La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°08-43350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par l'association les Dames de la Providence (l'association) le 1er janvier 1996 en qualité de directeur d'établissement a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
<

br>Vu l'article 1354 du code civil et l'article 22 de la convention collective nationale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par l'association les Dames de la Providence (l'association) le 1er janvier 1996 en qualité de directeur d'établissement a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1354 du code civil et l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de congés payés que l'employeur contestait devoir en faisant valoir que l'intéressé n'avait pas acquis de droits à congé pendant son absence pour maladie, l'arrêt énonce que l'association a reconnu que le salarié avait droit au paiement des congés payés acquis lors de son absence pour maladie, qu'en effet, aux termes de la convention collective, lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties si les besoins du service l'exigent ;

Qu'en statuant ainsi alors que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit et alors que le litige avait pour objet l'acquisition de droits à congé et non l'exercice de ces droits, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt retient que le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement, de sorte que l'employeur doit supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant les règles relatives à l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le contrat de travail garantissait au salarié le maintien du montant net de l'indemnité de logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. X... des sommes pour rappel de congés payés et au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Dames de la Providence

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 50. 000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 28. 936, 92 au titre du délai-congé, 2. 893, 69 au titre des congés payés afférents, et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L122-49 du code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; que l'article L122-52 dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que la période antérieure à la nomination de Jean-Marc X... en qualité de Directeur Général, l'A. D. P. était confrontée à d'importantes difficultés financières et d'organisation que les administrateurs de l'ADP dans un rapport " gestion de la crise " en date du 4 novembre 2002 destiné au Conseil Général précisaient " ce climat délétère, savamment entretenu par le président et le directeur administratif correspond à une manoeuvre délibérée pour discréditer Jean-Marc X... qui se plaint, par ailleurs, à juste titre des travaux réalisés par la société IPE " ; que Jean-Marc X... a été promu au poste de Directeur Général par décision du conseil d'administration du 27 novembre 2002 avec effet au 1er novembre aux conditions conventionnelles CC66 article 14, alinéa 14-1 suivantes : " par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le Directeur général est responsable de-la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme-la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques-l'animation et la coordination d'une équipe de Directeurs, la sécurité générale des personnes et des biens-pour exercer cette responsabilité il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision''; que s'il est établi que le recrutement en avril 2004 d'un chef comptable placé sous la responsabilité du président de l'association répondait à deux préoccupations légitimes d'une part le respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable et d'autre part la surcharge de travail du salarié, force est de constater que le nouvel organigramme proposé par le conseil d'administration de l'association, dont il n'est nullement rapporté la preuve qu'il a été établi par le salarié, porte gravement atteinte à ses prérogatives puisque son pouvoir hiérarchique sur le personnel du siège lui est retiré ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, lettre de Mme B... conseillère fiscale et membre de l'association en date du 15 septembre 2004 et courrier du Président de l'association du 4 octobre 2004, que Jean-Marc X... faisait l'objet d'attaques personnelles et injustifiées ; qu'en effet Mme B... écrivait au sujet du retard de la saisie comptable " je suis étonnée que votre directeur général n'ait pas résolu ce problème qui lui incombe de par sa fonction ", " les dirigeants salariés actuels Mme Y... et Jean-Marc X... ayant montré leur incapacité dans ce domaine " alors que le nouvel organigramme et le P. V du conseil d'administration du 9 avril 2004 précise que Mme Z... a été engagée en qualité de chef comptable ; que le salarié s'était vu retirer toutes les fonctions comptables et financières de l'association et alors surtout que l'incapacité du salarié dans ce domaine n'avait jamais été soulevée ; qu'en outre le salarié produit une attestation de Mme A..., ex-secrétaire de l'ADP qui témoigne du fait qu'il a été mis à l'écart de toute décision et cela en violation de ses fonctions ; que le nouvel organigramme répartissant les différentes tâches au sein de l'association outre le fait qu'il privait le salarié d'une prérogative essentielle le plaçait dans une situation d'étroite surveillance de la part du Président, ce qui n'était pas compatible avec la fonction de Directeur général ; qu'il est enfin établi que le salarié a fait l'objet de multiples tracasseries au cours de la suspension de son contrat de travail (multitudes de lettres adressées par l'employeur, changement de serrure de société bureau suite à un prétexte fallacieux...) ; que face à cette situation Jean-Marc X... a fait l'objet d'une grave dépression l'ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2004 ; qu'à la suite de prolongations d'arrêt de travail et hospitalisation, le salarié était déclaré en invalidité de la 2ème catégorie à compter du 16 octobre 2007 et enfin il était déclaré inapte définitif à tous postes dans l'entreprise ; que la conjonction et la répétition de ces faits constituent un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L122-49 du code du travail ; qu'il convient donc de condamner l'A. D. P. à payer à Jean-Marc X... la somme de 50000 à titre de dommages et intérêts ; (…) que par ailleurs l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ayant pour cause le harcèlement moral subi, l'ADP sera condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaires par application des conventions collectives outre les congés payés afférents ;

