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19/11/2009 | FRANCE | N°08-18892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-18892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 juin 2008), que M. X..., avoué, qui avait représenté la société Foncière de la Seine dans une instance en référé devant un premier président de cour d'appel à l'issue de laquelle la société Sogeros avait été condamnée aux dépens, a demandé la vérification de ses frais et émoluments ; que le greffier en chef a délivré un certificat de vér

ification des dépens pour une certaine somme, réglée par la société Sogeros, qui l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 juin 2008), que M. X..., avoué, qui avait représenté la société Foncière de la Seine dans une instance en référé devant un premier président de cour d'appel à l'issue de laquelle la société Sogeros avait été condamnée aux dépens, a demandé la vérification de ses frais et émoluments ; que le greffier en chef a délivré un certificat de vérification des dépens pour une certaine somme, réglée par la société Sogeros, qui l'a ensuite contesté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire la contestation partiellement fondée et de taxer les frais à la moindre somme de 1,91 euro TTC, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que l'article 410 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution de la condamnation aux dépens pour en déduire que le fait que la société Sogeros a réglé le 15 avril 2008 le montant du compte des dépens vérifiés notifié par l'avoué le 11 avril 2008 ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'intéressée du bien-fondé de la réclamation formée à son encontre et ne saurait dès lors la priver de son droit de contester ce compte dans le délai prévu par l'article 706 du code de procédure civile, l'intéressé conservant un intérêt évident à voir trancher le différend qui l'oppose à l'avoué de la partie adverse afin d'obtenir, s'il y a lieu, restitution des sommes qui auraient été indûment versées, sans préciser d'où il ressort que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'exécution de la condamnation aux dépens faite à réception du compte des dépens vérifiés, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que l'article 410 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution de la condamnation aux dépens pour en déduire que le fait que la société Sogeros a réglé le 15 avril 2008 le montant du compte des dépens vérifiés notifié par l'avoué le 11 avril 2008 ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'intéressée du bien-fondé de la réclamation formée à son encontre et ne saurait dès lors la priver de son droit de contester ce compte dans le délai prévu par l'article 706 du code de procédure civile, l'intéressée conservant un intérêt évident à voir trancher le différend qui l'oppose à l'avoué de la partie adverse afin d'obtenir s'il y a lieu restitution des sommes qui auraient été indûment versées, sans préciser en quoi le paiement fait volontairement à réception du compte vérifié des dépens ne caractérisait pas un acquiescement implicite, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le certificat de vérification des dépens étant un acte de greffe, de nature non juridictionnelle, le règlement des sommes dues à ce titre ne vaut pas acquiescement ; que le premier président, qui n'avait dès lors pas à effectuer les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Sogeros la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR dit la contestation du certificat de vérification des dépens et du compte vérifié des dépens lui-même partiellement fondée et d'avoir taxé les frais de Maître X... à la somme de 1,91 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE l'article 410 du Code de procédure civile n'étant pas applicable en cas d'exécution de la condamnation aux dépens, le fait pour la société SOGEROS d'avoir réglé le 15 avril 2008 le montant du compte des dépens vérifiés notifié par Maître X... le 11 avril 2008 ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'intéressé du bien-fondé de la réclamation formée à son encontre et ne saurait dès lors la priver de son droit de contester ce compte dans le délai prévu par l'article 706 du Code de procédure civile, l'intéressé conservant un intérêt évident à voir trancher le différend qui l'oppose à l'avoué de la partie adverse afin d'obtenir s'il y a lieu la restitution des sommes qui lui auraient été indûment versées ; que son recours est recevable ; que la rémunération forfaitaire prévue par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la Cour d'appel ne peut, selon l'article 2 dudit décret, être perçu que dans les matières où la représentation devant la Cour d'appel est obligatoire ; que tel n'est pas le cas de la procédure de référé devant le Premier Président ; qu'il s'ensuit que la rémunération de l'avoué ayant assisté une partie dans le cadre d'une telle procédure ne peut donner lieu à émoluments tarifés, répétibles sur la partie condamnée aux dépens ; qu'en vertu de l'article 704 du Code de procédure civile, la vérification des dépens par le secrétaire de la juridiction compétente ne vise que les dépens mentionnés à l'article 695 du même Code au rang desquels les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que Maître X... a demandé au greffe de la Cour d'appel la vérification d'un émolument tarifé qui n'était pas exigible et qu'un certificat conforme lui a été délivré le 6 mars 2008, seul étant susceptible de vérification des débours tarifés exposés, soit le coût de la signification des conclusions de 1,60 euros HT et 1,91 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de taxer les dépens à ce montant ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que l'article 410 du Code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution de la condamnation aux dépens pour en déduire que le fait que la société SOGEROS a réglé le 15 avril 2008 le montant du compte des dépens vérifiés notifié par l'avoué le 11 avril 2008 ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'intéressée du bien-fondé de la réclamation formée à son encontre et ne saurait dès lors la priver de son droit de contester ce compte dans le délai prévu par l'article 706 du Code de procédure civile, l'intéressé conservant un intérêt évident à voir trancher le différend qui l'oppose à l'avoué de la partie adverse afin d'obtenir, s'il y a lieu, restitution des sommes qui auraient été indûment versées, sans préciser d'où il ressort que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'exécution de la condamnation aux dépens faite à réception du compte des dépens vérifiés, le conseiller délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que l'article 410 du Code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution de la condamnation aux dépens pour en déduire que le fait que la société SOGEROS a réglé le 15 avril 2008 le montant du compte des dépens vérifiés notifié par l'avoué le 11 avril 2008 ne suffit pas à caractériser la reconnaissance par l'intéressée du bien-fondé de la réclamation formée à son encontre et ne saurait dès lors la priver de son droit de contester ce compte dans le délai prévu par l'article 706 du Code de procédure civile, l'intéressée conservant un intérêt évident à voir trancher le différend qui l'oppose à l'avoué de la partie adverse afin d'obtenir s'il y a lieu restitution des sommes qui auraient été indûment versées, sans préciser en quoi le paiement fait volontairement à réception du compte vérifié des dépens ne caractérisait pas un acquiescement implicite, le Conseiller délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 410, alinéa 2 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18892
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-18892


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18892
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