La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08-70088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-70088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire de catégorie A en tant qu'inspecteur puis inspecteur principal des impôts, a sollicité son inscription au barreau avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barre

au de Bordeaux reproche à l'arrêt (Bordeaux, 20 juin 2008) de dire que M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., fonctionnaire de catégorie A en tant qu'inspecteur puis inspecteur principal des impôts, a sollicité son inscription au barreau avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Attendu que l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux reproche à l'arrêt (Bordeaux, 20 juin 2008) de dire que M. X... remplissait les conditions exigées par l'article 98, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 et d'ordonner en conséquence son inscription au tableau de l'Ordre des avocats, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les dispositions du texte évoqué, en retenant que M. X... devait bénéficier de la dérogation prévue par ledit texte pour avoir exercé des activités juridiques au sens de celui-ci dès lors qu'outre le pouvoir hiérarchique qui lui appartenait en sa dernière qualité d'inspecteur principal des impôts, il avait principalement exercé, pendant près de vingt ans, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, une activité de contrôle fiscal ;
Mais, attendu qu'ayant relevé que M. X..., d'abord en qualité d'inspecteur des impôts, puis en celle d'inspecteur principal, contrôlait la régularité des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises et assurait le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant, ce dont il ressort que M. X... avait exercé, en ces qualités, pendant près de vingt ans, des activités juridiques lors du traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions exigées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pris en son point 4 et d'avoir en conséquence ordonné l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que Daniel X... a exercé en qualité de fonctionnaire des impôts, catégorie A, de novembre 1974 à mars 1993, soit pendant près de vingt années ; que d'abord inspecteur des impôts, il était chargé des fonctions de vérificateur à la direction générale des impôts d'Orléans ; qu'à ce titre, il contrôlait la régularité des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises ; qu'il assurait des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant ; qu'ensuite, inspecteur principal des impôts, sa mission était devenue plus générale, toujours chargé à titre principal des contrôles fiscaux, mais avec un pouvoir hiérarchique sur les inspecteurs et vérificateurs ; qu'ainsi il apparaît que Daniel X... n'a pas exercé une seule activité juridique mais bien des activités juridiques au sens de l'article 98 point 4 du décret du 27 novembre 1991, étant sans incidence que cette diversité juridique soit restée affectée au droit fiscal ;
ALORS QUE l'activité de vérification de la régularité des déclarations fiscales exercée par un inspecteur des impôts ne s'analyse pas en une activité juridique au sens de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en retenant que M. X... devait bénéficier de la dérogation prévue par l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 pour avoir exercé des activités juridiques au sens de ce texte dès lors qu'outre le pouvoir hiérarchique qui lui appartenait en sa dernière qualité d'inspecteur principal des impôts, il avait principalement exercé, pendant près de vingt ans, en qualité de fonctionnaire de catégorie a, une activité de contrôle fiscal, la cour d'appel a violé l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70088
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-70088


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award