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25/11/2009 | FRANCE | N°08-20406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20406


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 12 avril 1950 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que, par acte notarié du 13 juin 1985 homologué par jugement du 1er octobre 1985, ils ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 30 octobre 1986, ils ont procédé au partage partiel des biens dépendant de la communauté ; que M. X... a vendu des biens immobiliers compris dans son lot ; que, par arrêt du 15 février 2002, la cour d'appel de Renn

es a, sur la demande de Mme Y..., annulé l'acte de partage pour cause de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 12 avril 1950 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que, par acte notarié du 13 juin 1985 homologué par jugement du 1er octobre 1985, ils ont adopté le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 30 octobre 1986, ils ont procédé au partage partiel des biens dépendant de la communauté ; que M. X... a vendu des biens immobiliers compris dans son lot ; que, par arrêt du 15 février 2002, la cour d'appel de Rennes a, sur la demande de Mme Y..., annulé l'acte de partage pour cause de lésion et désigné un notaire à l'effet d'établir un nouvel acte de partage ; que, par acte du 12 novembre 2004, le notaire a établi un projet d'état liquidatif et dressé un procès-verbal de difficultés ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation et le partage de la communauté, d'avoir homologué l'acte du 12 novembre 2004 en ce qui concerne les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupation et les avances supportées par M. X..., les avances supportées par elle, les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 de l'acte ;

Attendu qu'ayant retenu que Mme Y... n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause le calcul du notaire quant aux indemnités d'occupation dues par M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi entériné le calcul du notaire, n'a ni méconnu son office ni délégué ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par M. X..., les avances supportées par Mme X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004 ;

Attendu que les biens devant être évalués à la date du partage, il n'était pas interdit à la cour d'appel de déterminer cette valeur en utilisant des éléments qui concernaient les biens qu'il s'agissait d'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué, outre de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'en procédant à une revalorisation des parts de la SARL Agence Brestoise, cédées le 8 février 1990, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, que, sur les autres points, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues d'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en retenant que le notaire avait respecté le principe de la contradiction, ainsi que ses nombreuses lettres produites aux débats le démontraient, et que son rôle avait été rendu très difficile par l'opposition systématique de Mme Y... à toutes ses propositions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1487 du code civil ;

Attendu, aux termes de ce texte, que l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ;

Attendu que, s'agissant des dettes envers l'administration fiscale et la société Entreprise

X...

, entrées en communauté du chef de M. X... et réglées en totalité par Mme Y... après le dissolution de la communauté, l'arrêt attaqué, pour débouter celle ci de son recours pour l'excédent, énonce qu'il résulte d'un jugement aujourd'hui définitif du tribunal de grande instance de Brest en date du 24 février 1994 que Mme Y... ne rapportait nullement la preuve de ce que les agissements de son mari auraient porté atteinte à ses intérêts au sein de la communauté, le jugement relevant qu'elle admettait implicitement que les fonds détournés sans autorisation des associés l'avaient été au profit de la communauté et le passif créé s'étant trouvé parallèlement compensé par une augmentation de l'actif de la communauté dont elle avait profité ;

