La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08-42892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-42892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1992, a été licencié pour faute lourde le 10 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'un mouvement de grève, intentionnellement déréglé une ligne de fabrication ainsi que pour avoir refusé d'observer les consignes de sécurité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités

à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement injustifié d'un salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2008), que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1992, a été licencié pour faute lourde le 10 septembre 2004 pour avoir, à l'occasion d'un mouvement de grève, intentionnellement déréglé une ligne de fabrication ainsi que pour avoir refusé d'observer les consignes de sécurité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / que le licenciement injustifié d'un salarié prononcé pendant une période de grève, pour des faits commis lors de l'exécution du travail n'est pas nul ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement de M. X... était nul, bien qu'elle ait constaté que ce dernier n'était pas en grève lorsqu'il a commis les faits reprochés, a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel a relevé que le dérèglement des machines imputé à M. X... par la société De Lama avait été effectué, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail courant juillet 2004 ; que les juges du fond qui écartent la faute lourde doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement est constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une faute simple ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir déréglé une machine pendant une période de travail ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une faute simple de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-1 du code du travail ;

3° / que, subsidiairement, à supposer que les faits reprochés aient été commis pendant la grève, en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que constitue une telle faute l'entrave à la liberté de travail des salariés non grévistes, et notamment le fait de dérégler volontairement des machines de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins qu'à supposer établi le caractère volontaire des dysfonctionnements des machines dont M. X... avait la charge, de tels agissements ne caractérisaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1235-11, et L. 1234-5 du code du travail ;

4° / que la société De Lama soutenait dans la lettre de licenciement adressée à M. X... ainsi que dans ses écritures d'appel développées oralement que le salarié avait commis une faute grave en refusant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, de porter les vêtements et chaussures de sécurité requis par ses fonctions, désobéissant par là même aux directives qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique ; que ces faits étaient de nature à entraîner un licenciement pour faute grave, ou à tout le moins pour faute simple ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il existait un doute sur le caractère volontaire de la détérioration du matériel qui perdurait depuis une date bien antérieure au conflit a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le salarié était fondé à se prévaloir de la convention collective nationale de la plasturgie, alors, selon le moyen :

1° / que la mention d'une convention collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui, pour décider que la société De Lama avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de M. X... en faisaient foi, et que la société De Lama avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 3° du code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

2° / que la société De Lama avait fait valoir que le cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la convention collective apparaissant sur les bulletins de paie de M. X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la cour d'appel a relevé que la société De Lama avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la société De Lama a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société de Lama constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et le 26 août 2004 de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations, desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Lama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Lama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société de Lama

