La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°08-10885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-10885


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement définitif du 27 août 2002, le tribunal d'instance de Rambouillet a condamné M. X... à payer à M. Y..., pour la pension d'un cheval, d'une part, une somme de 2 717, 66 euros représentant le prix de la pension pour la période d'octobre 2000 au 20 avril 2001, d'autre part, la somme de 450 euros à titre de dommages intérêts ; que, par acte du 12 février 2003, M. Y... a, à nouveau, assigné M. X... en paiement de la pension du cheval à compter de mai 2001 ; que, par jugement du

31 octobre 2006, le tribunal d'instance de Rambouillet a condamné M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement définitif du 27 août 2002, le tribunal d'instance de Rambouillet a condamné M. X... à payer à M. Y..., pour la pension d'un cheval, d'une part, une somme de 2 717, 66 euros représentant le prix de la pension pour la période d'octobre 2000 au 20 avril 2001, d'autre part, la somme de 450 euros à titre de dommages intérêts ; que, par acte du 12 février 2003, M. Y... a, à nouveau, assigné M. X... en paiement de la pension du cheval à compter de mai 2001 ; que, par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal d'instance de Rambouillet a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 203, 30 euros correspondant à la pension du cheval à compter du mois de mai 2001 jusqu'au mois de mai 2003, outre des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2007) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer des pensions au titre de la jument " Rosesicy " ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 27 août 2002, qui avait condamné M. X... à exécuter le contrat de mise en pension du cheval jusqu'en avril 2001, interdisait la contestation ultérieure de ce contrat à l'occasion d'une nouvelle instance en paiement née du même acte ; ensuite, qu'ayant estimé qu'il ne s'inférait nullement des documents produits aux débats que, du moins au titre de la période de mai 2001 à janvier 2006, la mise en pension de l'animal résulterait d'une convention, même verbale, conclue entre les parties au présent litige, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche et ne peut être accueilli en sa seconde ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer des pensions au titre de la jument « ROSESICY » ;

AUX MOTIFS QUE « pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., le premier juge relève qu'il s'infère du certificat de vente du 17 février 1997, du document des Haras nationaux établi par Me Hervé B... et du jugement précédemment rendu le 27 août 2002 par le Tribunal d'instance de RAMBOUILLET que le cheval " ROSESICY " appartient à l'appelant ; que toutefois et à titre préalable, il doit être observé que le certificat de vente dont se prévaut M. A..., et dont l'authenticité est contestée par M. X..., comporte l'indication que la propriété du cheval " ROSESICY " est partagée par moitié entre ce dernier et les « Ecuries PENSO » ; qu'en toute hypothèse, il est constant que, dans le cadre de la présente instance, M. A... sollicite le paiement des factures de pension du cheval pour la période comprise du mois de mai 2001 au mois de janvier 2006 ; qu'au soutien de sa prétention, l'intimé précise s'être vu confier le cheval depuis son achat et jusqu'au 20 janvier 2006, date à laquelle le propriétaire de l'animal, les Ecuries PENSO, l'a retiré de son établissement ; que cependant, s'agissant d'une réclamation de nature contractuelle, il lui incombe d'établir, fût-ce par tous moyens, que c'est M. X... qui l'a personnellement chargé de prendre en pension le cheval moyennant rémunération (…) ; qu'il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que, du moins au titre de la période de mai 2001 à janvier 2006, la mise en pension de l'animal résulterait d'une convention, même verbale, conclue entre les parties au présent litige (…) » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE, premièrement, le jugement définitif qui condamne une partie à exécuter un contrat interdit la contestation ultérieure de l'existence de ce contrat à l'occasion d'une instance en paiement née du même acte ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré relevaient eux-mêmes que par un jugement définitif en date du 27 août 2002, M. X... avait été condamné à payer une certaine somme au titre des frais de pension de la pouliche « ROSESICY » jusqu'en mars 2001, le jugement ayant retenu l'existence d'un contrat entre M. X... et M. Y... ; qu'il était dès lors exclu que l'existence de ce contrat, sur le fondement duquel était réclamé le paiement de frais de pension ultérieurs, soit remise en cause dans la présente instance ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 et 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la condamnation de M. X..., en tant que propriétaire de la jument, au paiement de pensions jusqu'en mai 2001, le fait que M. X... n'ait pas formé de recours et la circonstance qu'il ait acquitté les condamnations prononcées ne révélaient pas l'existence d'une relation contractuelle entre M. X... et M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer des pensions au titre de la jument « ROSESICY » ;

AUX MOTIFS QUE « pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., le premier juge relève qu'il s'infère du certificat de vente du 17 février 1997, du document des Haras nationaux établi par Me Hervé B... et du jugement précédemment rendu le 27 août 2002 par le Tribunal d'instance de RAMBOUILLET que le cheval " ROSESICY " appartient à l'appelant ; que toutefois et à titre préalable, il doit être observé que le certificat de vente dont se prévaut M. A..., et dont l'authenticité est contestée par M. X..., comporte l'indication que la propriété du cheval " ROSESICY " est partagée par moitié entre ce dernier et les « Ecuries PENSO » ; qu'en toute hypothèse, il est constant que, dans le cadre de la présente instance, M. A... sollicite le paiement des factures de pension du cheval pour la période comprise du mois de mai 2001 au mois de janvier 2006 ; qu'au soutien de sa prétention, l'intimé précise s'être vu confier le cheval depuis son achat et jusqu'au 20 janvier 2006, date à laquelle le propriétaire de l'animal, les Ecuries PENSO, l'a retiré de son établissement ; que cependant, s'agissant d'une réclamation de nature contractuelle, il lui incombe d'établir, fût-ce par tous moyens, que c'est M. X... qui l'a personnellement chargé de prendre en pension le cheval moyennant rémunération (…) ; qu'il ne s'infère nullement des documents produits aux débats que, du moins au titre de la période de mai 2001 à janvier 2006, la mise en pension de l'animal résulterait d'une convention, même verbale, conclue entre les parties au présent litige (…) » (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE dans l'hypothèse où un contrat de pension est conclu et que la relation contractuelle vient à cesser, le propriétaire du cheval qui a conclu la convention est tenu de procéder à l'enlèvement du cheval et il est obligé de payer les pensions jusqu'au jour où le cheval a été retiré ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs motifs faisaient apparaître que M. X..., qui avait contracté avec M. A... au moins pour la période s'étendant jusqu'en mai 2001, n'avait pas enlevé la jument, laquelle était restée entre les mains de M. A..., les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10885
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-10885


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award