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24/11/2009 | FRANCE | N°08-44149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2008) que M. X... engagé le 10 septembre 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint chargé des relations commerciales au sein de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ; qu'il exerçait par ailleurs depuis 1996 un mandat social au sein de la Société d'agences et de distribution (SAD), filiale des NMPP ;
Sur le pourvoi principal de la société :
Attend

u que les NMPP font grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2008) que M. X... engagé le 10 septembre 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint chargé des relations commerciales au sein de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ; qu'il exerçait par ailleurs depuis 1996 un mandat social au sein de la Société d'agences et de distribution (SAD), filiale des NMPP ;
Sur le pourvoi principal de la société :
Attendu que les NMPP font grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement n'est pas un instrument de preuve de la réalité et du sérieux des griefs qui y sont mentionnés ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... était directeur adjoint chargé des relations commerciales, salarié de la société NMPP et également investi d'un mandat social de la société SAD, elle même filiale de la société NMPP ; que dès lors, en visant les "entreprises" auxquelles le salarié avait fait supporter des frais totalement étrangers à son activité professionnelle, la lettre de licenciement visait nécessairement les sociétés NMPP et SAD, et était suffisamment motivée ; qu'en relevant qu'elle ne visait pas expressément la société concernée par les griefs invoqués, pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2 devenu L. 1232 6 du code du travail ;
2°/ qu'il était reproché par la société NMPP à M. X..., en sa qualité de directeur général adjoint salarié chargé des relations commerciales, au soutien de son licenciement, d'avoir institué au sein de la SAD, filiale du groupe, dont il était le directeur général dans le cadre d'un mandat social, un système de remboursement des frais qu'il avait exposés indûment en tant que cadre de la société NMPP, ce, afin d'éviter de faire l'objet d'une procédure de contrôle des frais par son employeur, ainsi que d'avoir impliqué dans ce système, certains de ses collaborateurs au sein de la NMPP ; que pour l'établir la société NMPP versait notamment aux débats le rapport d'audit réalisé à sa demande par deux cabinets extérieurs, qui précisait que parmi les anomalies relatives au remboursement des frais relevées, figuraient des "dépenses de voyages à l'étranger de cadres pour le compte des NMPP engagées par la SAD", l'attestation de son directeur financier M. Y..., qui précisait qu' "il n'a jamais été convenu entre la direction financière des NMPP et Michel X... que ses frais, relatifs à ses fonctions aux NMPP, soient pris en charge par la SAD" ; que la société NMPP versait encore aux débats un courrier de M. Z... à son employeur en date du 1er avril 2005 et de nombreuses factures desquels il ressortait que M. X... avait fait prendre en charge ses frais de voyage à l'étranger par ses collaborateurs, MM. Z... et A..., salariés de la société NMPP placés sous sa direction, et dont il avait ensuite validé le remboursement ; qu'il résultait ainsi de ces pièces versées aux débats, que les griefs reprochés à M. X... concernaient bien l'exécution de son contrat de travail au sein de la société NMPP qui seule disposait de filiales à l'étranger, contrairement à la société SAD ; qu'en affirmant "qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la SAD", la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à tout le moins, pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la SAD" pour en déduire que le licenciement de M. X... par la société NMPP dont il était le salarié, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans nullement préciser sur quels documents produits elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, le fait pour un salarié cadre de direction de faire prendre en charge ses frais de voyage prétendument professionnels, par une autre société du groupe dont il assure la direction en vertu d'un mandat social, afin de dissimuler à son employeur l'importance de ces frais, et leur caractère indu ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la cour d'appel a alors violé les articles L. 122 8 devenu L. 1234 5, L. 122 9 devenu L. 1234 9 et L. 122 14 3 devenu L. 1232 1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a relevé, sans dénaturation et en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que les griefs invoqués à l'encontre du salarié étaient liés aux dépenses, aux salaires et à leur gestion concernant l'exercice du mandat social de M. X..., alors directeur général de la SAD et, d'autre part, que les NMPP n'établissaient pas que le salarié ait manqué de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ce dont elle a justement déduit que le licenciement n'était pas fondé sur un manquement du salarié à des obligations résultant de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société NMPP ;
Déclare non admis le pourvoi incident de M. X... ;
Condamne la société Nouvelles messageries de la presse parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelles messageries de la presse parisienne.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société NMPP à lui verser les sommes de 67 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 6700 euros à titre de congés payés afférents, 895 630 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 720 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Considérant que M. Michel X... fait valoir que le licenciement intervenu postérieurement à la mise en oeuvre de la clause serait inopérant ; qu'à titre subsidiaire, il déclare que le licenciement est fallacieux, que les faits sont prescrits et qu'ils concernent une société dont il n'est pas salarié ; qu'il ajoute que la rupture du contrat est infondée et abusive ; Que la S.A.R.L. N.M.P.P. conteste l'argumentation du salarié et affirme que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; qu'elle précise que le salarié a utilisé une stratégie de dissimulation pour la prise en charge de ses frais dont le montant était considérable et disproportionné ; qu'elle soutient que les agissements répétés du salarié sont constitutifs de fautes graves ; Considérant que la rupture du contrat de travail n'ayant pu intervenir par l'application du protocole du 17 juin 2003, il y a lieu de statuer sur le licenciement ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'aux termes de l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 7 avril 2005 portait sur les faits suivants :
• multiples voyages payés par la société sans caractère professionnel• dépenses de voyages payées par lui-même ou payées par un collaborateur par carte affaires ayant fait l'objet d'avoirs établis à son propre nom,• voyages en 2004 accompagnés d'une salariée en congé, sans caractère professionnel.
