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24/11/2009 | FRANCE | N°08-70119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-70119


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen ci après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas répondu aux conclusions de M. Y... et de l'EARL Y... invoquant l'irrecevabilité de leur demande d'indemnité présentée pour la première fois en cause d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le juge ne peut, sans statuer ultra petita, allouer l'indemnité prévue par l'article L. 152 14 du code rural si elle n'est pas demandée par le propriétaire

du terrain déclaré grevé de la servitude d'aqueduc ;

D'où il suit que le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen ci après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas répondu aux conclusions de M. Y... et de l'EARL Y... invoquant l'irrecevabilité de leur demande d'indemnité présentée pour la première fois en cause d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le juge ne peut, sans statuer ultra petita, allouer l'indemnité prévue par l'article L. 152 14 du code rural si elle n'est pas demandée par le propriétaire du terrain déclaré grevé de la servitude d'aqueduc ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et à l'EARL Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris

AUX MOTIFS QUE Pour contester la servitude d'aqueduc, les consorts X... soutiennent que l'EARL Y... pourrait puiser l'eau dans le ruisseau d'alimentation jouxtant les parcelles à charge pour elle d'acquitter les taxes d'arrosage. Or cette affirmation est formellement contredite par les attestations délivrées par les deux responsables des A. S. A. du Canal d'Ile, corroborées par celles d'ARNAUDIES et de BAUTRESQUE et par le règlement du canal, dont il résulte que l'EURL Y... paie ses cotisations pour les périmètres concernés, et surtout que du fait de l'existence de « tours d'eau », un pompage ne peut garantir la continuité de l'écoulement des eaux et ne permet pas d'arroser les vergers à partir du ruisseau selon le système du goutte à goutte exigé par le cahier des charges. Ils soutiennent par ailleurs que l'EURL Y... a la faculté de faire procéder à ses frais à un forage sur son fonds plutôt que de se raccorder au forage situé sur la parcelle non contiguë LA 24. Or une telle solution est contraire tant à la lettre qu'à l'esprit de l'article L 152-14 du code rural, le coût pour l'EURL d'un second forage étant sans commune mesure avec le caractère minime du dommage résultant pour les consorts X... du passage d'un petit tuyau en PVC de 32 millimètres de diamètre le long de leur fonds ».

ALORS QUE la loi permet à toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer d'obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires ; que pour constater l'existence d'une servitude sur le fonds des consorts X..., la Cour d'appel a relevé le caractère minime du dommage résultant du passage d'un petit tuyau en PVC de 32 millimètres de diamètre le long de leur fonds ; que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a créé une modalité d'exercice de la servitude non prévue par la loi en violation de l'article L 152-14 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande indemnitaire des consorts X...

AUX MOTIFS QUE « Présentée pour la première fois en cause d'appel, leur demande subsidiaire en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 152 14 du Code Rural est nouvelle, donc irrecevable en application de l'article 564 du N. C. P. C. En effet, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes en page 9 de leurs écritures, en aucun cas ils n'ont sollicité, même à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une indemnisation préalable dès lors qu'ils n'entendaient pas consentir l'existence d'une quelconque servitude »

ALORS QUE les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que le litige portant sur l'établissement d'une servitude d'aqueduc, la fixation d'une juste et préalable indemnité en constituait l'accessoire nécessaire ; qu'en considérant la demande indemnitaire irrecevable en raison de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé les articles 89, 562 et 566 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'une servitude d'aqueduc doit, même d'office, prononcer une juste et préalable indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 152-14 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70119
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-70119


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70119
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