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09/12/2009 | FRANCE | N°07-18371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2009, 07-18371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 2006), que, par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance a jugé que M. X..., titulaire d'un bail consenti par la commune de Feytiat (la commune) arrivé à expiration le 31 décembre 2000 et qui avait édifié de bonne foi une maison d'habitation sur le terrain faisant l'objet du bail, était fondé à réclamer une indemnité fondée sur les dispositions du 4ème alinéa de l'article 555 du code civil et qu'à défaut pour la commune

d'avoir exercé l'option que lui offrait cet article avant le 1er mars 2005...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 2006), que, par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance a jugé que M. X..., titulaire d'un bail consenti par la commune de Feytiat (la commune) arrivé à expiration le 31 décembre 2000 et qui avait édifié de bonne foi une maison d'habitation sur le terrain faisant l'objet du bail, était fondé à réclamer une indemnité fondée sur les dispositions du 4ème alinéa de l'article 555 du code civil et qu'à défaut pour la commune d'avoir exercé l'option que lui offrait cet article avant le 1er mars 2005, elle serait réputée avoir renoncé à l'exercer ; que, par jugement du 18 juillet 2005, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la commune ayant pour objet de contester le droit à indemnisation de M. X... pour la maison d'habitation, constaté que, n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 555 du code civil dans le délai qui lui avait été imparti par le jugement du 2 décembre 2004, elle était réputée avoir renoncé à son option, donné acte à M. X... du choix qu'il avait exercé à la suite de sa carence, jugé qu'en application du contrat de bail il demeurait propriétaire des serres qu'il avait installées sur le terrain donné à bail et qu'en conséquence il n'était pas fondé à réclamer une indemnité et condamné la commune à lui payer la somme de 200 500 euros à titre d'indemnité en remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre pour la construction de la maison et du bâtiment annexe ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 200 500 euros l'indemnité due à M. X... et, avant dire droit sur l'indemnisation de celui-ci au titre de sa maison d'habitation et de son bâtiment annexe, de désigner un expert avec mission de procéder à toutes investigations utiles aux fins d'évaluer le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre nécessaires à l'édification de la maison d'habitation de M. X... et du bâtiment qui en constitue l'annexe alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que, par son jugement du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Limoges a mis d'office la commune en demeure d'exercer l'option offerte par l'article 555 précité avant le 1er mars 2005, en précisant qu'à défaut par la commune de s'être prononcée avant cette date, elle serait réputée avoir renoncé à son option ; qu'il ne résulte pas du jugement que le tribunal ait mis les parties en mesure d'en débattre au préalable ; d'où il suit qu'en reconnaissant néanmoins l'autorité de la chose définitivement jugée à ce chef du dispositif du jugement du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 480 et 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, qui a constaté la présence, sur le terrain loué, d'une maison d'habitation, de serres et d'un bâtiment annexe et a dit que le sort du bâtiment annexe doit suivre le sort de la maison principale, sans caractériser en quoi le bâtiment en cause était l'accessoire de la maison principale, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la commune de Feytiat, qui avait exercé son option le 7 mars 2005, est néanmoins réputée avoir renoncé à son droit d'option prévu par le 3ème alinéa de l'article 555 du code civil faute de l'avoir exercé avant le 1er mars 2005, dans le délai imparti par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 555 du même code ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la commune n'avait pas exercé son droit d'option dans les délais impartis par le tribunal dans son jugement mixte du 2 décembre 2004 devenu irrévocable et que M. X... avait exercé cette option conformément aux prescriptions de ce jugement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande tendant à voir déclarer inapplicable l'article 555 du code civil était irrecevable et que la commune était réputée avoir renoncé à son droit d'option ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le bâtiment annexe était l'accessoire de la maison principale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ;

