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01/12/2009 | FRANCE | N°08-19558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-19558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Pellouailles les Vignes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que même si la DDE n'était pas expressément mandatée pour représenter la commune lors de la réception il n'en demeurait pas moins qu'aux termes de la notice descriptive la DDE représentait la commune pour le suivi des travaux moye

nnant des honoraires, et qu'en constatant l'achèvement des travaux dont elle assu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Pellouailles les Vignes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que même si la DDE n'était pas expressément mandatée pour représenter la commune lors de la réception il n'en demeurait pas moins qu'aux termes de la notice descriptive la DDE représentait la commune pour le suivi des travaux moyennant des honoraires, et qu'en constatant l'achèvement des travaux dont elle assurait le suivi, elle s'était engagée sur ce point, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et sans dénaturation, que ce constat était opposable à la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'expert avait constaté dans son rapport que les dégradations s'étaient produites après la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Pellouailles les Vignes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Pellouailles les Vignes ; la condamne à payer à la société Strader la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux conseils de la commune de Pellouailles les Vignes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES de sa demande tendant à voir condamner la société STRADER à lui payer la somme de 45.293,48 euros représentant le coût des travaux nécessaires pour permettre le classement dans le domaine communal des équipements communs du lotissement du Bois de la Bonnerie ;

AUX MOTIFS QUE même si la DDE n'était pas expressément mandatée pour représenter la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES lors de la réception, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de la notice descriptive, la DDE représentait la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES pour le suivi des travaux moyennant des honoraires à la charge de cette dernière, que par courrier du 6 janvier 2004, la DDE a précisé que son rôle consistait en un contrôle des travaux exécutés en vue de la réalisation des voies dont la commune a décidé le principe de classement dans la voirie communale, qu'en constatant l'achèvement des travaux dont elle assurait le suivi, la DDE s'est engagée sur ce point et que c'est ce constat qui est opposable à la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES ;

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait simultanément considérer, d'une part, que « la DDE n'était pas expressément mandatée pour représenter la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES lors de la réception » et, d'autre part, « qu'en constatant l'achèvement des travaux dont elle assurait le suivi, la DDE s'est engagée sur ce point et que c'est ce constat qui est opposable à la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES » sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans son courrier du 6 janvier 2004, la DDE avait expressément précisé « qu'en l'absence de tout lien contractuel définissant la nécessité d'une réception de chantier entre les aménageurs et la DDE, … le document signé par la DDE le 17 janvier 2000 n'a pas de valeur juridique et n'engage en aucun cas la commune » ; qu'en retenant néanmoins que la DDE représentait la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES pour le suivi des travaux et qu'en constatant l'achèvement desdits travaux, la DDE s'est engagée sur ce point et que c'est ce constat qui est opposable à la commune, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de DDE du 6 janvier 2004, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES de sa demande tendant à voir condamner la société STRADER à lui payer la somme de 45.293,48 euros représentant le coût des travaux nécessaires pour permettre le classement dans le domaine communal des équipements communs du lotissement du Bois de la Bonnerie ;

AUX MOTIFS QUE la référence à l'arrêt de la présente Cour du 30 novembre 1993 n'est pas pertinente dans la mesure où cet arrêt constate que les travaux sont affectés de malfaçons dues en partie à l'entrepreneur et en partie au maître de l'ouvrage ou que les travaux ont été mal faits ou sont dus à un vice de construction dès l'origine, alors que la situation dont la Cour est saisie est différente, dès lors que l'expert, Monsieur Y..., constate dans son rapport en page 32 que les dégradations se sont produites après la réception prononcée sans réserves, ce qui n'est pas contesté, qu'il estime pertinemment au terme de son rapport qu'il faut imputer la responsabilité des désordres aux différents propriétaires concernés ainsi qu'aux promoteurs ayant réalisé les pavillons et procédé aux travaux après réception et qui n'ont pas ait procéder par leurs entreprises aux remises en état adéquates ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, la commune de PELLOUAILLES LES VIGNES faisait état des non conformités et des défauts d'exécution des travaux réalisés par le lotisseur, lesquels avait engendré une délibération du 10 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune avait ajourné sine die sa décision de classer les équipements communs dans le domaine communal ; qu'en affirmant « que les dégradations se sont produites après la réception (du 17 janvier 2000)
prononcée sans réserves, ce qui n'est pas contesté », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la commune, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19558
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-19558


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19558
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