Aux motifs que, « Par arrêt de divorce en date du 19 octobre 2004, la Cour d'Appel de TOULOUSE a fixé la résidence des enfants Tatiana née le 20 septembre 1987 et Natalia née le 15 juin 1990 chez la mère. Par ordonnance du 16 décembre 2004, la juge aux affaires familiales de TOULOUSE a transféré la résidence habituelle des deux enfants chez le père, qui n'a alors sollicité aucune pension alimentaire pour les enfants. Donc, pour justifier la demande de pension, recevable en la forme, Monsieur Z... doit justifier d'un fait nouveau intervenu depuis le 16 décembre 2004, soit quant aux ressources et charges respectives des parties, soit quant aux besoins des enfants.
En ce qui concerne les ressources mensuelles respectives des parties, celles-ci s'établissent comme suit
-pour le père, des revenus globaux déclarés de 9.165€ soit
* retraite de pilote d'essai : 4 131 € *retraite armée de l'air : 2 679 €*retraite CRAMA : 543€ *revenue sic locatif: 1 812€
Or dans sa déclaration sur l'honneur établie le 4 janvier 2004, Monsieur Z... indiquait ses revenus à hauteur de 8.225 €, soit
*ASSEDIC : 4 728 €*retraite armée de l'air: 2 553€* retraite CRPNAC : 434 € *revenus de titres : 910 €
Ceci signifie déjà qu'en étant complètement retraité Monsieur Z... perçoit en 2006 un revenu global au moins égal, ou supérieur, à celui de 2004.
En outre le premier juge a relevé que Monsieur Z... a déclaré un patrimoine de 1.278.000 € dans sa déclaration 2005 pour ISF. L'intimé fait état de remboursement de crédits importants pour financer un prêt de 350.000 € destiné à une maison sise à LACANAU, mais il a vendu le 16 novembre 2004 une autre maison sise Bonrepos pour 791.190 €. Par ailleurs il ne conteste pas avoir vendu la SCI MOULIS le 21 octobre 2004 pour une somme importante, mais ne justifie pas que la totalité de cette somme ait servi en totalité à régler les dettes et crédits invoqués. Donc, suite aux ventes susvisées, il est censé pouvoir disposer d'un capital plus important en 2006 que début 2004. Il dispose par ailleurs d'un appartement à TOULOUSE acheté 150.000 € en 2000, une maison sise Avenue du Lac, achetée 114.000 €, et un appartement acquis pour 156.000 €, outre diverses liquidités, le tort sic parfaitement justifié par les qualités exceptionnelles de Patrick Z..., pilote d'essai réputé, astronaute mondialement connu, ayant pu conclure des contrats commerciaux par référence à son image remarquable ; Enfin Monsieur Z... justifie régler une pension pour un autre enfant à hauteur de 350 € par mois et un IRPP de 2700 € par mois.
- pour la mère, ayant cessé de travailler de 1894 sic à 2004, au principal élevé les deux enfants, et pu retrouver un emploi d'infirmière salariée pour 1 683 €, plus 381 € de revenus fonciers, et un revenu déclaré de 692 € pour son capital net fiscal de prestation compensatoire déclaré à hauteur de 455.000 €, avec la charge d'un loyer existant élevé de 1 438 € sans les charges.
Depuis lors, elle a eu la sagesse d'acheter un appartement pour 373.000 €, plus frais et travaux, qu'elle va régler avec sa prestation compensatoire, car elle perdra la majeure partie du revenu tiré de son capital, mais ne supportera plus la charge de son loyer élevé, et une fois logée dans un nouvel appartement, gagnera 2 064 €, plus le faible intérêt du petit capital subsistant.
Enfin Madame Y... verse l'avis d'imposition, et peut légitimement affirmer qu'elle doit de manière importante aider sa mère, même si l'intimé affirme qu'elle a une demi soeur censée pouvoir elle aussi aider sa mère.
Certes le principe est que chacun des père et mère doit contribuer à l'entretien des enfants au prorata de ses ressources, mais non seulement Monsieur Z... ne prouve pas que ses ressources aient diminué depuis début 2004, alors en outre qu'il ne s'explique pas suffisamment sur le solde de ses deux principales opérations de vente conclues fin 2004, à savoir la SCI MOULIS et la maison de BONREPOS, mais encore les dépenses supplémentaires alléguées pour ses filles, notamment les frais de logement, se heurtent d'une part au fait qu'il n'indique pas le montant de l'allocation logement que chacune d'elle est censée percevoir, d'autre part à sa propre affirmation selon laquelle il a appris en juillet 2007 que sa fille vivait chez son compagnon depuis un certain temps.
Il ressort de cet examen que Monsieur Z... n'établit pas la preuve d'un fait nouveau tangible dans les ressources et charges respectives des parties, et il convient, par réformation, de le débouter de sa demande en réduction de pension pour ses enfants, et de le condamner à rembourser à l'appelante les sommes déjà versées, avec intérêt au taux légal, tout en le condamnant aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 € ».
Alors que, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que ce devoir d'entretien est d'ordre public et que l'on ne peut y renoncer ; qu'en l'espèce, en considérant que le père, qui n'avait formulé aucune demande de pension alimentaire contre la mère au moment de la demande de changement de résidence des enfants, devait, par conséquent, justifier d'un fait nouveau intervenu depuis le 16 décembre 2004 soit quant aux ressources et charges respectives des parties, soit quant aux besoins des enfants, la Cour d'appel, qui a subordonné le principe d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13135
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-13135


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13135
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