Qu'en statuant par tels motifs inopérants, alors que les dettes litigieuses, communes quant à l'obligation et quant à la contribution, devaient être supportées, pour moitié, par chacun des époux et que Mme Y... avait droit au règlement de l'excédent acquitté par elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 815 3 et 883 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à ce que le partage ait lieu par tirage au sort de deux lots comprenant l'ensemble des immeubles communs, y compris ceux cédés à des tiers et ceux cédés d'un commun accord, l'arrêt attaqué énonce que, plusieurs biens attribués à M. X... par le partage du 30 octobre 1986 et vendus par lui ne se retrouvant plus dans le patrimoine des époux, leur prix de vente s'y substituera dans le nouveau partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le partage de 1986 ayant été anéanti, les ventes conclues par M. X... seul étaient opposables à Mme Y... seulement à concurrence de la quote-part de son auteur, de sorte que les biens immobiliers cédés par M. X... devaient être réintégrés dans la masse partageable en nature et entrer dans la composition des lots à tirer au sort, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'application des articles 1482 et suivants du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par Monsieur X..., les avances supportées par Madame X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE : Madame X... soutient que de nombreuses dettes ne sont rentrées en communauté que du chef de Monsieur X... ; qu'elle fait notamment état de dettes fiscales et de dettes envers l'entreprise
X...
qui selon elle résultent d'opérations faites en fraude par son mari ; qu'il résulte d'un jugement aujourd'hui définitif, du tribunal de grande instance de Brest en date du 24 février 1994, que Madame X... ne rapportait nullement la preuve de ce que les agissements de son mari auraient porté atteinte à ses intérêts au sein de la communauté, le jugement relevant qu'elle admettait implicitement que les fonds détournés sans autorisation des associés l'avaient été au profit de la communauté, le passif créé s'étant trouvé parallèlement compensé par une augmentation de l'actif de la communauté dont elle avait profité ; qu'il convient en conséquence, de débouter Madame X... de sa demande d'application des dispositions des articles 1482 et suivants du code civil ;

ALORS 1°) QUE : chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint et que l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a contre l'autre un recours pour l'excédent ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait expressément valoir qu'elle avait été amenée à supporter, au-delà de la portion à laquelle elle était tenue, la dette fiscale de 59. 119, 73 et la dette envers l'entreprise
X...
entrées en communauté du chef de son conjoint, de sorte qu'elle disposait à l'encontre de ce dernier d'un recours pour cet excédent par application des articles 1483 et 1487 du code civil ; qu'en considérant, par un motif inopérant qui n'était pas de nature à justifier sa décision, qu'il n'y avait pas lieu à application de ces dispositions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1483 et 1487 du code civil ;

ALORS 2°) QU': en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante, si la dette fiscale de 59. 119, 73 et la dette envers l'entreprise
X...
n'étaient pas entrées en communauté du chef de son conjoint et si Madame X... n'avait pas été amenée à les supporter au-delà de la portion à laquelle elle était tenue, de sorte qu'elle disposait à l'encontre de son conjoint d'un recours pour cet excédent, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1483 et 1487 du code civil ;

ALORS 3°) QU': en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante selon lesquelles la dette fiscale de 59. 119, 73 et la dette envers l'entreprise
X...
étaient entrées en communauté du chef de son conjoint et Madame X... avait été amenée à les supporter au-delà de la portion à laquelle elle était tenue, de sorte qu'elle disposait à l'encontre de son conjoint d'un recours pour cet excédent par application des articles 1483 et 1487 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU': en se prononçant par référence aux motifs d'une précédente décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QUE : l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision de justice, non à ses motifs ; que pour homologuer l'acte de partage du 12 novembre 2004, la cour d'appel s'est fondée sur des énonciations figurant dans les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 24 février 1994, non reprises dans le dispositif ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu fonder son arrêt sur les règles relatives à la chose jugée, elle en aurait méconnu la portée en reconnaissant l'autorité de chose jugée à de simples motifs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par Monsieur X..., les avances supportées par Madame X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE : Madame X... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le calcul des indemnités d'occupation tels que retenu par Maître Z... ; qu'il convient en conséquence d'homologuer le projet de partage de ce chef ;

