LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code
de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Setech France et M. X... se sont pourvus en cassation, le 24 septembre 2008, contre un arrêt rendu le 16 juin précédent par la cour d'appel de Pau dans une instance les opposant à M. Y... et à Mme Z... ; qu'ils n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision que le 6 mars 2009 à M. Y..., qui n'a constitué avocat que le 10 juillet 2009, et le 9 mars à Mme Z..., qui n'a pas constitué avocat ; qu'en raison de ces significations tardives, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Setech France et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Setech France et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.