AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 19, alinéa 2, de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de technicienne de banque par la Société générale le 19 novembre 2001 ;
que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois avec l'accord exprès des deux parties conformément à l'article 19 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; qu'au terme de la première période d'essai, un évaluateur a établi une note d'appréciation comportant diverses remarques sur le travail de la salariée et a proposé à l'employeur un renouvellement de la période d'essai ; que l'évaluateur, la salariée et un directeur ont signé cette note d'appréciation ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 6 mai 2002 pour lacunes dans la technicité bancaire ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'elle a apposé sa signature sur un document intitulé " première note d'appréciation " qui prévoyait sans aucune ambiguïté le renouvellement de sa période d'essai, ce qui caractérise clairement et manifestement l'accord exprès des deux parties, de sorte que la rupture du contrat est intervenue pendant la seconde période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signature apposée sur le document d'évaluation adressé par l'évaluateur à l'employeur ne pouvait valoir accord exprès de la salariée sur le renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.