ALORS QUE : la détermination du montant de l'indemnité d'occupation relève de l'office du juge et ne saurait être déléguée au notaire liquidateur ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi sans déterminer la méthode de calcul la plus appropriée ni procéder elle-même à l'évaluation du montant des indemnités d'occupation, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 815-9, alinéa 2, du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par Monsieur X..., les avances supportées par Madame X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE : la cour d'appel dans son arrêt en date du 15 février 2002 a confirmé l'évaluation de cette société faite par Monsieur A..., expert, à la date du 30 juin 1986, soit pour les cent parts sociales objet du partage la somme de 38. 112, 86 euros ; que ces parts sociales ont été cédées au profit des époux André X..., selon acte du 8 février 1990, au prix de 250. 000 francs (38. 112, 25 euros) ; que c'est à bon droit que le notaire commis, compte tenu du caractère particulier que représente l'activité d'agence immobilière, a proposé de retenir ce prix de cession et a revalorisé cette somme par application de l'indice INSEE du coût de la construction ; que d'autre part, Madame X... qui prétend que Monsieur X... aurait détourné partie des activités de la SARL Agence Brestoise au profit d'autres sociétés et notamment de la société AS Immobilier, ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ; qu'il convient en conséquence de retenir la valeur de ce poste à hauteur de 54. 605, 27 euros, telle que mentionnée au projet de partage ;

ALORS 1°) QUE : c'est la valeur réelle et actuelle des parts sociales de la SARL Agence Brestoise, comprise la masse partageable, qui devait être fixée au jour le plus proche du partage, en tenant compte des modifications l'ayant affectée pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; qu'en retenant la valeur arrêtée au jour de la cession de ces parts sociales revalorisée par application de l'indice INSEE du coût de la construction, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, immédiatement applicable aux indivisions existantes ;

ALORS 2°) QUE : saisie d'une contestation sur la valeur des parts d'une société comprises dans la masse à partager, la cour d'appel devait procéder à son évaluation ; qu'en appliquant de façon mécanique un indice INSEE pour actualiser la valeur retenue par un expert 22 ans plus tôt (rapport du 30 juin 1986), sans procéder par elle-même à cette évaluation, la cour d'appel a négligé de trancher le litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de partage par tirage au sort de deux lots devant comprendre l'ensemble des immeubles communs y compris ceux objets de cessions à des tiers et dit que le notaire commis devra composer deux lots comprenant les seuls biens immobiliers restés en possession des époux X... ;

AUX MOTIFS QU'une grande partie des biens, mis aux termes du partage querellé dans le lot de Monsieur X... a été vendue par lui ; que toutefois ces ventes ne sont pas nulles mais seulement inopposables à Madame X... ; qu'ainsi le prix de vente de ces biens se substituera aux biens vendus ; que l'expert désigné n'aura en conséquence pour mission que d'évaluer les biens immobiliers demeurés dans le patrimoine des époux X..., les biens vendus devant figurer dans l'état liquidatif pour le prix de la vente ; que plusieurs biens immobiliers attribués aux termes du partage annulé à l'un ou l'autre des époux ne se retrouvent plus dans leur patrimoine du fait de cessions ou d'échanges ; que comme il a été précédemment précisé le prix de vente de ces biens se substituera à ceux-ci dans le cadre du partage ; que par voie de conséquence, la demande de Madame X... tendant à ce que le partage se fasse par tirage au sort de deux lots comprenant l'ensemble des immeubles communs y compris ceux des objets de cessions à des tiers et ceux cédés d'un commun accord sera écartée ; que le notaire commis devra en conséquence, après expertise des biens immobiliers restés en possession des époux, composer deux lots comprenant uniquement ces biens, lesquels feront l'objet d'un tirage au sort ;

ALORS QUE : la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires est inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; que dans les rapports entre coindivisaires, l'immeuble lui-même doit faire l'objet d'une attribution dans l'acte de partage préalablement à toute décision sur la validité de son aliénation ; qu'en l'espèce, en retenant que les biens indivis vendus par Monsieur X... sans le consentement de son épouse ne devaient figurer dans l'état liquidatif que pour le prix de vente, ce prix devant se substituer, dans le cadre du partage, aux biens vendus, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 815-3 et 883 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par Monsieur X..., les avances supportées par Madame X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004, et débouté Madame X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU': aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; que toutefois, il n'est nullement établi que les sommes figurant sur les comptes bancaires de Monsieur X... au 30 juin 1986 auraient été productives d'intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la réévaluation des actifs liquides tel que sollicité par Madame X... ; qu'il devra par contre être tenu compte de l'ensemble des fruits et revenus procurés par les biens immobiliers restés en possession de chacun des époux et notamment des loyers sur les biens indivis ;

