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02/12/2009 | FRANCE | N°08-41722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-41722


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juin 2007), que Mme X... a été engagée par la société d'Etudes techniques au service de l'Industrie (la société STI) le 30 août 1999 en qualité de dessinateur d'études moyennant un salaire de 1 049 euros ; qu'elle a été licenciée le 9 décembre 2002 pour manque de compétence et insuffisance de résultats ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en juillet 2003 ; qu'une transaction a été signée le 19 septembre 2003, entre Mme X..., assistée d'un délé

gué syndical, et M. Y..., gérant de la société STI ; que le même jour un con...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juin 2007), que Mme X... a été engagée par la société d'Etudes techniques au service de l'Industrie (la société STI) le 30 août 1999 en qualité de dessinateur d'études moyennant un salaire de 1 049 euros ; qu'elle a été licenciée le 9 décembre 2002 pour manque de compétence et insuffisance de résultats ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en juillet 2003 ; qu'une transaction a été signée le 19 septembre 2003, entre Mme X..., assistée d'un délégué syndical, et M. Y..., gérant de la société STI ; que le même jour un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre Mme X... et la société STI, prévoyant son embauche à compter du 1er octobre 2003, en qualité d'agent administratif coefficient 200 ETAM, sans période d'essai et avec maintien de l'ancienneté ; que, faisant valoir que la transaction n'avait pas été exécutée en totalité, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2004 pour voir juger que la transaction était régulière, que le contrat de travail du 19 septembre 2003 avait été rompu du fait de l'employeur et demander indemnisation du fait de cette rupture ; que par jugement du 8 juin 2006, la société STI a été placée en liquidation judiciaire avec M. Z... comme liquidateur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1° / que constitue une transaction un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que, pour retenir que la transaction intervenue entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que les avantages consentis à la salariée excédaient notablement la concession faite par celle-ci de renoncer à son action en justice ; qu'en déduisant ainsi la nullité de la transaction de la seule disproportion des concessions des parties, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2° / que n'est pas contraire aux dispositions légales d'ordre public régissant la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, la clause d'une transaction par laquelle l'employeur s'engage à maintenir les salaires et avantages d'un salarié malade et à ne pas le licencier en raison de son absence jusqu'à son complet rétablissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., gérant de la société STI, qui entretenait une liaison avec Mme X..., s'était engagé non seulement à verser à celle-ci une indemnité transactionnelle de 10 585, 52 euros, mais également à prendre en charge ses frais de déménagement, à assurer l'avance de deux mois de caution, à permettre à titre gracieux l'occupation d'un immeuble lui appartenant à Héricourt dans l'attente d'un déménagement, à lui consentir à compter du 1er octobre 2003 un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai à un poste ETAM moyennant un salaire brut mensuel de 1 490 euros, et de surcroît, en connaissance de l'état de santé de Mme X..., à lui maintenir ses salaires et avantages et à n'engager aucune procédure concernant son absence jusqu'à son rétablissement définitif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la renonciation par Mme X... à son action en justice constituait une concession dérisoire, a pu estimer que la transaction était nulle et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la transaction conclue entre la société STI et Mme X... le 19 septembre 2003 et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme X... des demandes présentées sur le fondement de cette convention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ; que les juges du fond doivent caractériser les concessions consenties par chacune des parties avant de retenir la qualification transaction ; qu'elle ne peut être valablement conclue en matière de licenciement qu'une fois que la rupture du contrat de travail est intervenue et définitive ; que la transaction ne peut d'autre part reposer sur une cause ou un objet illicite ; qu'en l'espèce, Me Z..