Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ivan, partie civile,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, qui ont :- le premier, en date du 28 janvier 2009, dit n'y avoir lieu à ordonner sa comparution personnelle,- le second, en date du 11 mars 2009, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de menaces de mort et actes d'intimidation envers l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 2009 :
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 199 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie par l'avocat d'Ivan X... d'une demande de celui-ci d'être présent au cours des débats, a dit n'y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle de l'intéressé et renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure ; que la partie civile, qui avait déposé deux mémoires auprès de la juridiction, était représentée à l'audience par son avocat ; que, dès lors, le grief pris d'une violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées est mal fondé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mars 2009 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 11 mars 2009 a dit n'y avoir lieu à informer contre Stjepan Y... ;
" alors que la cassation de l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2009 sur le pourvoi d'Ivan X... entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 mars 2009 qui en est la suite " ;
Attendu que, le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 2009 étant rejeté, ce moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 11 mars 2009 a dit n'y avoir lieu à informer contre Stjepan Y... ;
" alors que dans l'hypothèse où un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond qui ne met pas fin à la procédure a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et que le demandeur en cassation a adressé une requête au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable, il résulte des termes exprès de l'article 571 du code de procédure pénale que « le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête » ; qu'en l'espèce, Ivan X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 janvier 2009 et déposé une requête tendant à l'examen immédiat de ce pourvoi ; qu'en statuant au fond le 11 mars 2009 avant que le président de la chambre criminelle ait statué sur la requête, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, le président de la chambre criminelle ayant rejeté, par ordonnance du 25 mars 2009, la requête d'Ivan X... aux fins d'examen immédiat du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 28 janvier 2009 refusant sa comparution personnelle, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction ait statué au fond, le 11 mars 2009, avant que l'ordonnance précitée n'ait été rendue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2, 113-7, 113-8, 222-17, 434-8 du code pénal, articles préliminaire, 85 et 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer contre Stjepan Y... ;
" aux motifs qu'il est établi que les propos incriminés qualifiés par la partie civile de menaces de mort ont été tenus publiquement devant des journalistes par le président de la République de Croatie, Stjepan Y..., le 10 novembre 2006 à Nasice en Croatie ; qu'il s'agit de menaces verbales à l'encontre d'Ivan X... ; que, dès lors, le lieu où l'infraction dénoncée a été commise est la Croatie où ces propos ont été proférés, et non pas les pays où ils ont été ensuite rapportés par voie télévisée ou de presse écrite ou électronique et par lesquelles l'intéressé a pu en prendre connaissance ; que l'élément constitutif des menaces de mort est le fait qu'elles aient été prononcées publiquement par leur auteur et non pas qu'elles aient été diffusées et relayées par les médias ; que l'éventuel préjudice qu'a pu subir Ivan X..., de nationalité française, qui réside et exerce son activité professionnelle en France, n'est pas un élément constitutif des infractions reprochées ; que le juge d'instruction a exactement retenu qu'il s'agissait de faits commis par un étranger à l'étranger au préjudice d'une victime de nationalité française ; qu'aux termes des articles 113-7 et 113-8 du code pénal, la loi française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en l'espèce, le ministère public n'a pas requis l'ouverture d'une information ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits reprochés ne peuvent, en l'état, légalement comporter des poursuites au regard des dispositions de l'article 86 § 3 du code de procédure pénale ; que c'est à tort qu'Ivan X... prétend que le ministère public entend faire échec à la poursuite pénale des faits dénoncés et serait à l'origine d'un déni de justice caractéristique d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut être en effet reproché au parquet de ne pas avoir, en l'état, engagé de poursuites, s'agissant de faits reprochés à un chef d'Etat étranger en exercice qui, en raison de l'immunité résultant de ses fonctions, ne peut être poursuivi devant une juridiction française ; que, dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer ;
" 1°) alors que le délit de menace suppose que son destinataire ait pu en avoir connaissance ; qu'est réputée commise sur le territoire de la République la menace qui est parvenue à son destinataire sur le territoire de la République ; que tel est le cas de la menace prononcée publiquement à l'étranger par une personnalité publique, enregistrée sur un support audiovisuel, diffusée sur internet et reçue ainsi sur le territoire national par le destinataire auquel la menace est destinée ; qu'Ivan X..., devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a fait valoir que Stjepan Y..., Président de la République de Croatie, avait prononcé des déclarations contenant des menaces de mort et d'intimidation à son encontre et que ces propos, qui lui étaient destinés, avaient été diffusés sur internet notamment sur le site officiel de la présidence de la République de Croatie et qu'il en avait ainsi eu connaissance en France ; qu'en jugeant que les faits dénoncés avaient été commis à l'étranger par un étranger, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la procédure pénale est contradictoire ; que le respect du principe de la contradiction s'impose aux juridictions d'instruction qui ne peuvent, pour refuser d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, relever d'office un moyen sans inviter les parties, et notamment les parties civiles, à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le ministère public n'a ni devant le juge d'instruction ni devant la chambre de l'instruction, invoqué l'immunité de Stjepan Y..., Président de la République de Croatie, pour refuser de requérir du juge d'instruction qu'il ouvre une information judiciaire ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ivan X..., avocat, de nationalité française, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de menaces de mort et actes d'intimidation envers l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions après qu'il eut fait l'objet de propos tenus à son égard lors d'une conférence de presse en Croatie par Stjepan Y..., Président de la République croate, en raison de l'assistance qu'il apporte à une partie civile dans une information suivie par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; qu'au préalable le procureur de la République lui avait fait connaître qu'il n'entendait pas engager de poursuites sur le fondement des articles 113-7 et 113-8 du code pénal ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, au motif de l'absence de réalisation d'un élément constitutif du délit sur le territoire français, les juges retiennent que le lieu de commission de l'infraction est celui où les menaces ont été proférées et non pas les pays où elles ont ensuite été rapportées par la voie télévisée ou de presse écrite ou électronique et par lesquelles l'intéressé a pu en prendre connaissance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de l'article 113-8 du code pénal que la poursuite d'un délit puni de l'emprisonnement, commis par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est française au moment de l'infraction, ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;