LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Costimex en qualité de responsable de l'administration et de la gestion par contrat de travail du 12 février 2003, à effet du 17 février 2003, qui prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois "renouvelable une fois" ; que l'employeur a présenté au salarié le 16 mai 2003 une lettre ainsi libellée : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" que le salarié a contresignée ; que la société Costimex a notifié au salarié le 23 juin 2003 la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle mettait fin à la période d'essai ; que le salarié, estimant la rupture abusive, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Costimex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. X... a contresigné, elle a confirmé au salarié qu'ils ont convenu de proroger la période d'essai : "Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme que nous avons décidé, d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois" ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s'est approprié les termes en y apposant sa signature, qu'un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai ; qu'en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le renouvellement de la période d'essai peut résulter d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai qu'elle entendait provoquer sans s'expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié qu'un accord était déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mai 2003 que lui a adressée l'employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement son acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d'essai que la société Costimex entendait provoquer, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Costimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Costimex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Costimex
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COSTIMEX à payer à son ancien salarié, diverses indemnités et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «Si la société intimée COSTIMEX soutient qu'elle n'était pas soumise aux règles relatives au licenciement lorsqu'elle a mis fin au contrat de travail du salarié appelant Daniel X..., cependant cette rupture n'est intervenue ni pendant la période d'essai initiale, ni pendant la période de renouvellement de l'essai qu'invoque la société intimée ; que, d'une part, le renouvellement ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur (Cass. Soc. 30 octobre 2002 n°00-45-185). Même si le contrat de travail du 12 février 2003 n'avait pas expressément précisé que le consentement du salarié était requis, la faculté de renouvellement de la période d'essai restait soumise à un accord exprès des deux parties intervenu au cours de la période initiale (Cas.Soc.23 janvier 1997). La société intimée COSTIMEX ne peut donc prétendre que le renouvellement de la période stipulée résultait de sa seule décision ; que, d'autre part, l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque. Il importe peu que la société COSTIMEX conteste avoir reçu la lettre du 17 mai 2003 par laquelle Monsieur X... affirme avoir précisé que sa signature, apposée sur la lettre que l'employeur lui avait présenté la veille en vue du renouvellement de la période d'essai, valait pour la réception de cette lettre et non comme acceptation du renouvellement. En effet et en tout cas, ce seul contreseing apposé sur la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer ; qu'il s'en suit qu'en l'absence d'accord clair et non équivoque des deux parties au contrat de travail, la période d'essai n'a pas été renouvelée. La période d'essai de trois mois était donc achevée depuis le 16 mai 2003 au soir lorsque la société intimée a notifié au salarié appelant la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2003 ; que cette rupture s'analyse dès lors en un licenciement irrégulier en ce que la société intimée a manqué à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable».
1. ALORS QU'aux termes du courrier du 16 mai 2003 que M. X... a contresigné, la société COSTIMEX a confirmé au salarié qu'ils ont convenu de proroger la période d'essai : «je fais suite à notre entretien de ce jour, et vous confirme que nous avons décidé, d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce courrier dont le salarié s'est approprié les termes en y apposant sa signature, qu'un accord est intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai ; qu'en décidant cependant que le consentement du salarié ne peut résulter de la seule signature du courrier du 16 mai 2003 qui reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 16 mai 2003 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le renouvellement de la période d'essai peut résulter d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; qu'en se bornant à énoncer que la signature par le salarié de la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer sans s'expliquer sur le contenu de ce courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié qu'un accord est déjà intervenu entre les parties, en vue de renouveler la période d'essai, la Cour d'appel a, subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.