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société STI, conclut à l'annulation de la transaction signée le 19 septembre 2003 en raison de l'absence de concessions réciproques et de l'objet illicite de la transaction en son article 8 bis ; que la transaction critiquée n'a été rendue possible qu'en raison des liens intimes unissant Mme X... au gérant de la société STI, M. Y..., lequel admet avoir fait venir Mme X... de la région de Troyes et avoir entretenu une liaison avec elle, puis avoir dû se résoudre à mettre fin à cette situation sans toutefois avoir l'intention de « l'abandonner » en l'état, ce qui explique le versement de l'indemnité de 10. 585, 52 euros visée dans la transaction avant même la signature de celle-ci ; que Mme X... expose que la raison de ce changement de la part M. Y... réside dans le fait que l'épouse de celui-ci avait appris la liaison et ne supportait plus le maintien de la relation de travail, M. Y... ne voulant d'autre part pas que Mme X... reprenne le travail au siège de la société comprenant quatre salariés ; que Me Z..., ès qualités, soutient par son avocat que M. Y... a cédé sous la pression du chantage ; que c'est donc dans ce contexte que la rupture du premier contrat de travail est intervenue, le licenciement ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 9 décembre 2002, avec dispense de préavis, le contrat prenant fin le 15 février 2003 ; que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 3 mois 1 / 2 au jour de son licenciement ; qu'il est rappelé à l'article 5 de la transaction que Mme X... évaluait son préjudice matériel et moral à six ans de salaires brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un an de salaire brut pour rupture abusive, soit un total de 117. 390 euros ; que, pour toute concession, Mme X... a renoncé à toute action en justice (article 18), alors que de son côté M. Y..., en sa qualité de gérant, s'est engagé non seulement à verser une indemnité transactionnelle de 10. 585, 52 euros (article 17), mais également à prendre en charge les frais de déménagement (article 14), à assurer l'avance de deux mois de caution (article 15), à permettre à titre gracieux l'occupation d'un immeuble lui appartenant à Héricourt dans l'attente d'un déménagement (article 13) et, enfin, à lui consentir un contrat de travail à compter du 1er octobre 2003 à durée indéterminée, sans période d'essai à un poste d'ETAM en moyennant un salaire brut mensuel de 1. 490 euros (article 8), l'employeur s'engageant de surcroît, en connaissance de l'état de santé de Mme X..., à maintenir ses salaires et avantages jusqu'à rétablissement total de l'intéressée, l'employeur ayant convenu qu'il n'engagera aucune procédure concernant l'absence de Mine Colin le temps de son rétablissement définitif (article 8 bis) ; que si le conseil de prud'hommes a pu annuler cette transaction dans son intégralité en raison de l'illicéité de l'objet de celle-ci en son article 8 bis, une telle transaction ne contient en tout état de cause pas de concessions réciproques, le gérant, manifestement pris dans ses problèmes familiaux et impressionné par l'ampleur démesurée des demandes présentées par Mme X..., il est vrai dûment assistée par un délégué syndical, ayant consenti des avantages pris sur les deniers de la société excédant notablement la concession de la salariée de renoncer à son action en justice, étant relevé que M. Y... avait opté pour la discrétion et n'avait pas jugé utile de se faire conseiller ;
ALORS, en premier lieu, QUE constitue une transaction un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que, pour retenir que la transaction intervenue entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que les avantages consentis à la salariée excédaient notablement la concession faite par celle-ci de renoncer à son action en justice ; qu'en déduisant ainsi la nullité de la transaction de la seule disproportion des concessions des parties, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 8 bis de la transaction vise à faire échec au droit intangible et d'ordre public de l'employeur de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de travail, garanti par l'article L. 122-4 du code du travail ; que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, l'article 2046 du code civil n'autorise pas à transiger sur des matières intéressant l'ordre public ; que la transaction repose sur un objet illicite ;
ALORS, en second lieu, QUE n'est pas contraire aux dispositions légales d'ordre public régissant la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, la clause d'une transaction par laquelle l'employeur s'engage à maintenir les salaires et avantages d'un salarié malade et à ne pas le licencier en raison de son absence jusqu'à son complet rétablissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 du code civil et L. 122-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41722
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-41722


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41722
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