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08/12/2009 | FRANCE | N°08-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-19639


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 41 et 543 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-2, alinéa 1er, R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, saisi par Mme X... et M. Y... (les consorts X...- Y...), acquéreurs d'un bien immobilier, d'une demande de réparation pour défaut d'information formée contre la société Promissimo (la société), agent immobilier, et de l'action en garantie dirigée par

cette dernière contre son mandataire, le tribunal de grande instance a, par jug...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 41 et 543 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-2, alinéa 1er, R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, saisi par Mme X... et M. Y... (les consorts X...- Y...), acquéreurs d'un bien immobilier, d'une demande de réparation pour défaut d'information formée contre la société Promissimo (la société), agent immobilier, et de l'action en garantie dirigée par cette dernière contre son mandataire, le tribunal de grande instance a, par jugement du 1er juin 2007, condamné la société à verser diverses sommes aux consorts Y... et débouté celle-là de sa demande de garantie ; que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel interjeté par cette société ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la demande en dommages-intérêts, dont le montant n'excédait pas 4 000 euros, relevait de la compétence de la juridiction de proximité qui connaît en dernier ressort des actions personnelles en matière civile jusqu'à la valeur de 4 000 euros, que le fait que la demande ait été portée devant le tribunal de grande instance n'avait pas pour effet de modifier le régime de l'appel applicable et que, dans cette situation de prorogation de compétence, les dispositions prévoyant que le tribunal de grande instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction ne peuvent être utilement invoquées, le tribunal de grande instance n'ayant pas statué au titre de sa compétence résiduelle de droit commun, mais ayant connu d'une affaire relevant de la compétence d'attribution d'une autre juridiction civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le tribunal de grande instance
s'étant prononcé dans une matière pour laquelle il n'avait pas compétence exclusive et aucune disposition n'excluant en ce cas l'appel, le jugement avait été rendu en premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Montluçon du 1er juin 2007 ;

Déclare cet appel recevable ;

Remet pour le surplus la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... in solidum à verser à la société Promissimo la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Promissimo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par l'EURL Promissimo à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Montluçon, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de procédure ;

Aux motifs que « la demande en dommages-intérêts engagée en octobre 2005 par Natacha X... et Hervé Z..., dont il n'est plus contesté aujourd'hui que son montant n'excédait pas 4. 000 €, relevait de la compétence de la juridiction de proximité en vertu de l'article L. 331-2 du Code de l'organisation judiciaire, alors applicable dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2005 s'appliquant aux instances engagées après le 28 janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; que selon l'article L. 331-2 susvisé, la juridiction de proximité connaissait en dernier ressort des actions personnelles en matière civile jusqu'à la valeur de 4. 000 € ; qu'en conséquence la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre de ses décisions statuant sur de telles actions ; que le fait qu'en l'espèce, la demande ait été portée devant le Tribunal de grande instance, dont l'incompétence n'a pas été soulevée et ne pouvait être relevée d'office-les conditions prévues à l'article 92 du Code de procédure civile n'étant pas réunies-n'avait pas pour effet de modifier le régime de l'appel applicable à l'affaire ; que, dans cette situation de prorogation de compétence, les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire prévoyant que le Tribunal de grande instance connaît à charge d'appel de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire du montant de la demande ne peuvent être utilement invoquées ; qu'en effet, le Tribunal de grande instance n'a pas statué ici au titre de sa compétence résiduelle de droit commun mais a connu d'une affaire relevant de la compétence d'attribution d'une autre juridiction civile ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel » ;

Et aux motifs de l'ordonnance confirmée que « la valeur du litige est déterminée par le montant de la demande, non compris les intérêts échus postérieurement ; qu'en l'occurrence la demande s'élevant à la somme de 3. 937, 03 €, le Tribunal de grande instance a statué en dernier ressort ; que l'indication erronée d'un jugement rendu en premier ressort dans le dispositif de la décision est sans portée juridique ; qu'en droit l'EURL PROMISSIMO n'est pas fondée à intégrer le montant des intérêts courus depuis la date d'assignation pour prétendre que le montant de la demande excéderait la somme de 4. 000 € ; que le litige ne comportant pas de demande indéterminée et le taux de ressort de 4. 000 € s'appliquant devant le Tribunal de grande instance, il convient de déclarer l'EURL PROMISSIMO irrecevable en son appel » ;

Alors que lorsqu'il est saisi d'une demande relevant, en raison de son montant, de la compétence d'une autre juridiction, sans que soit soulevée d'exception d'incompétence, le Tribunal de grande instance statue à charge d'appel ; que la Cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable l'appel formé par l'EURL Promissimo contre le jugement du Tribunal de grande instance la condamnant en paiement, a retenu que la demande dont le montant n'excédait pas 4. 000 €, relevait de la compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité, que le fait que la demande ait été portée devant le Tribunal de grande instance, dont l'incompétence n'a pas été soulevée et ne pouvait être relevée d'office n'avait pas pour effet de modifier le régime de l'appel applicable à l'affaire et que, dans cette situation de prorogation de compétence, les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ne pouvaient être utilement invoquées, le Tribunal de grande instance n'ayant pas statué au titre de sa compétence résiduelle de droit commun mais ayant connu d'une affaire relevant de la compétence d'attribution d'une autre juridiction civile ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 41 et 543 du Code de procédure civile et l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19639
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-19639


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19639
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