1. ALORS QUE l'exposante soulignait que jusqu'en 2004, chaque établissement était autonome en matière de gestion financière et comptable, de sorte que la centralisation de cette gestion au siège par la création d'un service comptable de l'ADP rattaché directement au président de l'association correspondait à un transfert de compétences de la part des établissements, et ne portait en rien atteinte aux prérogatives antérieures de Monsieur X... ; (conclusions d'appel, p. 11-12) ; qu'en affirmant que le nouvel organigramme portait gravement atteinte aux prérogatives de Monsieur X... dès lors que son pouvoir hiérarchique sur le personnel du siège ainsi que toutes les fonctions comptables et financières de l'association lui étaient retirés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si antérieurement à la création du service comptable, il existait au siège un personnel sur lequel Monsieur X... exerçait son pouvoir hiérarchique, et si la gestion financière et comptable ne relevait pas des établissements et non de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail ;

2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement que le nouvel organigramme répartissant les différentes tâches au sein de l'association plaçait Monsieur X... dans une situation d'étroite surveillance de la part du président, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse peut, au vu de ces éléments, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le recrutement d'un chef comptable placé sous la responsabilité du président de l'association répondait à deux préoccupations légitimes, d'une part le respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable et d'autre part la surcharge de travail de Monsieur X..., ce dont il résulte que la création du service comptable au siège rattaché directement au président de l'association était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant cependant que cette création était un agissement constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

4. ALORS QUE l'employeur rappelait que Madame A... n'avait été présente au siège que de novembre 2002 à octobre 2003, contrairement à ce qu'elle alléguait, et ne pouvait donc attester de faits intervenus de novembre 2003 à octobre 2004, et qu'en outre, n'ayant occupé qu'un poste de secrétaire, elle ne pouvait attester de ce que les décisions notamment financières et immobilières étaient prises sans Monsieur X... (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en se fondant sur les affirmations de Madame A... selon lesquelles Monsieur X... aurait été mis à l'écart de toute décision, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail ;

5. ALORS QU'en affirmant qu'il résultait des lettres de Madame B... du 15 septembre 2004 et du président de l'association du 4 octobre 2004 que Monsieur X... faisait l'objet « d'attaques personnelles injustifiées », sans expliquer en quoi les critiques formulées dans ces courriers, dirigées exclusivement contre certains aspects du travail de Monsieur X..., constituaient des attaques personnelles, ni en quoi ces critiques formulées par le président de l'association dans son courrier du 4 octobre 2004 étaient injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 19 devenu L. 1152-1 du Code du travail ;

6. ALORS QUE si le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse peut, au vu de ces éléments, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait longuement la raison d'être de chacun des courriers adressés à Monsieur X... durant son arrêt maladie ; qu'il justifiait ainsi trois d'entre eux par la nécessité pour l'employeur d'obtenir, pour les besoins d'une réponse urgente à un expert dans le cadre d'un contentieux, des informations que seul Monsieur X... détenait ; qu'il exposait que la demande de communication d'un certificat médical sous pli cacheté, ensuite envoyé par l'employeur à l'organisme de prévoyance pour l'ouverture des droits du salarié en arrêt maladie, était conforme à la procédure de constitution du dosser des salariés en arrêt maladie ; qu'il ajoutait que la demande de restitution de la carte bancaire et du chéquier professionnels s'expliquait par le changement de banque de l'association ; que l'employeur indiquait enfin que la demande de restitution des clés de l'association, intervenue après un arrêt de travail de plus d'un an, avait pour objectif de faciliter le remplacement temporaire de Monsieur X... et que l'employeur pouvait en outre parfaitement solliciter la restitution des clés durant la suspension du contrat de travail ; (conclusions d'appel, p. 14 à 20) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « le salarié avait fait l'objet de multiples tracasseries au cours de la suspension de son contrat de travail (multitudes de lettres adressées par l'employeur, changement de serrure de société bureau suite à un prétexte fallacieux) », sans rechercher si l'employeur n'établissait pas que ces différents courriers étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