• nombreuses dépenses non professionnelles autour de la résidence principale en Isère,• approbation de frais excessifs sans justificatif ni contrôle pour certains collaborateurs,• création de deux caisses de direction à partir desquelles d'importants prélèvements d'espèces ont été faits sans justificatif,• demande à l'un des collaborateurs de rédiger une lettre antidatée concernant les augmentations de salaires exorbitants au profit d'une salariée ;
Que la lettre de licenciement ne vise pas la société concernée par les griefs invoqués ;
Qu'ultérieurement, la S.A.R.L. N.M.P.P. précise qu'elle reproche notamment à M. Michel X... d'avoir institué à son bénéfice au sein de la SAD un système de remboursement de frais indus en impliquant certains de ses collaborateurs alors que s'agissant de frais professionnels de la S.A.R.L. N.M.P.P., ceux-ci auraient dû être remboursés après contrôle par la S.A.R.L. N.M.P.P. ;
Qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la S.A.D. ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que M. Michel X... a manqué de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. N.M.P.P. ;
Qu'il en résulte que les faits reprochés concernant le mandat social exercé par M. Michel X... dans le cadre de la SAD ne sauraient justifier son licenciement de ses fonctions salariées au sein de la S.A.R.L. N.M.P.P. dès lors qu'aucune faute n'était reprochée au salarié dans le cadre de ses fonctions de directeur général adjoint de cette dernière société ;
Qu'ainsi les faits énoncés dans cette lettre de licenciement ne constituent ni une faute grave ni une faute de nature à justifier le licenciement, sans qu'il y ait Heu de se prononcer sur les autres moyens des parties ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse »
1. ALORS QUE la lettre de licenciement n'est pas un instrument de preuve de la réalité et du sérieux des griefs qui y sont mentionnés ; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur X... était directeur adjoint chargé des relations commerciales, salarié de la société NMPP et également investi d'un mandat social de la société SAD, elle-même filiale de la société NMPP ;
que dès lors, en visant les « entreprises » auxquelles le salarié avait fait supporter des frais totalement étrangers à son activité professionnelle, la lettre de licenciement visait nécessairement les sociétés NMPP et SAD, et était suffisamment motivée ; qu'en relevant qu'elle ne visait pas expressément la société concernée par les griefs invoqués, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 devenu L 1232-6 du code du travail ;
2. ALORS QU'il était reproché par la société NMPP à Monsieur X..., en sa qualité de directeur général adjoint salarié chargé des relations commerciales, au soutien de son licenciement, d'avoir institué au sein de la SAD, filiale du groupe, dont il était le directeur général dans le cadre d'un mandat social, un système de remboursement des frais qu'il avait exposés indûment en tant que cadre de la société NMPP, ce, afin d'éviter de faire l'objet d'une procédure de contrôle des frais par son employeur, ainsi que d'avoir impliqué dans ce système, certains de ses collaborateurs au sein de la NMPP ; que pour l'établir la société NMPP versait notamment aux débats le rapport d'audit réalisé à sa demande par deux cabinets extérieurs, qui précisait que parmi les anomalies relatives au remboursement des frais relevées, figuraient des « dépenses de voyages à l'étranger de cadres pour le compte des NMPP engagées par la SAD » (rapport d'audit p 9), l'attestation de son directeur financier Monsieur Y..., qui précisait qu" « il n'a jamais été convenu entre la direction financière des NMPP et Michel X... que ses frais, relatifs à ses fonctions aux NMPP, soient pris en charge par la SAD » ; que la société NMPP versait encore aux débats un courrier de Monsieur Z... à son employeur en date du 1er avril 2005 et de nombreuses factures (pièces n° 5, 8,9, 9-1, 9-2, 37, 38, 45) desquels il ressortait que Monsieur X... avait fait prendre en charge ses frais de voyage à l'étranger par ses collaborateurs, Messieurs Z... et A..., salariés de la société NMPP placés sous sa direction, et dont il avait ensuite validé le remboursement ; qu'il résultait ainsi de ces pièces versées aux débats, que les griefs reprochés à Monsieur X... concernaient bien l'exécution de son contrat de travail au sein de la société NMPP qui seule disposait de filiales à l'étranger, contrairement à la société SAD ; qu'en affirmant « qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la S.A.D », la Cour d'appel a dénaturé les pièces précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QU'A TOUT LE MOINS, pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des documents produits que les reproches liés aux dépenses, aux salaires ainsi qu'à leur gestion concernent l'exercice du mandat social de M. Michel X... alors directeur général de la S.A.D » pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... par la société NMPP dont il était le salarié, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans nullement préciser