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25/11/2009 | FRANCE | N°08-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-11441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant conclu le 21 novembre 2002, avec la société allemande Global Sportnet, un contrat relatif à une rencontre de foot-ball, la société française International Media a été condamnée, par arrêt du 4 août 2005 de la cour d'appel de Hambourg (Allemagne) à verser une certaine somme à la société Global Sportnet ; que la société International Media a formé un recours contre une ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance

de Paris du 20 janvier 2006 qui a déclaré exécutoire en France cet arrêt de la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant conclu le 21 novembre 2002, avec la société allemande Global Sportnet, un contrat relatif à une rencontre de foot-ball, la société française International Media a été condamnée, par arrêt du 4 août 2005 de la cour d'appel de Hambourg (Allemagne) à verser une certaine somme à la société Global Sportnet ; que la société International Media a formé un recours contre une ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2006 qui a déclaré exécutoire en France cet arrêt de la cour d'appel de Hambourg ;

Attendu qu'ayant relevé que la société International Media ne faisait que contester les témoignages reçus par le juge allemand et le refus de celui-ci d'ordonner une expertise, la cour d'appel (Paris, 22 novembre 2007) en a justement déduit que cette société, qui avait exercé des recours en Allemagne, sollicitait une révision au fond interdite par l'article 36 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International Media aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société International Media

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours et constaté le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de HAMBOURG le 4 août 2005 et de l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle du 22 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « INTERNATIONAL MEDIA en prétendant que la juridiction de HAMBOURG, en retenant le témoignage de Mme Y... et en rejetant la demande d'expertise, aurait méconnu les droits de la défense et ainsi violé tant l'ordre public international français que l'article 6 § 3 de la CEDH de telle sorte que la reconnaissance de cette décision ne serait pas possible en application de l'article 34 § 1 du règlement, demande en réalité à la Cour de procéder à une révision au fond que l'article 36 lui interdit » ;

ALORS QU' il est exclu que la décision étrangère soit reconnue ou déclarée exécutoire « si (…) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis » ; que mis en présence de moyens fondés sur la méconnaissance des droits de la défense, la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ordre public international français, les juges du fond ne peuvent refouler ces moyens en se bornant à affirmer qu'ils les invitent à procéder à une révision au fond ; qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 34 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours et constaté le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de HAMBOURG le 4 août 2005 et de l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle du 22 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « INTERNATIONAL MEDIA en prétendant que la juridiction de HAMBOURG, en retenant le témoignage de Mme Y... et en rejetant la demande d'expertise, aurait méconnu les droits de la défense et ainsi violé tant l'ordre public international français que l'article 6 § 3 de la CEDH de telle sorte que la reconnaissance de cette décision ne serait pas possible en application de l'article 34 § 1 du règlement, demande en réalité à la Cour de procéder à une révision au fond que l'article 36 lui interdit » ;

ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la juridiction allemande ne s'était pas exclusivement fondée sur des déclarations d'une salariée de la Société GLOBAL SPORTNET, de surcroît collaboratrice très proche du dirigeant de cette société, si par suite la décision étrangère ne devait pas être regardée comme fondée sur les seules déclarations de la demanderesse et si dès lors la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision étrangère ne révélait pas une violation manifeste de l'ordre public international, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté le recours et constaté le caractère exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de HAMBOURG le 4 août 2005 et de l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle du 22 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « INTERNATIONAL MEDIA en prétendant que la juridiction de HAMBOURG, en retenant le témoignage de Mme Y... et en rejetant la demande d'expertise, aurait méconnu les droits de la défense et ainsi violé tant l'ordre public international français que l'article 6 § 3 de la CEDH de telle sorte que la reconnaissance de cette décision ne serait pas possible en application de l'article 34 § 1 du règlement, demande en réalité à la Cour de procéder à une révision au fond que l'article 36 lui interdit » ;

ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché si l'impossibilité où s'est trouvée la Société INTERNATIONAL MEDIA de faire entendre les experts ne révélait pas une violation manifeste de l'ordre public international, les juges du fond ont privé leur décision de base légal au regard de l'article 34 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont visé l'audition d'expert, en revanche, ils n'ont évoqué à aucun moment l'audition de témoin et le contre-interrogatoire du témoin de la Société GLOBAL SPORTNET dont le témoignage était invoqué ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt de nouveau une censure pour défaut de base légale au regard de l'article 34 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11441
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-11441


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11441
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