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25/11/2009 | FRANCE | N°08-20466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse, la société MB aménagement et la société Norgis ;

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1985 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé le 17 décembre 1996 ; que la licitation du bien immobilier commun a été réalisée pour une somme de 127 000 euros ;



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société générale, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse, la société MB aménagement et la société Norgis ;

Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1985 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé le 17 décembre 1996 ; que la licitation du bien immobilier commun a été réalisée pour une somme de 127 000 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2006 en ce qui concerne le mode de distribution des deniers provenant de la vente de l'immeuble après déduction d'une créance de la Société générale d'un montant de 2 995,88 euros, et, statuant à nouveau, ordonner la distribution de ces deniers à hauteur de 8 524,10 euros pour M. X... et de 115 479,90 euros pour Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'il convient de distribuer le solde disponible proportionnellement au montant de la part de communauté revenant à chaque époux ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser le mode de calcul utilisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 18 juillet 2006 en ce qui concerne le mode de distribution des deniers provenant de la vente de l'immeuble situé à Laives après déduction de la créance de la Société générale et, statuant à nouveau, ordonné la distribution du prix de vente de l'immeuble commun après déduction de la créance de la Société générale à hauteur de 8 524,10 euros pour M. X... et de 115 479,90 euros pour Mme Y..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 37 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE en ce qui concerne le mode de distribution des deniers provenant de la vente de l'immeuble situé à LAIVES après déduction d'une créance, et statuant à nouveau, d'AVOIR ordonné la distribution du prix de vente de l'immeuble commun, après déduction d'une créance, à hauteur de 8.524,10 euros à Monsieur X... et 115.479,90 euros à Madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE le solde à distribuer disponible s'élève à 124.004,12 euros (127.000 – 2.995,88) ; contrairement au calcul effectué par le premier juge qui a attribué à Monsieur X... la totalité de sa part de communauté au détriment de Madame Y... à qui a été allouée une somme très inférieure au montant de sa part de communauté, il convient de distribuer le solde disponible après déduction de la créance de la CANCAVA proportionnellement au montant de la part de la communauté revenant à chaque époux ; ce qui détermine une somme de 8.524,10 euros en faveur de Monsieur X... et une somme de 115.479,90 euros en faveur de Madame Y... ;

1° ALORS QU'en se contentant de viser la part du prix de vente de l'immeuble commun revenant à chacun des époux, sans préciser ni son mode de calcul ni les raisons qui ont présidé à son établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ° ALORS QU'après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ; qu'en ordonnant sur le prix de vente d'un bien commun la distribution à Monsieur X... d'une somme de 8.524,10 euros et à sa femme celle de 115.479,90 euros, et en allouant ainsi à chacun des époux des parts de communauté inégales, la Cour d'appel a violé l'article 1475 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20466
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20466


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20466
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