LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, violences aggravées, séquestration de moins de sept jours et non-assistance à personne en péril, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 septembre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 186, 186-3, 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit non admis l'appel de Michel X... à l'encontre de l'ordonnance du 7 mai 2009 prononçant, après requalification, son renvoi devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau ;
"aux motifs que, vu l'appel interjeté le 20 mai 2009 par Me Stephan Oualli, avocat, au nom de Michel X..., adresse déclarée au domicile de son avocat, libre, mis en examen des chefs de viols, violences par conjoint sur personne vulnérable sans incapacité totale de travail, violences par conjoint sans incapacité totale de travail, séquestration de moins de sept jours, non-assistance à personne en péril, contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal et de non-lieu partiel rendue, le 7 mai 2009, par Mme Sonnois, vice-président, chargé des fonctions de l'instruction au tribunal de grande instance de Fontainebleau ; vu les pièces procédure, considérant que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ; vu l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, disons que l'appel de Michel X... ne sera pas admis ;
"alors qu'en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, issu de l'article 124-1 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, applicable aux procédures dans lesquelles l'ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1er octobre 2004, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, après avoir, aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 7 mai 2009, relevé qu'il existait à l'encontre de Michel X... des charges suffisantes d'avoir imposé à son épouse des actes de sodomie et de fellation, faits susceptibles d'être qualifiés de viol, le magistrat instructeur a requalifiés les faits en agressions sexuelles par conjoint ; qu'en cet état, et ainsi qu'il résulte des termes de sa déclaration d'appel, Michel X... a interjeté appel de l'ordonnance de renvoi « sur le fondement de l'article 186-3 » susvisé et, partant, afin de faire valoir que les faits renvoyés constituaient en réalité des crimes relevant de la compétence exclusive de la cour d'assises ; qu'ainsi, en déclarant néanmoins cet appel non admis, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte pour viols, faits de nature criminelle, et violences aggravées, séquestration de moins de sept jours et non-assistance à personne en péril, le juge d'instruction a renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées et de violences aggravées ; que ce dernier a déclaré interjeter appel ;
Attendu que, pour refuser d'admettre son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le président de la chambre de l'instruction retient que cette ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale autorise l'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2009 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;