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02/12/2009 | FRANCE | N°09-81967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 09-81967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2009, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du code pénal, de

l'article 386 du code de procédure pénale, du principe de séparation des pouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Anne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2009, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du code pénal, de l'article 386 du code de procédure pénale, du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III, des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle de débet ;
"aux motifs que Marie-Anne X..., qui ne disposait pas de signature, entre les mains de Lucien Y... directeur général des services de la mairie, rendant exécutoires les mandats de paiement falsifiés par ses soins mais qui en sa qualité d'agent détaché du Trésor public, chef du service des finances de la mairie, ayant pour fonction d'établir et de gérer le budget communal, de préparer et de déclencher les opérations de liquidation des factures d'entreprises pour lesquelles elle contrôlait l'établissement des bordereaux de mandat ainsi que les mandats de paiement concernés, doit être considérée comme «subordonnée» au sens de l'article 432-15 du code pénal visé à la prévention du comptable public sous l'autorité duquel elle était placée ; qu'elle ne peut donc exciper de sa qualité de comptable public qui l'aurait soumise à la procédure administrative préalable du débet ;
"et qu'en outre cette même exception préjudicielle de débet est invoquée pour la première fois devant la cour d'appel par une prévenue qui s'est déjà défendue devant le tribunal où elle a comparu assistée de son avocat ;
"1) alors que, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, seules les juridictions financières sont compétentes pour contrôler les comptes publics, et constater un déficit public ; qu'en particulier la chambre régionale des comptes juge dans son ressort des comptes des comptables publics des collectivités territoriales, ainsi que les comptes des personnes qui sont déclarées comptables de fait ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que Marie-Anne X... avait agi en qualité de subordonnée d'un comptable public, ce qui impliquait qu'elle se serait comportée comme comptable de fait en charge du service des finances d'une mairie, a refusé de surseoir à statuer avant l'établissement d'un débet par la juridiction financière compétente, a privé sa décision de toute base légale ;
"2) et alors que l'exception tirée de l'atteinte à la séparation des pouvoirs peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction financière ait reconnu la qualité de comptable de fait de la prévenue et établi un débet, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartient au juge pénal de se prononcer sur l'existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d'une qualité de comptable de fait par la juridiction financière et de l'établissement d'un débet, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du code pénal, de l'article 8 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription et a condamné Marie-Anne X... dans les termes du dispositif de l'arrêt ;
"aux motifs que les faits dénoncés le 5 avril 2002 par le chef de service Tracfin, du moins ceux commis entre 1994 et 1998, la prévention visant la période de 1994 à 2002, ne sont pas selon les dires de la prévenue couverts par la prescription ; qu'en effet, s'agissant d'une infraction occulte, Marie-Anne X... ayant pris soin de faire disparaître durant toute la période de temps considérée (1994 à 2002) toute trace de fraude au niveau de la mairie de Freyming-Merlebach ainsi que cela a été souligné plus haut, de telle sorte que le délit n'a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique avant l'intervention du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie via le chef de service Tracfin précisément ;
"alors qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Marie-Anne X..., montrant que tous les éléments et mentions qui avaient permis de découvrir les faits en 2002 étaient présents bien antérieurement, en particulier les coordonnées bancaires de l'auteur, si bien que la négligence du maire, ordonnateur principal des dépenses, était caractérisée, ce dont il résultait nécessairement que l'infraction était apparue et pouvait être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique dès l'origine des faits, et que le retard à poursuivre résultait non de dissimulations mais de la négligence du maire de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Anne X... à payer à la partie civile la somme de 69 771,85 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la cour trouve dans les pièces produites aux débats et la partie civile n'ayant pas fait appel de la décision de première instance les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, les premiers juges ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par la partie civile ;
"alors qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Marie-Anne X..., montrant que l'évaluation du préjudice ne tenait pas compte du remboursement de la somme de 9 089,32 euros et des saisies diligentées par la mairie sur les salaires de Marie-Anne X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81967
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Détournement de fonds publics ou privés - Eléments constitutifs - Appréciation par le juge répressif - Nécessité - Cas - Qualité de comptable de fait et prononcé d'un débet

Il appartient aux juges répressifs de caractériser les infractions résultant des faits qui leur sont soumis, dont l'appréciation ne saurait être subordonnée à la déclaration préalable, par la juridiction financière, d'une qualité de comptable de fait et au prononcé d'un débet. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une prévention de détournement de fonds publics, refuse de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision


Références :

article 432-15 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°09-81967, Bull. crim. criminel 2009, n° 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Canivet-Beuzit
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81967
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