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02/12/2009 | FRANCE | N°08-42070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-42070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2008), que M. X... a été engagé en avril 2001 par la société Objectis, en qualité de formateur ; qu'il est devenu en 2002 responsable du site de formation de Guéret, en même temps qu'il secondait la gérante pour préparer l'établissement de factures, assurer la gestion des actions de formation et diverses tâches administratives et commerciales en l'absence de la gérante avec une classification E2 coefficient 290 de la convention collective nationale des organ

ismes de formation ; que la société a été placée en liquidation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2008), que M. X... a été engagé en avril 2001 par la société Objectis, en qualité de formateur ; qu'il est devenu en 2002 responsable du site de formation de Guéret, en même temps qu'il secondait la gérante pour préparer l'établissement de factures, assurer la gestion des actions de formation et diverses tâches administratives et commerciales en l'absence de la gérante avec une classification E2 coefficient 290 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2006 et que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des cadres H selon la convention collective applicable, de 2002 à 2006 et des heures supplémentaires, de 2003 à 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation, ainsi que de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour a constaté que M. X... produisait, d'une part, des organigrammes d'où ressortait sa qualité de formateur, d'adjoint de direction, responsable pédagogique de sites externes, suppléant la directrice, ayant sous son autorité le responsable pédagogique de la Corrèze, de la Haute Vienne et de la Charente-Maritime, d'autre part, un document du 10 février 2005 de la gérante et directrice lui déléguant la responsabilité de la mise en oeuvre de la démarche qualité en formation professionnelle, le chargeant de coordonner les objectifs et de lui en rendre compte ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à M. X... le bénéfice de la qualité de cadre H, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

2°/ que le seul fait pour un salarié d'être placé sous la direction d'un supérieur hiérarchique ne suffit pas à faire échec à sa qualification de cadre ; qu'en l'espèce, pour dénier à M. X... la qualité de cadre H, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que ce dernier était placé sous l'autorité de la directrice et gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

3°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non d'après les fonctions contractuelles ; que le salarié doit pouvoir remettre en cause les fonctions qui sont déterminées dans son contrat de travail lorsque celles-ci diffèrent de celles qu'il exerce réellement ; qu'au cas présent, pour dénier à M. X... la qualité de cadre H, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que les organigrammes produits ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de ce dernier; qu'en croyant ainsi devoir se fonder sur la définition contractuelle des fonctions de M. X... et non sur les fonctions réellement exercées par ce dernier telles qu'elles ressortaient notamment des organigrammes de la société, la cour d'appel a proscrit toute action en requalification des fonctions exercées en interdisant au salarié de remettre en cause la définition contractuelle précise des fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de M. X..., la cour d'appel a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier ne répondaient pas à la définition de cadre H et correspondaient à celle de technicien E dont M. X... était déjà qualifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., le contenu des documents contractuels définissant les fonctions de M. X..., documents qui stipulaient que M. X... assumait « la responsabilité du site de Guéret et de la Creuse » (avenant du 2 janvier 2002), assumait « également le poste de responsable administratif et commercial » (avenant du 25 juin 2002), assumait en outre un certain nombre de tâches telles que « seconder la gérante pour préparer l'établissement des factures ANPE, etc… » (avenant du 30 septembre 2002), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de M. X..., la cour d'appel a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier correspondaient à celle de technicien E dont M. X... était déjà qualifié, et que celui ci n'avait donc contractuellement aucune responsabilité particulière ; que, la cour d'appel a par ailleurs constaté que, par avenant du 2 janvier 2002, M. X... avait été nommé responsable du site de Guéret et du département de la Creuse ; qu'ainsi, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en matière d'inégalité de rémunération, il incombe au juge de vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, le salarié devant soumettre au juge les seuls éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; que le salarié exerçant des fonctions supérieures à celles d'un autre salarié placé sous ses ordres devant être réputé fournir un travail de valeur supérieure justifiant une rémunération plus importante que pour ce dernier, il appartient à l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier que la rémunération du premier est moins importante que celle du second ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur M. X... la charge de prouver qu'il avait sous ses ordres M. Y... et qu'il exerçait les mêmes fonctions que celui ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

7°/ que les cadres de niveau G mettent en oeuvre des connaissances seulement équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que le niveau G nécessitait une formation d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale ; qu'elle a ainsi violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