sur quels documents produits elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, le fait pour un salarié cadre de direction de faire prendre en charge ses frais de voyage prétendument professionnels, par une autre société du groupe dont il assure la direction en vertu d'un mandat social, afin de dissimuler à son employeur l'importance de ces frais, et leur caractère indu ; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la Cour d'appel a alors violé les articles L 122-8 devenu L 1234-5, L 122 9 devenu L 1234-9 et L 122-14-3 devenu L 1232-1 du code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... d'application du protocole du 17 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE M. Michel X... soutient à l'appui de son appel que le protocole du 17 juin 2003 doit recevoir application et que ces dispositions lui permettent de résilier le contrat de travail à son initiative et de bénéficier d'un traitement financier identique à celui dont il pourrait bénéficier en cas de licenciement, que la S.A.R.L. N.M.P.P. réfute l'application du protocole, le salarié tentant d'en faire usage pour éviter tout débat sur les agissements graves qu'il aurait commis et échapper ainsi au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'elle souligne que les conditions d'application du protocole ne sont pas satisfaites ; qu'en l'espèce, le protocole du 17 juin 2003 est rédigé comme suit : a Au cas où Monsieur Michel X... souhaiterait quitter l'entreprise au motif qu'il constaterait la disparition des relations de confiance susvisées ou l'existence de divergences et désaccords significatifs, les MNPP s'engagent expressément à lui en donner acte et à traiter ce départ juridiquement comme un licenciement ouvrant droit au versement des indemnités de rupture légales et conventionnelles, soit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire et une indemnité conventionnelle de licenciement à raison de l'ancienneté acquise à effet du 10 septembre 1964, à savoir un mois par année d'ancienneté » ; que par lettre du 18 mars 2005, M. Michel X... demande la mise en oeuvre de ce protocole en raison de la dégradation des relations de confiance et précise qu'il souhaite quitter l'entreprise pour le 30 juin 2005 ; que si par ailleurs, M. Michel X... allègue l'existence de divergences de vue profondes sur la stratégie de l'entreprise et d'une mésentente importante avec M. C..., directeur général, il ne démontre pas la réalité de ses oppositions, désapprobations ou l'absence de confiance par les documents produits que notamment la lettre du 22 octobre 2003 concernant la modernisation de SPPS ne fait pas état d'une différence de stratégie ou d'un désaccord entre le salarié et la direction de la S.A.R.L. N.M.P.P, qu'il en est de même de la lettre de M. D... du ..., de la note interne de courant janvier 2005 émanant de M. X... et de M. Y... (directeur général adjoint chargé des finances) ; qu'en outre, la lettre du 9 mars 2005 s'avère également insuffisante pour en justifier ; qu'il s'ensuit que M. Michel X... n'établissant ni la disparition des relations de confiance ni l'existence de divergences et désaccords significatifs ne peut se prévaloir de l'application de ce protocole ;
ALORS QUE le protocole du 17 juin 2003, établi dans le contexte difficile de la succession du directeur général des NMPP et dans le but pour l'employeur de s'assurer la collaboration de Monsieur X... au moins jusqu'au 30 juin 2005 en vue de contribuer au démarrage du plan 2004 2007 et d'achever la réforme de PDP pour juillet 2004, prévoit que Monsieur X... puisse quitter l'entreprise en cas de disparition des relations de confiance ou de divergences et désaccords significatifs et que les NMPP s'engagent à lui en donner acte et à traiter ce départ comme un licenciement ouvrant droit au versement des indemnités légales et conventionnelles ; que Monsieur X... faisait part à Monsieur C..., par courrier du 22 octobre 2003, de ses réflexions et de ses réserves quant à la façon dont les discussions avaient été menées en vue de l'établissement de l'accord d'entreprise sur la modernisation de PDP et sur certains points de cet accord, de même que, par note interne de janvier 2005 préconisant une révision rapide de la stratégie à suivre sur le plan social, d'importants désaccords sur le plan 2004-2007, et estimait nécessaire de faire une mise au point précise et circonstanciée, par lettre du 9 mars 2005, du mode de fonctionnement de la SAD et de ses relations avec la société mère, les NMPP, ainsi que de la nouvelle organisation mise en place par ses soins en vue de permettre à l'équipe de direction d'agir dans les meilleures conditions d'efficacité et de rentabilité ; qu'en retenant que ces éléments n'étaient pas de nature à établir la dégradation des relations de confiance et l'existence de divergences et désaccords significatifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44149
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-44149


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44149
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