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement était nul et condamné en conséquence la société DE LAMA à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté. Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de Cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans, le rétablissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S. A. S. de se séparer, par tous les moyens, des salariés âgés et / ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : « Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34eme jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement. Nous sommes de ce point de vue devant un cas de figure aussi exceptionnel qu'évident, Monsieur Y... a, parmi ses qualités, celle d'affirmer aussi bien par écrit qu'à l'oral, ses objectifs et singulièrement son projet d'exclusion de la majorité en grève de son personnel dont l'ancienneté se situe entre 8 et 25 ans et qui, pour la première fois dans son entreprise, participe à une grève » ; il s'ensuit que la poursuite de la grève était licite. La lettre de licenciement impute principalement à Monsieur X... d'abord le fait que depuis mars 2004 les deux lignes dont il avait la charge du réglage ne fonctionnaient pas normalement, ces deux lignes étant arrêtées en mai et juin ; toutefois, entre mars et juin 2004 il n'a été fait aucun reproche, ni constaté que le mauvais fonctionnement pouvait être imputé à une faute volontaire de Monsieur X..., bien plus, Monsieur Z... a attesté : «... ayant occupé le poste de responsable de fabrication du 15. 06. 77 au 30. 09. 2002, atteste sur l'honneur, avoir formé Monsieur Thierry X..., entré à la société DE LAMA le 21 avril 1992, comme aide conducteur de machines HOT MELT durant neuf ans. Suite à ma décision de prendre ma retraite en octobre 2002. A partir de FEVRIER de cette même année, j'ai anticipé la formation de Thierry X... en FEVRIER (la direction n'ayant pas statué sur le choix de la personne qui allait me remplacer) celle-ci s'est poursuivie jusqu.. à fin SEPTEMBRE. Mon choix s'est porté sur la personne de Thierry X..., en raison de ses qualités humaines (a très souvent pallié à la déficience physique et technique de ses collègues) et son expérience à conduire les machines HOT MELT. Monsieur Thierry X... a été formé aux techniques de production, selon les méthodes propres à la société DE LAMA. Il s'est révélé être parfaitement à la hauteur de la fonction de responsable de fabrication, par sa conscience professionnelle irréprochable, par sa rigueur à s'investir totalement pour la bonne marche de la société. En février 2004, Thierry X... m'a contacté pour la 1ere fois, pour me faire part, d'un souci technique concernant la machine B qui pose un problème de qualité de fabrication. Sur deux références de liens, à savoir : le 223 (3000) et le 185 (5000). Les autres types de liens : 139-239-187 étant de bonne qualité. En attente de solution à ce problème technique, suivant mon conseil, Thierry X... a pris la décision de produire ces deux références sur la machine afin de ne pas prendre trop de retard pour la livraison de ces 2 produits. A plusieurs reprises, Thierry X... m'a de nouveau contacté pour me rendre compte de ses recherches sur l'origine de phénomène. Cette situation l'a fortement angoissé-stressé. A ma connaissance, je n'ai jamais rencontré ce problème technique. Après avoir demandé l'assistance du service de mécanique et de maintenance, celui-ci n.. a pas pu trouver de solution au problème, malgré le remplacement de pièces d'usure (raclettes, roulements, surfaçage de cylindres du bas à colle). La production journalière n'a pas eu à souffrir des conséquences de ce phénomène, qui perdure, suite à sa décision de produire les références 223 et 185, sur la machine A.. ». Monsieur A... a attesté : «... occupant le poste de conducteur machine (M. S. F.) et travaillant de 21 heures à 5 heures, certifie que Monsieur X... Thierry a embauché plusieurs mois à 5 heures, car il rencontrait un problème technique sur une machine B. Lors de ma reprise le 19 juillet 2004, Monsieur X... Thierry m'a demandé de me porter témoin pour constater que la température sur la machine A n'était pas conforme sur 3 zones (100° au lieu de 160°) en présence également du chef d'atelier et que le 19, 20, 27 et 28 juillet 2004 Monsieur X... Thierry a travaillé sur la machine A... », tous ces éléments attestant de la conscience professionnelle du salarié. La société DE LAMA fait encore valoir qu'il a été constaté que le 12 juillet 2004 les distances entre les principaux éléments n'étaient plus aux côtes habituelles ; qu'après réglage le 20 juillet 2004 en moins d'une heure, la ligne en marche ne pouvait plus produire, qu'il a alors été constaté par Monsieur C...que les boulons du palier du tambour haut étaient complètement desserrés ; il appartient donc à la SAS de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et que ceux-ci ont été commis dans l'intention de lui nuire ; elle verse à cet égard plusieurs attestations qu'il convient d'examiner. Monsieur D...ne dit rien des difficultés antérieures au 12 juillet 2004 et précise que suite à l'arrêt des trois lignes de production et au départ des grévistes ce jour-là « il a fallu une heure avant de pouvoir remettre en production ces 3 machines », ce dont il résulte que les réglages n'étaient pas en cause à cette date là ; Madame E...a certes attesté qu'une des trois lignes avait été arrêtée en mai et juin 2004, mais ne donne aucune explication sur la cause de ces arrêts ; elle ajoute que pendant une matinée de reprise de travail, Monsieur X... « a modifié les réglages et la machine ne pouvait plus fabriquer avec le fil 3300 d tex » ; toutefois, les machines, depuis mai 2004, ne fonctionnaient pas normalement ainsi qu'il est reconnu par la SAS. Monsieur C...a certes déclaré qu'il pensait que « la machine ne fabriquait plus avec le 3300 d tex parce qu'il le faisait exprès », mais aucun élément n'établit de façon certaine que ces dysfonctionnements qui remontaient bien avant le conflit aient été volontaires ; ainsi, il existe un doute sur le caractère volontaire des dysfonctionnements qui perduraient depuis une date bien antérieure au conflit, en tout cas, à supposer ce fait établi, dans le contexte du conflit suscité par l'employeur, il ne caractérise pas la faute lourde. Le licenciement est donc nul, et le salarié qui ne poursuit plus sa réintégration a droit en réparation de son préjudice à une indemnité au moins égale à celle de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ;