Mais attendu que, selon la convention collective des organismes de formation, la qualification de cadre niveau H implique des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G et correspond à l'agent qui assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui était soumis, et examinant la qualification du salarié au regard des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et de la convention collective applicable, après avoir relevé que M. X... était responsable pédagogique d'un des départements dans lesquels la société intervenait et adjoint de la directrice pour la remplacer durant son absence ou la seconder dans des tâches administratives et commerciales, qu'il était placé sous l'autorité de la directrice, gérante de la société, qu'il ne démontrait pas qu'il était dans une situation du niveau G identique au niveau de celui auquel il se comparait, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions sans contradiction, que le salarié ne justifiait pas de son autonomie et que ses fonctions ne correspondaient pas à celles qui sont définies par la convention collective pour le niveau H ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté "de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, demande non afférente aux autres demandes en paiement de rappels de salaire, prime, ou indemnité" alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, laquelle demande n'était pas afférente aux autres demandes formulées par ce dernier, mais autonome, M. X... n'ayant pas été réglé de l'intégralité de ses congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X..., de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du personnel de la société Objectis travaillait 35 heures par semaine puisque, à l'exception des psychologues et de l'aide-comptable, les vendredis n'étaient pas travaillés, soit l'après-midi, soit toute la journée, et que Monsieur X... devait respecter ces horaires ; que celui-ci, qui prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, ne produit qu'un décompte établi unilatéralement par luimême, qui ne saurait contredire efficacement les plannings des formateurs, le livret de bord de la voiture de fonction et les notes de frais de Monsieur X..., pièces versées aux débats par l'employeur ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'ainsi, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, tandis qu'il appartient au salarié de fournir seulement au préalable des éléments propres à étayer sa demande ; que ces derniers éléments peuvent parfaitement avoir été établis par le salarié lui-même sans que soit violé le principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, la cour a cru devoir rejeter le décompte produit par Monsieur X... au seul motif que ce décompte avait été unilatéralement établi par le salarié lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1315 du Code civil et L212-1-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties et les pièces fournies par ces dernières ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X... produisait, non seulement un décompte établi par ses propres soins, mais également un document signé par l'employeur par lequel celui-ci reconnaissait au salarié un crédit de 397 heures à la date du 19 juillet 2004 ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X..., au soutien de sa demande, ne produisait qu'un décompte établi par lui-même, la cour a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens d'écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'il ressortait des plannings des formateurs, du livret de bord de la voiture de fonction, et des notes de frais de Monsieur X..., pièces produites par l'employeur, que les vendredis n'étaient pas travaillés au sein de la société Objectis ; que bien au contraire, il résultait de ces pièces que Monsieur X..., en accord avec l'employeur, travaillait le vendredi ; qu'ainsi, notamment, le livret de bord de la voiture de fonction laissait apparaître que Monsieur X... avait travaillé les vendredis 5 et 12 octobre 2001, et les notes de frais qu'il avait travaillé les vendredis 8, 15, et 29 novembre 2002 ; qu'ainsi, la cour a t-elle dénaturé ces pièces et, par conséquent, violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X..., de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation, ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de compléments de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient qu'il aurait du bénéficier de la qualification de cadre H, au lieu de celle de cadre (technicien) E290, et produit des organigrammes de la société pour tenter de justifier ses demandes à ce titre ; que ces documents ne peuvent contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de Monsieur X..., dont la situation professionnelle ne peut être comparée à celle d'un autre salarié, Monsieur Y..., payé au niveau G, Monsieur X... ne démontrant en rien que celui-ci travaillait sous ses ordres, ni qu'il exerçait les mêmes fonctions que lui ; que, par ailleurs, aux termes de la convention collective des organismes de formation, le niveau G nécessite, outre une expérience significative dans la spécialité, une formation d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, dont Monsieur X... ne fait pas état, et les fonctions du titulaire du poste de cadre de niveau H, revendiqué par celui-ci, impliquent des responsabilités plus importantes que celles du cadre niveau G ; que la requalification sollicitée n'est pas justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour solliciter un rappel de salaire fondé sur une re-classification, Monsieur X... verse aux débats des organigrammes laissant apparaître sa qualité d'adjoint de direction, responsable pédagogique de sites externes, suppléant ainsi la directrice, un document du 10 février 2005 de la gérante et directrice lui déléguant la responsabilité de la mise en oeuvre de la démarche qualité en formation professionnelle, le chargeant de coordonner les objectifs et de lui en rendre compte, et sur un autre organigramme, une fonction d'adjoint de direction, formateur, responsable pédagogique, ayant sous son autorité le responsable pédagogique de la Corrèze, de la Haute Vienne, et de la Charente-Maritime ; qu'il ajoute qu'un autre salarié, Monsieur Y..., qui travaillait sous ses ordres, percevait un salaire de cadre, niveau G, alors que luimême n'était classé qu'E2, coefficient 290 ; que Monsieur X... invoque une définition de la convention collective par rapport à ses fonctions sans justifier de son autonomie, étant placé sous l'autorité de la Directrice également Gérante de la société ; qu'il y a lieu par suite de débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire formée au titre d'une re-classification, et de celles s'en induisant, à savoir les congés payés, les indemnités de licenciement et de préavis ;

