La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°08-86431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 08-86431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel, produits ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des ar

ticles 111-4 et 227-3 du code pénal sur la légalité de l'infraction (et article 357-2 de l'ancien code p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel, produits ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal sur la légalité de l'infraction (et article 357-2 de l'ancien code pénal), et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu n'a pas soulevé devant la cour d'appel de grief relatif à la prétendue inexactitude de la citation, en ce qu'elle mentionnait qu'il était " volontairement " resté plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 427, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du code civil, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 6 § § 1 et 3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'opportunité, d'une part, d'accueillir une demande de renvoi ou de sursis à statuer, et, d'autre part, d'ordonner un supplément d'information ou la production de pièces, question de pur fait qui relève du pouvoir souverain de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 513, alinéa 2, 437, 439, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter la demande du prévenu en vue de l'audition de quatre témoins qui ne se sont pas présentés, l'arrêt attaqué énonce que, sur questions de la cour, le prévenu a expliqué qu'il avait fait citer M. Y..., chef du centre des impôts d'Arras-ouest, afin qu'il apporte des précisions sur l'indivision dont le prévenu est l'un des indivisaires ; que Mmes Z... et A..., soeurs du prévenu, ont, selon les déclarations de ce dernier à l'audience, été citées afin d'apporter également des précisions sur la situation de l'indivision successorale, née au décès de leur mère ; que Laurent B..., nouveau mari de la partie civile, a, selon le prévenu, été cité pour être entendu sur l'état de sa fortune et de son patrimoine ; qu'après les explications fournies par le prévenu, il est apparu que l'état de fortune de Laurent B... est indifférent aux débats, les éléments constitutifs de l'infraction dont la cour est saisie étant indépendants de cette situation, puisqu'une décision civile exécutoire a fixé la pension alimentaire due ; qu'après explication du prévenu à l'audience, il apparaît à la cour que le témoignage de M. Y..., chef du centre des impôts, sollicité à ce titre, a pour but de pallier la carence du prévenu dans l'administration de la preuve ; qu'Eric X... ne prétend ni ne justifie que les services fiscaux se sont opposés à la production des pièces demandées ; qu'Eric X... admet que, pendant la période de prévention, il était seul administrateur de cette indivision, résultant du décès de sa mère ; qu'il a donc eu toute possibilité pour obtenir les pièces nécessaires justifiant de l'état de l'indivision pendant la période de prévention ; qu'eu égard à ces éléments, la cour n'a pas entendu renvoyer la procédure pour faire application de l'article 439 du code de procédure pénale, application qui est une faculté pour la cour et non une obligation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, l'arrêt énonce qu'un rapport du juge de l'application des peines du mois de mai 2006 fait apparaître qu'Eric X... avait confirmé à ce magistrat qu'il était bénéficiaire d'un plan d'épargne logement présentant un solde créditeur de plus de 24 000 euros immédiatement disponible ; que, d'autre part, le prévenu a déclaré à l'audience qu'il était titulaire d'un plan d'épargne logement depuis 1997 à son nom, dont le montant est de 24 000 euros, et qu'il était du même montant en 2004 ;

Qu'en cet état, le moyen, qui est sans portée, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 132-40 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 640 et suivants du code de procédure civile, 227-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 427 et suivants, ensemble les articles 512 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le dixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 512 et suivants et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 112-1 et 227-3 du code pénal, des articles 465-1, 655 et suivants du code de procédure civile, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X..., prévenu, coupable d'abandon de famille, pour les faits du 15 juillet 2002 au 5 août 2004, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années, et a, sur l'action civile, condamné Eric X... à verser à Cécile G... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

