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02/12/2009 | FRANCE | N°08-40948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-40948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., étudiante, a été engagée le 8 décembre 2001 par la société Darty en qualité d'employée de secrétariat suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annuel à raison de 408 heures dans l'année ; que le 29 juillet 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demand

es en paiement à titre salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour dire, après avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., étudiante, a été engagée le 8 décembre 2001 par la société Darty en qualité d'employée de secrétariat suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annuel à raison de 408 heures dans l'année ; que le 29 juillet 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour dire, après avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée, l'arrêt retient que si la preuve de la démission est insuffisamment rapportée par le fait que la salariée a commencé à travailler pour un autre employeur à la date du 1er juin 2003, en revanche, en laissant sans réponse la proposition de la société Darty en date du 4 décembre 2003 d'un poste de secrétaire administrative à temps complet au magasin de l'Isle Adam, en ne se présentant pas à la date de début de ses fonctions fixée au 15 décembre 2003, n'ayant ensuite pas repris son activité salariée au sein de la société Darty, Mme X... a manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Darty aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE si la preuve de la démission était insuffisamment rapportée par le fait que la salariée avait commencé à travailler pour un autre employeur à la date du 1er juin 2003, en revanche, en laissant sans réponse la proposition de la société Darty en date du 4 décembre 2003 d'un poste de secrétaire administrative à temps complet au magasin de l'Isle-Adam, en ne se présentant pas à la date de début de ses fonctions fixée au 15 décembre 2003 et en n'ayant pas repris son activité salariée au sein de la société Darty, mademoiselle X... avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque, exprimée auprès de l'employeur ; que la Cour d'appel ne pouvait déduire la volonté claire et non équivoque de démissionner du fait du défaut de réponse de la salariée à une offre de nouveau poste au sein de l'entreprise et de sa non reprise de son activité salariée ; que la Cour d'appel a violé l'article L 122-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40948
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-40948


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40948
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