ALORS QUE d'une part, le licenciement injustifié d'un salarié prononcé pendant une période de grève, pour des faits commis lors de l'exécution du travail n'est pas nul ; que la Cour d'appel, en énonçant que le licenciement de Monsieur X... était nul, bien qu'elle ait constaté que ce dernier n'était pas en grève lorsqu'il a commis les faits reprochés, a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a relevé que le dérèglement des machines imputé à Monsieur X... par la société DE LAMA avait été effectué, non pas durant la grève, mais au cours d'une reprise du travail courant juillet 2004 ; que les juges du fond qui écartent la faute lourde, doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement est constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une faute simple ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir déréglé une machine pendant une période de travail ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une faute simple de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que les faits reprochés aient été commis pendant la grève, en vertu de l'article 2511-1 du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que constitue une telle faute l'entrave à la liberté de travail des salariés non grévistes, et notamment le fait de dérégler volontairement des machines de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins qu'à supposer établi le caractère volontaire des dysfonctionnements des machines dont Monsieur X... avait la charge, de tels agissements ne caractérisaient pas une faute lourde, la Cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1235-11, et L. 1234-5 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE, la société DE LAMA soutenait dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... ainsi que dans ses écritures d'appel développées oralement que le salarié avait commis une faute grave en refusant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, de porter les vêtements et chaussures de sécurité requis par ses fonctions, désobéissant par là même aux directives qui lui étaient données par son supérieur hiérarchique ; que ces faits étaient de nature à entraîner un licenciement pour faute grave, ou à tout le moins pour faute simple ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR retenu que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de la Convention Collective nationale de la plasturgie ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en répétition de l'indu présentée par la S. A. S. et la Convention Collective applicable entre septembre 2000 et décembre 2004 : La S. A. S. poursuit à ce titre le remboursement du rappel de prime d'ancienneté payée au mois d'août 2004 faisant valoir que c'est à tort que la cour de cassation estimait, avant son arrêt du 15 novembre 2007, que la mention d'une Convention Collective sur les bulletins de paie valait reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise, que la S. A. S. a payé cette prime, cédant aux pressions des salariés, d'autant qu'en l'état de la jurisprudence de l'époque, ces derniers pouvaient prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail en cas de non paiement, que la S. A. S. n'a jamais appliqué volontairement la Convention Collective de la plasturgie, celle-ci ayant été mentionnée par l'erreur de son comptable chargé de l'édition des bulletins de paie, qu'en fait, elle n'a jamais appliqué aucune des dispositions de la Convention Collective, ne versant pas la prime d'ancienneté, les primes de panier de nuit, n'accordant pas les jours de congés supplémentaires à ses cadres, que personne n'a contesté la dénonciation de la Convention Collective de la plasturgie, que son activité principale entre, depuis le début de son activité, dans le cadre de la Convention Collective des textiles à nouveau appliqué sans discussion.. Toutefois, il doit être constaté : que la Convention Collective de la plasturgie a été appliquée par la S. A. S. volontairement ainsi qu'en font foi les mentions des bulletins de salaire, qu'un des indices du champ d'application d'une Convention Collective est l'activité de l'entreprise telle qu'elle résulte du code APE définissant celle-ci, que pendant tout le temps de l'application de la Convention Collective de la plasturgie, la S. A. S. a volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, qu'en fait, pendant tout le temps de cette application, il est reconnu et établi que la S. A. S. avait une telle activité, l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage, qu'il n'est pas démontré, pendant la période litigieuse, que cette activité ait été accessoire, bien au contraire, qu'en effet, la S. A. S, a écrit le 26 mai 2004 à un salarié : « A partir de 1998 notre société s'est orientée vers la fabrication de bandes de renforcement pour l'industrie plastique, avec notamment la fabrication des bandes pour le renforcement des tubes en PEHD, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer de code APE et ce changement a été fait début septembre 2000 donc jusqu'à septembre 2000, ce sont les Conventions Collectives de l'industrie textile qui s'imposent à tous », que dans ces conditions, les salariés sont fondés à revendiquer la Convention Collective de la plasturgie pendant tout le temps de son application et il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu. Il s'ensuit que le salarié est fondé en sa demande en paiement des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement prévues par la Convention Collective de la plasturgie » ;

ALORS QUE la mention d'une Convention Collective sur les fiches de paye d'un salarié ne vaut pas reconnaissance de son application volontaire par l'employeur ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour décider que la société DE LAMA avait appliqué volontairement la convention collective de la plasturgie, s'est bornée à énoncer que les mentions des bulletins de salaire de Monsieur X... en faisaient foi, et que la société DE LAMA avait volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie, a violé les articles L 3243-2 et R. 3243-1 3° du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

ALORS QUE la société DE LAMA avait fait valoir que le Cabinet d'expert comptable avait unilatéralement modifié, par erreur, l'intitulé de la Convention collective apparaissant sur les bulletins de paye de Monsieur X..., ce qui excluait toute application volontaire de ses dispositions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la société DE LAMA avait une activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage ; que la société DE LAMA a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention collective nationale de la plasturgie exclut le traitement du polyéthylène de son champ d'application ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a derechef entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée au regard de l'activité principale de cette dernière ; que l'activité principale ou accessoire d'une entreprise s'apprécie au vu de l'importance des effectifs qui lui sont affectés ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que l'activité d'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage exercée au sein de la société DE LAMA constituait une activité accessoire sans procéder à cette recherche nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42892
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-42892


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award