1°) ALORS QUE la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour a constaté que Monsieur X... produisait, d'une part, des organigrammes d'où ressortait sa qualité de formateur, d'adjoint de direction, responsable pédagogique de sites externes, suppléant la directrice, ayant sous son autorité le responsable pédagogique de la Corrèze, de la Haute Vienne et de la Charente-Maritime, d'autre part, un document du 10 février 2005 de la gérante et directrice lui déléguant la responsabilité de la mise en oeuvre de la démarche qualité en formation professionnelle, le chargeant de coordonner les objectifs et de lui en rendre compte ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de la qualité de cadre H, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

2°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié d'être placé sous la direction d'un supérieur hiérarchique ne suffit pas à faire échec à sa qualification de cadre ; qu'en l'espèce, pour dénier à Monsieur X... la qualité de cadre H, la cour a, par motifs adoptés, retenu que ce dernier était placé sous l'autorité de la directrice et gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

3°) ALORS QUE la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non d'après les fonctions contractuelles ; que le salarié doit pouvoir remettre en cause les fonctions qui sont déterminées dans son contrat de travail lorsque celles-ci diffèrent de celles qu'il exerce réellement ; qu'au cas présent, pour dénier à Monsieur X... la qualité de cadre H, la cour a, par motifs propres, retenu que les organigrammes produits ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de ce dernier ; qu'en croyant ainsi devoir se fonder sur la définition contractuelle des fonctions de Monsieur X... et non sur les fonctions réellement exercées par ce dernier telles qu'elles ressortaient notamment des organigrammes de la société, la cour a proscrit toute action en requalification des fonctions exercées en interdisant au salarié de remettre en cause la définition contractuelle précise des fonctions ; qu'ainsi, la cour a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du juin 1988 et l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de Monsieur X..., la cour a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier ne répondaient pas à la définition de cadre H et correspondaient à celle de technicien E dont Monsieur X... était déjà qualifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de Monsieur X..., le contenu des documents contractuels définissant les fonctions de Monsieur X..., documents qui stipulaient que Monsieur X... assumait « la responsabilité du site de Guéret et de la Creuse » (avenant du 2 janvier 2002), assumait « également le poste de responsable administratif et commercial » (avenant du 25 juin 2002), assumait en outre un certain nombre de taches telles que « seconder la gérante pour préparer l'établissement des factures ANPE, etc… » (avenant du 30 septembre 2002), la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de Monsieur X..., la cour a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier correspondaient à celle de technicien E dont Monsieur X... était déjà qualifié, et que celui-ci n'avait donc contractuellement aucune responsabilité particulière ; que, la cour a par ailleurs constaté que, par avenant du 2 janvier 2002, Monsieur X... avait été nommé responsable du site de Guéret et du département de la Creuse ; qu'ainsi, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE en matière d'inégalité de rémunération, il incombe au juge de vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, le salarié devant soumettre au juge les seuls éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; que le salarié exerçant des fonctions supérieures à celles d'un autre salarié placé sous ses ordres devant être réputé fournir un travail de valeur supérieure justifiant une rémunération plus importante que pour ce dernier, il appartient à l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier que la rémunération du premier est moins importante que celle du second ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur Monsieur X... la charge de prouver qu'il avait sous ses ordres Monsieur Y... et qu'il exerçait les mêmes fonctions que celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

7°) ALORS, enfin, QUE les cadres de niveau G mettent en oeuvre des connaissances seulement équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale ; qu'en l'espèce, la cour a cru pouvoir énoncer que le niveau G nécessitait une formation d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale ; qu'elle a ainsi violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X..., de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, demande non afférente aux autres demandes en paiement de rappels de salaire, prime, ou indemnité ;

SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, laquelle demande n'était pas afférente aux autres demandes formulées par ce dernier, mais autonome, Monsieur X... n'ayant pas été réglé de l'intégralité de ses congés, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42070
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-42070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42070
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