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19/11/2009 | FRANCE | N°08-16124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-16124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte notarié du 26 février 1980, la BNP, devenue la BNP Paribas, (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 500 000 francs destiné à financer un apport en compte courant d'associé dans la société Cheminées
X...
; que son épouse, Mme Y..., s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné, a

insi que la caution, en exécution de leurs engagements; que par jugement du 2 juin 1986, le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte notarié du 26 février 1980, la BNP, devenue la BNP Paribas, (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 500 000 francs destiné à financer un apport en compte courant d'associé dans la société Cheminées
X...
; que son épouse, Mme Y..., s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que M. X... ayant été défaillant, la banque l'a assigné, ainsi que la caution, en exécution de leurs engagements; que par jugement du 2 juin 1986, le tribunal a accueilli ces demandes ; que le 2 décembre 2005, la BNP Paribas a fait signifier à Mme Y... une saisie attribution sur son compte bancaire ; que celle ci a alors interjeté appel du jugement qui ne lui avait jamais été signifié ; que devant la cour d'appel, Mme Y... a invoqué la prescription de la demande ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu que la banque agissait en recouvrement d'une condamnation résultant d'un jugement, de sorte que la prescription applicable était celle de droit commun de trente ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception invoquée par Mme Y... épouse X... tirée de la prescription de l'action de la BNP PARIBAS ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'en l'absence de tout acte entre la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2005 et le jugement rendu le 2 juin 1986, la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce doit s'appliquer ; que cependant, la BNP PARIBAS agissant en recouvrement d'une condamnation résultant d'un jugement, la prescription applicable est celle de droit commun de trente ans ;

ALORS, d'une part, QUE l'appel a pour effet de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et de suspendre l'exécution des termes du jugement ; qu'en conséquence, une cour d'appel ne peut être saisie d'aucune action en recouvrement d'une condamnation prononcée par une décision de justice dont elle est saisie au fond par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer non prescrite la demande de la BNP PARIBAS à l'encontre de Mme Y... épouse X..., la cour d'appel a estimé que la BNP PARIBAS agissait en recouvrement d'une condamnation résultant du jugement dont appel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 539 et 561 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion du commerce se prescrivent par dix ans ; qu'en conséquence, l'action en justice ayant pour objet le paiement d'une créance née d'un contrat de prêt conclu entre un organisme de crédit et un non commerçant en vu de la constitution d'un apport en compte courant de société est soumise à la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce ; que la circonstance que le jugement dont appel ait fait l'objet d'un acte d'exécution n'a pas pour effet de substituer à la prescription décennale la prescription de droit commun de l'action en recouvrement d'une condamnation définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement rendu vingt ans auparavant ayant statué sur l'action en paiement sur le fondement de l'engagement de caution, mais non d'une contestation relative à la saisie-attribution pratiquée par la banque en exécution du jugement de première instance qui n'était pas définitif ; qu'en retenant néanmoins que l'action dont elle était saisie portait sur le recouvrement d'une condamnation résultant du jugement dont appel, pour en déduire que l'action de la BNP PARIBAS était soumise à la prescription de droit commun de trente ans au lieu de la prescription de 10 ans des créances d'un commerçant sur un non-commerçant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'engagement de caution invoquée par Mme Y... épouse X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte clairement de l'acte notarié établi le 26 février 1980 que la BNP PARIBAS a accordé à M. X..., dirigeant de la SA CHEMINEES X..., une ouverture de crédit de 500.000 francs remboursables en 40 versements trimestriels de 23.234,50 francs chacun ; que cette ouverture de crédit était destinée à financer un apport en compte courant d'associés à la SA CHEMINEES X... ; que ce crédit devait être réalisé par un virement effectué directement à la SA CHEMINEES X... suivant les instructions écrites de l'emprunteur ; que Mme Y... épouse X... s'est portée caution solidaire de cet engagement ; que ce crédit était en outre garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à SAINT FELIU D'AVALL, propriété indivise des époux X... ; qu'il résulte clairement de cet acte que le crédit a été consenti pour un apport en compte courant d'associé ; que l'emprunteur est M. X... et non, ainsi que le soutient la requérante, la société SA CHEMINEES X... ; que les fonds ont été réalisés sur instruction de l'emprunteur ; que c'est par suite à tort que la requérante soutient que, faute d'exécution du prêt entre les mains de M. X..., son engagement en qualité de caution n'est pas causé ; que devant le premier juge, elle n'a pas contesté la validité de cet engagement, se bornant à solliciter des délais de paiement ;

ALORS, d'une part, QU'il appartient à celui qui se prévaut, à l'encontre de la caution, de la garantie de remboursement d'un prêt, d'établir la remise effective des fonds à l'emprunteur et de l'absence de remboursement des fonds par ce dernier ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la caution faisait valoir que le prêteur n'avait jamais remis les fonds à l'emprunteur, de telle sorte que son engagement de caution n'était pas causé ; qu'elle a sommé le prêteur de communiquer les pièces établissant la remise effective des fonds ; que le prêteur n'a cependant communiqué aucune pièce établissant cette remise effective ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les fonds avaient été réalisés à la demande de l'emprunteur, par virement effectué directement à la SA CHEMINEES X..., sans appuyer son affirmation sur le moindre élément de preuve régulièrement communiqué et produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondée une demande constitue une défense au fond qui peut être présentée pour la première fois en appel ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception soulevée par Mme Y..., qu'elle n'avait pas été invoquée devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'exposante en déchéance du droit aux intérêts et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement de la BNP PARIBAS à ses obligations contractuelles ;