7. ALORS QUE l'envoi de deux courriers formulant des critiques, même injustifiées, sur le travail du salarié ainsi que des tracasseries causées au cours d'une période de suspension du contrat de travail ne caractérisent pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 644, 88 à titre de rappel de congés payés et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame un solde de 1664, 88 à titre de rappel de congés payés ; qu'il fait valoir qu'il a acquis le droit à 69. 5 jours de congés, soit 16 jours en 2004, 30 jours de mai 2004 à mai 2005, 17, 5 jours pour l'année 2005 et 6 jours de congé dits trimestriels par application de la convention collective et de l'accord d'entreprise que l'employeur ne lui ayant réglé que la somme de 9527. 99 correspondant à 47 jours de congés il réclame donc le solde ; que l'employeur conteste l'argumentation du salarié faisant valoir que ce dernier n'a acquis de congés payés pendant sa période d'absence pour maladie ; qu'en payant en 2007, 47 jours de congés payés au salarié l'ADP a reconnu que le salarié avait droit au paiement des congés payés acquis lors de son absence pour maladie ; qu'en effet la convention collective prévoit que lorsque le salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé ; que dès lors il convient de faire droit à cette demande ;

1. ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en affirmant qu'en payant en 2007 47 jours de congés payés au salarié, l'ADP avait reconnu qu'il avait droit au paiement des congés payés acquis lors de son absence pour maladie, la cour d'appel s'est fondé sur l'aveu d'un droit et a violé l'article 1354 du Code civil ;

2. ALORS en outre QU'en retenant également à l'appui de sa décision que la convention collective prévoit que lorsque le salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé, quand cette disposition n'a pas pour effet de permettre au salarié absent pour maladie d'acquérir des droits à congés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 223-2 devenu L. 3141-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 500 au titre du compte épargne temps et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient qu'il a épargné 23 jours de CET en 2003 et qu'il a été privé de 19 jours en 2004 soit au total 42 jours dont il réclame le paiement soit. la somme de 5292, 11 ; qu'il est établi que le salarié a ouvert un compte épargne temps sur lequel il a déclaré épargner 16, 1 jours ainsi que cela résulte du bordereau portant sa signature ; qu'il ne justifie nullement d'une reconduction automatique ; que dès lors il ne saurait le reprocher à l'employeur ; que néanmoins il convient de faire droit à la demande à concurrence de la somme de 2500 ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que si le salarié avait déclaré épargner 16, 1 jours sur son compte épargne temps, il ne justifiait nullement d'une reconduction automatique de ce solde et qu'il ne pouvait donc reprocher à l'employeur de n'avoir pas procédé à cette reconduction ; qu'en faisant cependant droit à la demande du salarié à concurrence de la somme de 2. 500, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association LES DAMES DE LA PROVIDENCE à payer à Monsieur X... les sommes de 287, 52 au titre de l'indemnité de logement pour la période d'octobre à décembre 2004, 3. 053, 61 au titre de l'indemnité de logement pour la période de janvier 2005 au 12 décembre 2007 et 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que son avantage en nature fixé à 915 contractuellement était porté antérieurement à septembre 2004 dans le salaire brut sur le base de 460 puis déduit du brut de sorte qu'il n'était pas inclus dans le salaire, mais toujours à lui payé à part par chèque et en sus du salaire pour 915 net ; qu'à partir d'octobre 2004, l'avantage en nature apparaît pour 915 sur le bulletin de salaire mais n'est plus déduit et n'est plus payé en sus du salaire, de sorte qu'il résulte pour lui une perte dont il réclame le paiement ; que l'employeur soutient que cette modification résulte de l'application de la réglementation fiscale en ce qu'elle considère cette indemnité de logement comme un avantage en espèce et non en nature et donc doit être fiscalisé et non forfaitisé contrairement à ce qui était appliqué antérieurement ; qu'il ajoute que l'incidence financière pour le salarié, relative à cette mise en conformité quant au paiement de son loyer est de 95, 84 nets par mois en 2004, puis 82, 53 en 2005 et non de 238, 38, nets et 202, 28 nets comme le prétend le salarié ; que cependant le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement ; que l'employeur doit donc supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant la fiscalité de cet avantage ; que dès lors au vu des éléments fournis il convient de condamner l'ADP à payer à Jean-Marc X... les sommes suivantes : 287, 52 pour la période d'octobre à décembre 2004 et 3053, 61 pour la période de janvier 2005 à la date du licenciement ;

ALORS QU'en affirmant, pour accorder au salarié une somme au titre de l'indemnité de logement, que le salarié a droit au maintien des avantages alloués contractuellement et que l'employeur devait donc supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant la fiscalité de l'avantage logement, sans constater qu'avait été garanti au salarié un avantage logement non fiscalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43350
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43350


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award