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce, l'arrêt retient qu'elle correspond à une demande nouvelle, comme telle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande était virtuellement comprise dans la demande d'indemnisation formulée devant les premiers juges au titre de la maison d'habitation, des serres et du bâtiment annexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la commune de Feytiat aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Feytiat et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Feytiat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait fixé à la somme de 200 500 euros l'indemnité due par la COMMUNE DE FEYTIAT à M. X..., et d'avoir, avant dire droit sur l'indemnisation de M. X... au titre de sa maison d'habitation et de son bâtiment annexe, désigné un expert avec mission de procéder à toutes investigations utiles aux fins d'évaluer le coût des matériaux et le prix de la maind'oeuvre nécessaires à l'édification de la maison d'habitation de M. X... et du bâtiment qui en constitue l'annexe sur le terrain propriété de la COMMUNE DE FEYTIAT,

AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE c'est à bon droit que le Tribunal d'instance, saisi de la contestation de la COMMUNE DE FEYTIAT sur l'applicabilité de l'article 555 du Code civil, a déclaré irrecevable cette contestation comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement mixte du 2 décembre 2004, devenu définitif, qui a décidé que M. X... était fondé à réclamer une indemnité fondée sur le 3e alinéa de l'article 555 du Code civil, avant de mettre en demeure la commune d'exercer l'option prévue par ce texte avant le 1er mars 2005, à défaut de quoi il appartiendra à M. X... de l'exercer avant le 30 avril 2005 ; que, s'il résulte clairement du dispositif de ce jugement du 2 décembre 2004, devenu définitif, que ces chefs de décision ne concernent que l'indemnisation de la maison d'habitation édifiée par M. X..., le bâtiment annexe à cette habitation doit suivre le sort de la maison principale dont il est l'accessoire ; enfin, que la COMMUNE DE FEYTIAT est réputée avoir renoncé à son droit d'option prévu par le 3e alinéa de l'article 555 du Code civil faute de l'avoir exercé dans les délais impartis par le Tribunal et que M. X..., exerçant cette option conformément aux prescriptions définitives du jugement du 4 décembre 2004, a opté pour une indemnisation calculée sur la base du coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que, par son jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de Limoges a mis d'office la COMMUNE en demeure d'exercer l'option offerte par l'article 555 précité avant le 1er mars 2005, en précisant qu'à défaut par la COMMUNE de s'être prononcée avant cette date, elle serait réputée avoir renoncé à son option ; qu'il ne résulte pas du jugement que le Tribunal ait mis les parties en mesure d'en débattre au préalable ; d'où il suit qu'en reconnaissant néanmoins l'autorité de la chose définitivement jugée à ce chef du dispositif du jugement du 2 décembre 2004, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui a constaté la présence, sur le terrain loué, d'une maison d'habitation, de serres et d'un bâtiment annexe et a dit que le sort du bâtiment annexe doit suivre le sort de la maison principale, sans caractériser en quoi le bâtiment en cause était l'accessoire de la maison principale, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la COMMUNE DE FEYTIAT, qui avait exercé son option le 7 mars 2005, est néanmoins réputée avoir renoncé à son droit d'option prévu par le 3e alinéa de l'article 555 du Code civil faute de l'avoir exercé avant le 1er mars 2005, dans le délai imparti par le Tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 555 du même Code.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur Paul X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QUE : « la demande de M. X... tendant à être indemnisé de la valeur de son fonds de commerce correspond à une demande nouvelle, comme telle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile » ;

ALORS 1°) QUE : la commune de FEYTIAT n'a pas sollicité que la demande d'indemnisation formulée par Monsieur X... au titre de son fonds de commerce fût déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : aux termes du jugement entrepris, Monsieur X... sollicitait une indemnité d'un montant global pour « tous chefs de préjudice confondus » (p. 4), et notamment « au titre des éléments incorporels » (p. 6) ; qu'ainsi sa prétention à être indemnisé au titre de son fonds de commerce était virtuellement comprise dans ses demandes soumises aux premiers juges et pouvait être explicitée en cause d'appel ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, ladite prétention constituait le complément des demandes d'indemnisation formulées devant les premiers juges au titre de la maison d'habitation, des serres et du bâtiment annexe, auxquelles elle pouvait être ajoutée en cause d'appel ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18371
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2009, pourvoi n°07-18371


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18371
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