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24/11/2009 | FRANCE | N°08-21122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-21122


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 9 juillet 1976 entre la veuve et les héritiers Y..., d'une part, et les marchands de biens X... et Z..., d'autre part, ne mentionnait aucune intention de l'auteur commun Louis Y..., acquéreur du chemin rural et lotisseur, de maintenir le chemin rural, qu'au contraire, la référence cadastrale du chemin rural était supprimée dans la description du lotissement qui ne mentionnait que 185 parcelles constructibles et ne figurait plus sur le plan de lotissement la cour d'appel, qui a souverainement re

tenu, sans dénaturation, que la servitude alléguée ne procé...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 9 juillet 1976 entre la veuve et les héritiers Y..., d'une part, et les marchands de biens X... et Z..., d'autre part, ne mentionnait aucune intention de l'auteur commun Louis Y..., acquéreur du chemin rural et lotisseur, de maintenir le chemin rural, qu'au contraire, la référence cadastrale du chemin rural était supprimée dans la description du lotissement qui ne mentionnait que 185 parcelles constructibles et ne figurait plus sur le plan de lotissement la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que la servitude alléguée ne procédait pas de l'intention de l'auteur commun qui a divisé le fonds, a pu en déduire que les consorts X... ne justifiaient d'aucun titre de servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Belafont la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir juger que les parcelles leur appartenant figurant au cadastre de la commune de Trélissac section AL n° 70, 71, 72 et 73 bénéficient sur la parcelle cadastrée AL n° 69 d'une servitude de passage par destination du père de famille dont l'assiette correspond à la partie goudronnée et gravillonnée de l'ancien chemin rural déclassé ;
AUX MOTIFS QUE « sur le terroir de la commune DE TRELISSAC (Dordogne), la parcelle cadastrée section C n° 1247, extraite du domaine public par déclassement d'un chemin rural, a été vendue suivant acte en date du 15 novembre 1972 par la commune au sieur Louis Y..., autorisé par arrêté préfectoral du 11 décembre 1971 modifié le 2 novembre 1972 à réaliser un lotissement de 185 lots incluant la parcelle C 1247, étant précisé à l'arrêté modificatif que « les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés » ; or l'assiette de cet ancien chemin rural s'exerçait notamment sur les anciennes parcelles cadastrées C 1522, C 1523, C 1524, C 1525, C 1526, devenues respectivement les parcelles AL 69, 70, 71, 72, 73, constitutives d'une partie du lotissement ; intercalée entre les parcelles AL 68, propriété de la société SOPRIM, et AL 70, 71, 72et 73 propriété des consorts X..., la parcelle AL 69, avant sa division du 29 novembre 2004, était la propriété exclusive de la SARL BELAFONT qui a fait obstruer les deux extrémités du chemin, en limite de part et d'autre de sa parcelle AL 69, suivant le constat de l'huissier Jean-François A... en date du 18 janvier 2002 … » (arrêt attaqué p. 3 § 1 à 3) ; ET QU'« en l'espèce, la servitude alléguée ne procède pas de l'intention de l'auteur commun qui a divisé le fonds ; qu'en effet l'auteur commun est Louis Y..., propriétaire du chemin litigieux et des parcelles sur lesquelles est assis le lotissement ; que l'acte de vente du 9 juillet 1976 entre la veuve et les héritiers Y..., d'une part, et les marchands de biens X... et Z..., d'autre part, ne mentionne aucune intention de l'auteur commun Louis Y..., acquéreur du chemin rural et lotisseur, de maintenir le chemin rural ; qu'au contraire la référence cadastrale du chemin rural est supprimée dans la description du lotissement qui ne mentionne que 185 parcelles constructibles et ne figure plus sur le plan du lotissement ; que les consorts X... ne justifiant d'aucun titre de servitude, c'est à juste titre que le tribunal les a déboutés de leur action … » (ibid. p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsque existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitudes et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le chemin litigieux a pour assiette un ancien chemin rural cadastré C 1247, objet d'une décision de déclassement, puis vendu à Louis Y..., lotisseur ; qu'en novembre 2004, ce chemin, qui part de la parcelle AL 69 (anciennement C 1522), propriété de la SARL BELAFONT, pour traverser à la suite les parcelles AL 70 à 73 (anciennement C 1523 à 1526), propriété des consorts X..., a été obstrué à ses deux extrémités par la SARL BELAFONT ; qu'en retenant cependant, pour dire que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du titre que constitue la servitude par destination du père de famille, que « l'acte de vente du 9 juillet 1976 entre la veuve et les héritiers Y..., d'une part, et les marchands de biens X... et Z..., d'autre part, ne mentionne aucune intention de l'auteur commun Louis Y..., acquéreur du chemin rural et lotisseur, de maintenir le chemin rural », quand la servitude litigieuse, confortée par l'usage constant du chemin depuis des décennies, avant et après la division de sa propriété par Louis Y..., continuait d'exister même dans le silence de l'acte, la Cour d'Appel a violé les articles 693 et 694 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la parcelle C 1247, assise du chemin litigieux, est expressément visée à l'acte de vente du 9 juillet 1976, lequel précise que ce chemin a appartenu à la commune de TRELISSAC « depuis des temps immémoriaux » (p. 12) et stipule en outre que les acquéreurs prennent l'engagement « de souffrir les servitudes passives de toute nature qui peuvent grever l'immeuble vendu sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls … » (p. 15-2°) ; qu'en affirmant cependant, pour dire que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du titre que constitue la servitude par destination du père de famille, que « l'acte de vente du 9 juillet 1976 entre la veuve et les héritiers Y..., d'une part, et les marchands de biens X... et Z..., d'autre part, ne mentionne aucune intention de l'auteur commun Louis Y..., acquéreur du chemin rural et lotisseur, de maintenir le chemin rural », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la parcelle C 1247 est expressément visée au cahier des charges du lotissement Résidence des Bois de Maraval (article 2), qui stipule en outre que « tout acquéreur … déclare bien connaître le tracé général des voies projetées et existantes desservant les lots » (article 5) et que « les acquéreurs souffriront sans indemnité les servitudes frappant les lots qu'ils acquièrent » (article 7) ; qu'en affirmant cependant, pour dire que les consorts X... ne pouvaient se prévaloir du titre que constitue la servitude par destination du père de famille, que « la référence cadastrale du chemin rural est supprimée dans la description du lotissement qui ne mentionne que 185 parcelles constructibles », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si la référence cadastrale du chemin litigieux ne figure plus au plan du lotissement, le tracé de ce chemin n'en figure pas moins audit plan ; qu'il figure pareillement aux autres plans postérieurs à la dernière révision cadastrale ; qu'en négligeant cette donnée essentielle tirée de la situation des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les différentes mutations des parcelles litigieuses qui toutes mentionnent la soumission des bénéficiaires aux servitudes actives et passives grevant ces parcelles cédées, ni examiner les témoignages versés aux débats par les consorts X..., dont il résultait que le chemin avait été utilisé comme tel durant des décennies et jusqu'à une date proche de celle où, subitement, la société BELAFONT s'est avisée d'en barrer les deux extrémités, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21122
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-21122


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21122
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