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19/11/2009 | FRANCE | N°08-20028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ne peut ensuite statuer en qualité de magistra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ne peut ensuite statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué d'un premier président statuant en matière de taxe, que la société Groupe Lactalis a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X..., avoué qui avait représenté la société Laiterie de la Montagne dans une procédure ayant donné lieu à neuf arrêts de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007 ;
Attendu que l'ordonnance de taxe n° 07/03072 fixant à une certaine somme le montant de l'état de frais de l'avoué a été rendue par le même magistrat qui avait précédemment évalué le multiple de l'unité de base de l'émolument revenant à cet avoué, dont le montant était contesté ;
En quoi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe n° RG 07/03072 rendue le 26 juin 2008, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Lactalis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Groupe Lactalis.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 13.033,80 le montant de l'état de frais de Maître X... ;
ALORS QU'il ressort du dossier que les avoués avaient pris le soin de faire établir un bulletin d'évaluation auprès de la Présidente de la formation de la Cour d'appel qui a rendu les arrêts du 29 juin 2007, Madame Claudine Z... ; que par la suite les avoués ont fait vérifier leurs états de frais conformément à l'article 705 du Code de procédure civile, état de frais ayant été visé par le greffier ; que la société LACTALIS a contesté ces états conformément aux dispositions de l'article 708 du Code de procédure civile ; que le juge taxateur a statué sans avoir entendu les parties, qu'il appert de l'ordonnance attaquée que le juge taxateur n'est autre que Madame Z... déléguée à cette fonction par ordonnance de la Première présidente cependant que quelles que puissent en être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue et qu'étant établi que le bulletin d'évaluation émanait de la présidente de la formation qui avait rendu les arrêts du 29 juin 2007, ce même magistrat ne pouvait sans méconnaître l'exigence d'impartialité objective, statuer sur la contestation de l'état de frais contesté ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20028
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-20028


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20028
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