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01/12/2009 | FRANCE | N°08-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-20217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (civ. 3e, 8 novembre 2005, pourvoi 04 16.932), que la société civile immobilière Les Balcons de Salève a fait réaliser un groupe d'immeubles, que les travaux tous corps d'état ont été confiés à la société Montessuit et fils, assurée auprès de la mutuelle l'Auxiliaire, et que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA) ;

qu'après réception des parties communes, le syndicat des copropriétaires Ensemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (civ. 3e, 8 novembre 2005, pourvoi 04 16.932), que la société civile immobilière Les Balcons de Salève a fait réaliser un groupe d'immeubles, que les travaux tous corps d'état ont été confiés à la société Montessuit et fils, assurée auprès de la mutuelle l'Auxiliaire, et que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, assuré auprès de la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; qu'après réception des parties communes, le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Les Balcons de Salève, ayant constaté que les places de parking et la surface de stationnement étaient insuffisantes et que des prescriptions de sécurité n'avaient pas été respectées, a assigné en réparation la société Montessuit et fils, M. X... et leurs assureurs respectifs ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée contre l'architecte et son assureur, l'arrêt retient qu'aucune réserve n'a été émise dans le procès verbal de réception par le maître de l'ouvrage malgré l'évidence des défauts de conformité et que la réception sans réserves portant sur ces vices apparents en a purgé l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui invoquaient, à titre subsidiaire, la responsabilité de droit commun de l'architecte pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. X... et la société MMA au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société MMA, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Les Balcons du Salève la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Les Balcons du Salève.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BALCONS DE SALEVE irrecevable en se demandes en indemnisation pour non conformité aux règles d'urbanisme et de construction à l'encontre de Monsieur X..., architecte, et son assureur, LES MUTUELLES DU MANS ;

AUX MOTIFS OU' aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que tout d'abord, la réception des parties communes de l'ensemble immobilier LES BALCONS DE SALEVE, a été prononcée le 21 août 1990, entre le Maître de l'ouvrage la S.C.I. LES BALCONS DE SALEVE et l'entreprise la SA MONTESSUIT ET FILS ; qu'ensuite, aucune réserve n'a été émise dans le procès verbal de réception par le maître de l'ouvrage malgré l'évidence des défauts de conformité concernant l'absence de 35 places de parking, de 220 m2 de surface de stationnement et de divers éléments relatifs aux règles de sécurité ; que la réception sans réserve portant sur ces vices apparents, en a purgé l'ouvrage ; que par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires qui vient aux droits de la S.C.I. LES BALCONS DE SALEVE, ne peut se prévaloir de son absence lors des opérations de réception dans la mesure où seule cette dernière qui avait la qualité de maître de l'ouvrage était habilitée à intervenir ; qu'enfin, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES BALCONS DE SALEVE au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction à l'encontre de la SA MONTESSUIT et FILS et son assureur la MUTUELLE d'assurance l'AUXILIAIRE et Monsieur Gérard X... et son assureur les MUTUELLES DU MANS ;

ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir écarter toute responsabilité de l'architecte au motif que la réception aurait été opérée par la S.C.I. sans réserve, alors que le Syndicat invoquait dans ses écritures délaissées (p. 15 et 16) le procès verbal de réception rapportant la preuve de ce que la réception avait été opérée non par le maître de l'ouvrage lui-même, mais par l'architecte, mandaté à cet effet, et tenu en tout état de cause à une obligation d'assistance et de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception de la construction, a violé l'article 455 du Code de procédure civile faute d'y avoir répondu ;

ALORS, d'autre part, QUE ce faisant, en refusant de prendre en considération le P.V. litigieux, alors que cette pièce lui imposait d'apprécier la responsabilité de l'architecte en considération de l'absence de la S.C.I. lors de la réception de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, encore, QUE ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure d'apprécier la responsabilité de l'architecte, tenu à une obligation de conseil et d'assistance auprès du maître de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS, enfin, QUE toujours ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la qualité de mandataire de l'architecte ayant réceptionné l'ouvrage en l'absence du maître de l'ouvrage a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil et de l'article 1992 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20217
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-20217


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20217
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