" aux motifs que, dans l'acte saisissant la juridiction pénale, la fin de la période de prévention est fixée au mois d'août 2004, sans autre précision ; que la dernière audition de la partie civile étant en date du 5 août 2004, la fin de la période de prévention sera fixée à cette date ; que le début de la période de prévention ne peut qu'être fixé au 15 juillet 2002, compte tenu de la date de la signification de l'ordonnance et du délai de plus de deux mois prévu par l'article 227-3 du code de procédure pénale ; que les deux décisions précitées ont été régulièrement signifiées ; que l'ordonnance du juge aux affaires familiales bénéficiait de l'exécution provisoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est devenu exécutoire dès sa signification, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ; que ces éléments permettent de retenir que, pendant la période de prévention, les deux décisions fondant les poursuites étaient exécutoires ; que le prévenu excipe de la non-application de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, pour soutenir que les deux décisions civiles précitées n'étaient pas exécutoires ; que le non-respect de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile n'enlève pas aux décisions civiles concernées leur caractère exécutoire car le document prévu par cet article est un document informatif général, dont l'absence ne dispense pas le parent débiteur de la pension alimentaire de s'acquitter de la pension alimentaire, fixée par des décisions civiles régulièrement signifiées ayant force exécutoire de plein droit ou ayant un caractère définitif, comme c'est le cas en l'espèce ; que la représentation par avocat de la partie civile est légale ; qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation de la partie civile ; que la citation saisissant la juridiction pénale énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que la citation obéit aux règles posées par l'article 551 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce que fait valoir le prévenu dans ses conclusions, la citation ne doit pas contenir le montant des pensions alimentaires non payées pour être valide ; que c'est le refus du prévenu d'exécuter une décision civile exécutoire qui a contraint la partie civile à engager une procédure de saisie exécutoire ; qu'une telle procédure n'enlève pas aux faits poursuivis leur qualification pénale ; que le paiement par mandat-cash allégué est postérieur à la période de prétention et donc sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que le paiement des pensions alimentaires, après plus de deux mois d'abstention volontaire, n'enlève pas aux faits poursuivis leur qualification pénale, les pensions alimentaires devant être payées chaque mois intégralement ; que l'argument du prévenu selon lequel il avait versé les pensions alimentaires à la date de mise en mouvement de l'action publique est sans effet sur la constitution de l'infraction ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve des paiements ; qu'Eric X... fait aussi une erreur d'interprétation de l'arrêt du 24 juin 2004 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il contient, cet arrêt ne supprime pas les effets de l'ordonnance du 26 mars 2002 qui doit continuer à produire ses effets jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 24 juin 2004 est devenu exécutoire ; que le calcul du délai de plus de deux mois posé par l'article 227-3 du code pénal a pour point de départ le jour où l'ordonnance du 26 mars 2002 est devenue exécutoire et non le jour où l'arrêt du 24 juin 2004 est devenu exécutoire, dès lors qu'il n'y a pas eu d'interruption de l'infraction par des paiements réguliers des pensions alimentaires ; qu'il n'y a pas lieu de débattre sur les dispositions de l'article 373-3 du code civil, dès lors qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de cet article ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve, qu'entre le 15 juillet 2002 et le 5 août 2004, il a réglé les pensions alimentaires qu'il avait été condamné à payer à Cécile G... par ordonnance exécutoire du 12 mars 2002 et arrêt exécutoire du 24 juin 2004 ; qu'il allègue avoir été dans l'impossibilité financière absolue de s'acquitter des pensions alimentaires pendant cette période ; qu'il apparaît d'un rapport du juge d'application des peines du mois de mai 2006, qu'Eric X... lui avait confirmé qu'il était bénéficiaire d'un plan épargne logement « présentant un solde créditeur de plus de 24 000 euros immédiatement disponible » ; que le prévenu a déclaré à l'audience qu'il était titulaire d'un plan épargne logement depuis 1997 ; qu'il ressort des notes d'audience que le prévenu a déclaré en première instance que les pensions alimentaires devaient être réglées avec les revenus et non aliénant tout ou partie de son patrimoine ; qu'il a repris cette thèse devant la cour d'appel ; qu'il a aussi précisé devant la cour que, pendant la période prévention, il bénéficiait de revenus et d'un patrimoine sensiblement équivalent à celui qu'il déclarait en 2004 ; que le prévenu ne justifie pas que, pendant la période de prévention, il se trouvait dans l'impossibilité financière absolue de régler les pensions dues ; que c'est donc volontairement que le prévenu ne les a pas payées ; que, pour la période du 15 juillet 2002 au 5 août 2004, la décision déférée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle sera infirmée pour la période du 15 mai 2002 au 14 juillet 2002 ; que, pour cette période, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite ; qu'il apparaît des conclusions de la partie civile que, depuis le mois de décembre 2006, Eric X... paie les pensions alimentaires dues ; qu'il a réglé une somme globale d'un montant de 4 395 euros au titre des arriérés ; qu'il apparaît toutefois des pièces produites que le prévenu ne s'est pas acquitté totalement de sa dette et n'a pas, malgré l'exécution provisoire ordonnée, payé le montant des sommes qu'il avait été condamné à verser à la partie civile par le premier juge " ;

" 1) alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ; qu'à l'expédition du jugement fixant une pension alimentaire, doit être nécessairement joint un document informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document informatif n'a été joint à l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales d'Arras le 26 mars 2002 et à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2004, si bien que ces décisions de justice servant de base aux poursuites engagées à l'encontre d'Eric X... n'ont pas été portées à sa connaissance dans les formes requises ; que le délit d'abandon de famille ne pouvait donc être poursuivi à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le non-respect de la formalité de l'article 465-1 du code de procédure civile n'empêchait pas la décision de justice d'acquérir le caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque le débiteur d'une obligation alimentaire ou indemnitaire fixée judiciairement est demeuré plus de deux mois, à compter de la signification de la décision ordonnant le versement, sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; que l'infraction n'est donc consommée que plus de deux mois après la signification à partie de la décision ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué se référant au jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 23 août 2005, que la décision du juge aux affaires familiales d'Arras du 26 mars 2002 a été signifiée à Eric X... le 15 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que le point de départ de l'infraction n'a pu commencer à courir avant le 16 juillet 2002 ; qu'en considérant « que le début de la période de prévention ne peut qu'être fixé au 15 juillet 2002, compte tenu de la date de la signification de l'ordonnance et du délai de plus de deux mois prévu par l'article 227-3 du code de procédure pénale » (sic), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 3) alors qu'en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer Eric X... coupable d'abandon de famille, « que le prévenu ne rapporte pas la preuve, qu'entre le 15 juillet 2002 et le 5 août 2004, il a réglé les pensions alimentaires qu'il avait été condamné à payer à Cécile G... par ordonnance exécutoire du 12 mars 2002 et arrêt exécutoire du 24 juin 2004 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

" 4) alors qu'en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, pour écarter l'exception du prévenu, tirée de l'absence de jonction aux expéditions des jugements civils servant de fondement aux poursuites, du document prévu par l'article 465-1 du code de procédure civile, l'arrêt énonce à bon droit que le non-respect de cet article n'enlève pas aux décisions civiles concernées leur caractère exécutoire ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure dé s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et pour lequel elle lui a fait application d'une peine prévue par la loi, justifiant aussi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le onzième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que l'arrêt condamne le prévenu à payer à Cécile G..., partie civile, la même somme que celle qui avait été allouée à cette dernière par le jugement dont appel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86431
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-86431


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award