Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le testament avait légué à Mme X... la nue propriété de la maison avec la précision expresse que s'y ajoutait un " terrain (cour) " qui ne pouvait être que la partie de la cour située dans la partie arrière de l'immeuble légué et ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte contenant délivrance du legs et de l'attestation du notaire constatant la propriété de Mme X... sur la maison, lesquels avaient été publiés avant l'acquisition par les époux Y... de la parcelle voisine, qu'il y était déclaré que l'objet du legs portait sur l'intégralité de la parcelle, parcelle dont l'acte de notoriété précisait la contenance, la cour d'appel, qui a relevé que la partie de cour litigieuse se situait dans cette parcelle et a souverainement retenu que les époux Y... ne pouvaient prétendre que l'acte par lequel leur avait été vendue leur parcelle composée d'une maison d'habitation avec cour sur le devant vaudrait titre de propriété à l'égard de la partie de la cour située sur la parcelle appartenant à leur voisine, en a déduit à juste titre que ceux ci n'avaient pas de droit de propriété sur la partie de cour en litige ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... propriétaire de la parcelle 208 comprenant la cour de l'immeuble situé ... à Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... produisait l'acte de dépôt du testament olographe rédigé par son oncle le 16 octobre 1990 auquel était joint ce testament, rédigé, daté et signé par le testateur et par conséquent valable au regard des dispositions de l'article 970 du code civil ; qu'elle justifiait par conséquent d'un titre, puisque ce testament lui avait légué la nue-propriété de la maison située ... à Toulouse avec la précision expresse que s'y ajoutait « un terrain (cour) », qui, au regard des aménagements effectuées par Gérard A... en 1966, alors que ce dernier était propriétaire des deux parcelles 207 et 208, ne pouvait être que la partie de la cour créée à cette époque, située dans la partie arrière de l'immeuble légué ; que, si le texte de ce testament n'avait pas été publié, il n'en était pas de même de l'acte contenant la délivrance du legs par les héritiers légaux du testateur et de l'attestation ayant, le même jour, c'est-à-dire le 6 novembre 1991, constaté la propriété de Madame X... sur la maison ; que la publication de ces deux actes était antérieure à l'acquisition par les époux Y... de la parcelle voisine ; que peu importait que ces actes ne fassent mention que d'une maison et non de la partie de cour en litige, dès lors qu'il y était déclaré que l'objet du legs, et par conséquent la propriété du légataire, portait sur l'intégralité de la parcelle figurant au cadastre sous le n° 208, parcelle dont l'acte de notoriété précisait la contenance et que, précisément, la partie de cour dont les appelants se prétendaient propriétaires était située sur cette parcelle ;
ALORS QUE l'acte délivrant le legs se borne à mentionner qu'il comprend une maison cadastrée section 23 AB 208 et l'attestation notariée fait référence à la parcelle 208 et à une maison avec un terrain attentant ; qu'en énonçant qu'il y était déclaré que l'objet du legs portait sur l'intégralité de cette parcelle, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsqu'il existe des titres, la propriété se règle par l'examen de ceux-ci, qu'ils soient ou non publiés ;
ALORS QUE le conflit opposant les ayants cause d'un auteur commun se règle en application des règles de la publicité foncière ; qu'en estimant la publication des actes sans importance, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret du 4 janvier 1955.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... propriétaire de la parcelle 208 comprenant la cour de l'immeuble situé ... à Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE Gérard A... (…) avait procédé à la rénovation de la maison située au 41 de la rue des Rosiers et à la démolition de celle située au n° 39, remplacée par un immeuble neuf (…) cette configuration n'avait pas été modifiée depuis lors (…) Monsieur et Madame Y... ne pouvaient pas se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille ; que, même si l'on admettait qu'une servitude puisse consister dans la jouissance d'un bien, il demeurait que l'apparence ayant résulté des aménagements créés par Gérard A... en 1966, alors qu'il était seul propriétaire d'un fonds unique constitué par les parcelles 207 et 208, avait précisément cessé d'exister lorsque celui-ci avait établi le testament duquel procède la division des fonds, ce testament ayant expressément attribué ladite cour au légataire, Madame X... aujourd'hui propriétaire de la parcelle 208 ; que l'apparence de servitude qui pouvait exister avant la division du fonds ayant cessé par le fait même des dispositions testamentaires ayant opéré cette division, il ne pouvait pas exister de servitude par destination du père de famille ;
ALORS QUE la servitude par destination du père de famille découle de l'aménagement matériel des fonds concernés ; qu'un testament léguant la propriété d'un des fonds ne change en lui-même rien à cet aménagement ; qu'en se fondant sur le testament ayant procédé à la division des fonds, élément inopérant, tout en relevant que la configuration des lieux était restée la même depuis 1966, la cour d'appel a violé l'article 693 du code civil.