ALORS 1°) QUE : dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 19), l'exposante faisait valoir que Monsieur X... devait rapporter à la masse les fruits et revenus sur les parts sociales de la SARL Agence Brestoise et sur les dividendes distribués, ainsi que sur les biens meubles qui ne pouvaient se retrouver au jour du partage, à savoir les chevaux de course et les matériels agricoles compris au partage annulé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU': en s'abstenant également de répondre aux conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante (p. 11) faisant valoir que le projet de partage du notaire omettait des postes importants comme les fruits et revenus des biens depuis 1986, date du partage annulé, les parts de la société Entreprise

X...

, les biens immobiliers de la société Agence Brestoise et les fruits et revenus, les dividendes distribués de 1986 jusqu'au partage, les parts dans la SCI Kerzudal, le cheptel, les cultures en terres et sous hangars, les meubles et objets mobiliers dans la résidence principale des époux à Dirinon, dans les propriétés de Lamblore et de Trémargat, les matériels agricoles, les comptes et avoirs (Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Assurance-vie, société d'encouragement à l'élevage du cheval français), les indemnités versées par les compagnies d'assurances suite aux incendies, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR homologué l'acte établi le 12 novembre 2004 concernant les soldes bancaires et encaissements pour le compte de l'indivision, les indemnités d'occupations et les avances supportées par Monsieur X..., les avances supportées par Madame X..., les impôts restant à payer sur les biens indivis, ainsi que les parts de la SARL Agence Brestoise, soit les articles 7 et 31 à 45 inclus de l'acte du 12 novembre 2004, et débouté Madame X... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : sur le non respect du contradictoire par le notaire commis, la cour ne saurait suivre l'argumentation de Madame X... et ce dans la mesure où Maître Z... a respecté le principe du contradictoire, tel que ses nombreux courriers produits aux débats le démontrent, son rôle ayant été rendu très difficile par l'opposition systématique de Madame X... à toutes ses propositions ;

ALORS 1°) QU': en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par l'exposante (conclusions récapitulatives d'appel p. 12 et 13), si malgré sa demande, dès le procès-verbal d'ouverture des opérations, le notaire ne s'était pas abstenu de communiquer à Madame X... les pièces justificatives des différents postes de dépenses qu'il avait entendu retenir au profit de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU': en s'abstenant également de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante p. 14), si le notaire s'était expliqué ou avait justifié le rejet de l'ensemble du passif de Madame X..., laquelle lui avait adressé, sous pli recommandé, le récapitulatif de l'ensemble de ses comptes, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : la cour d'appel n'a pas plus recherché, comme il lui était pourtant demandé (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante p. 16 et 17), si le notaire s'était expliqué sur les différentes méthodes qu'il avait adoptées pour procéder aux réévaluations des valeurs (soit aucune, soit l'indice du coût de la construction, soit l'intérêt légal, soit les intérêts et l'indice du coût de la construction, soit encore la multiplication par le nombre d'années) de façon discriminatoire, toujours en défaveur de Madame X... ; que ce faisant, elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU': enfin, l'exposante faisait état en cause d'appel (conclusions p. 28 à 30) de courriers exclusivement échangés entre le notaire et Monsieur X... au stade de l'élaboration du projet d'évaluation du partage et indiquait que ce projet d'évaluation ne lui avait été adressé, sur demande expresse de son conseil, que plus d'un mois après qu'il fût transmis à son conjoint ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef de conclusions d'où il résultait une violation flagrante par le notaire du contradictoire dans les opérations de partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20406
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20406


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20406
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