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02/12/2009 | FRANCE | N°08-40902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-40902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2007), qu'entre le 14 juillet 1995 et le 4 juin 2007, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée, M. X... a occupé au sein de la société The Ritz Hôtel limited (la société Ritz Hôtel), un emploi de chef de rang dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dits d'extra ou saisonniers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses différents contrats en contrat à durée indéterminé

e et de demandes en paiement de divers rappels de salaire et de primes en conte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2007), qu'entre le 14 juillet 1995 et le 4 juin 2007, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée, M. X... a occupé au sein de la société The Ritz Hôtel limited (la société Ritz Hôtel), un emploi de chef de rang dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée dits d'extra ou saisonniers ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses différents contrats en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement de divers rappels de salaire et de primes en contestant notamment qu'il ne lui soit pas fait application de la grille de rémunération du 6 février 1992 appliquée aux salariés présents avant la dénonciation en novembre 1991 de l'accord d'entreprise fixant les rémunérations au pourcentage ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des demandes de rappel de salaire formées sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen, que la seule date d'entrée dans l'entreprise ne saurait justifier, par elle-même, une différence de rémunération entre des salariés effectuant le même travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société Hôtel Ritz était fondée à lui verser une rémunération moindre que celle d'autres salariés, exerçant les mêmes fonctions que lui, mais embauchés avant l'abandon d'un système de rémunération au pourcentage plus favorable dont le versement d'une indemnité différentielle avait eu pour objet de compenser la perte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement, a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur ; que tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d'un accord collectif, bénéficient d'un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l'occasion du passage d'une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe ;

Et attendu qu'ayant relevé que la grille de rémunération établie en février 1992, visait à compenser, au moins partiellement pour les salariés qui avaient connu une baisse de rémunération en 1991, le préjudice qu'ils avaient subi à l'occasion de la dénonciation de l'accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat de M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaires et dommages-intérêts liés à son embauche injustifiée selon des contrats à durée déterminée successifs entre le 14 juillet 1995 et le 4 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QU'alors qu'il n'est pas utilement contesté que M. X... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hôtel Ritz le 4 juin 2007, le salarié déclare à la barre renoncer à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il avait formée devant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'en déduit qu'il abandonne également les demandes de dommages-intérêts liées à la requalification (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'hormis celles fondées sur l'application du principe « A travail égal, salaire égal », les autres demandes de rappel de salaires et indemnitaires du salarié sont liées à la demande de requalification des relations contractuelles qu'il a déclaré abandonner (arrêt, p. 7, § 4) ;

ALORS QUE la renonciation à une demande en justice ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; que si, ayant, en cours d'instance d'appel, été embauché par un contrat à durée indéterminée, le salarié avait renoncé à une demande de requalification qui avait perdu son objet, il n'avait pas renoncé, en revanche, aux demandes liées à son embauche injustifiée, pendant près de douze années, selon des contrats successifs à durée déterminée ; qu'en déduisant l'abandon de ces prétentions, formulées dans les conclusions écrites, de la seule circonstance que le salarié avait déclarer renoncer à sa demande de requalification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes de rappel de salaire formées sur le fondement de la règle « A travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS QUE M. X... n'a été embauché par la société Hôtel Ritz dans son premier contrat à durée déterminée que postérieurement à l'abandon du système de rémunération au pourcentage et n'a donc pas bénéficié de ce type de rémunération, issu des accords du 28 février 1985 et 11 janvier 1990, en application dans la société Hôtel Ritz jusqu'au mois de novembre 1991 ; que, quelle que soit la valeur de la grille salariale établie le 6 février 1992, celle-ci ayant été appliquée par l'employeurs dans les avenants conclus avec les salariés concernés par l'abandon du système de rémunération au pourcentage, à la suite de l'échec des négociations menées en vue de l'adoption d'un accord de substitution aux accords précités sur la rémunération au pourcentage, la société Hôtel Ritz a fait bénéficier les salariés embauchés avant cette date et ayant bénéficié de la rémunération au pourcentage d'une indemnité différentielle, ayant pour objet de compenser la baisse de rémunération que ceux-ci connaissaient ; que, dès lors, cette indemnité différentielle, ayant un objet licite, à savoir réparer le préjudice résultant pour les salariés précédemment bénéficiaires de la rémunération au pourcentage de l'abandon de ce type de rémunération, constitue un élément objectif, justifiant la différence de traitement salarial adopté par la société Hôtel Ritz envers M. X... ; qu'au surplus, il convient de relever qu'en tout état de cause, M. Y..., auquel M. X... se compare, avait une expérience plus importante, datant de 1982, ainsi qu'une qualification différente ;

ALORS QUE la seule date d'entrée dans l'entreprise ne saurait justifier, par elle-même, une différence de rémunération entre des salariés effectuant le même travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société Hôtel Ritz était fondée à verser à M. X... une rémunération moindre que celle d'autres salariés, exerçant les mêmes fonctions que lui, mais embauchés avant l'abandon d'un système de rémunération au pourcentage plus favorable dont le versement d'une indemnité différentielle avait eu pour objet de compenser la perte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement, a violé le principe « A travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40902
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-40902


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40902
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