AUX MOTIFS QU'il résulte clairement de l'acte du 26 février 1980 que la BNP a accordé à M. X... dirigeant de la SA CHEMINEES X... une ouverture de crédit de 500.000 francs remboursable en 40 versements trimestriels de 23.234,50 francs chacun ; que cette ouverture de crédit est destinée à financer un apport en compte courant d'associés à la SA CHEMINEES X... ; que ce crédit sera réalisé par un virement effectué directement à la SA CHEMINEES X... suivant les instructions écrites de l'emprunteur ; que Mme Y... épouse X... s'est portée caution solidaire de cet engagement ; que ce crédit était en outre garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à SAINT FELIU D'AVALL propriété indivise des époux X... ; qu'il résulte clairement de cet acte que le crédit a été consenti pour un apport en compte courant d'associé ; que l'emprunteur est M. X... et non, ainsi que le soutient la requérante, la société SA CHEMINEES X... ; que les fonds ont été réalisés sur instruction de l'emprunteur ; que c'est par suite à tort que la requérante soutient que, faute d'exécution du prêt entre les mains de M. X..., son engagement en qualité de caution n'est pas causé ; que devant le premier juge elle n'a pas contesté la validité de cet engagement, se bornant à solliciter des délais de paiement ;

ET QU'à la date d'octroi du crédit la requérante partageait la vie de M. X... ; que le jugement de séparation de corps n'est intervenu que le 14 août 1984 ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir qu'elle ignorait la situation de l'emprunteur, lequel était à la tête d'un groupe de sociétés ; que la SA CHEMINEES X... était in bonis à la date du prêt accordé à son dirigeant ; que le montant des échéances de remboursement s'élevait à 1.180,62 par mois et non à 2.000 comme le soutient la requérante ; que selon les écritures mêmes de la requérante, celle-ci disposait d'une maison de famille à ARGELES SUR MER outre l'immeuble indivis ci-dessus objet d'une hypothèque ; qu'il ne résulte de ces éléments aucune disproportion manifeste entre l'engagement souscrit, le patrimoine de la requérante et la capacité de remboursement de l'emprunteur ; qu'enfin, s'agissant de l'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ces dispositions ne concernent que les prêts aux entreprises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'y a par suite pas lieu à prononcer la déchéance de la BNP du droit aux intérêts ;

ALORS QUE le prêt consenti par un établissement financier à une personne physique aux fins, expressément constatées dans l'acte de prêt, d'incorporation dans une société anonyme par voie de compte courant d'associé s'analyse en un concours financier à une entreprise au sens de l'article 48 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier ; qu'en conséquence, l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de la caution ayant garanti le remboursement de ce prêt, et à peine de déchéance du droit aux intérêts, à l'obligation d'information prévue par ce texte ; que la cour a constaté que l'exposante s'était portée caution d'un prêt consenti à son époux dirigeant de la SA CHEMINEES X..., destiné à financer un apport en compte courant d'associés dans cette société ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts et la demande de dommages intérêts au titre du manquement de la BNP PARIBAS à ses obligations contractuelles, que le prêt ne s'analysait pas en un concours financier à une entreprise, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... épouse X... de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la BNP PARIBAS au titre de son manquement à son obligation de mise en garde ;

AUX MOTIFS QU'à la date d'octroi du crédit la requérante partageait la vie de Robert X... ; que le jugement de séparation de corps n'est intervenu que le 14 août 1984 ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir qu'elle ignorait la situation de l'emprunteur, lequel était à la tête d'un groupe de sociétés ; que la SA CHEMINEES X... était in bonis à la date du prêt accordé ; que le montant des échéances de remboursement s'élevait à 1.180,62 par mois et non à 2.000 comme le soutient la requérante ; que selon les écritures mêmes de la requérante celle-ci disposait d'une maison de famille à ARGELES-SUR-MER outre l'immeuble indivis ci-dessus objet d'une hypothèque ; qu'il ne résulte de ces éléments aucune disproportion manifeste entre l'engagement souscrit, le patrimoine de la requérante et la capacité de remboursement de l'emprunteur ;

ALORS, d'une part, QUE pour engager la responsabilité de la BNP PARIBAS, Mme Y... invoquait non seulement des fautes tirées de l'absence d'information de la caution sur la situation réelle de l'emprunteur et sur la disproportion entre le crédit et les capacités financières de la caution (conclusions d'appel de Mme Y..., pp. 47-48) mais également une faute tirée de l'absence de mise en garde de la caution lors de la conclusion du cautionnement (conclusions d'appel de Mme Y..., pp 48-52) ; qu'en rejetant sa demande, sans examiner le moyen distinct et pleinement opérant tiré du défaut de mise en garde de la caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'engage sa responsabilité contractuelle l'établissement dispensateur de crédit qui s'abstient de mettre en garde la caution profane sur les risques qui s'attachent à son engagement ; que l'absence de disproportion manifeste entre l'engagement souscrit, le patrimoine de la caution et la capacité de remboursement de l'emprunteur ne dispense pas la banque de son obligation de mise en garde ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... était profane et, dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde en éclairant la caution sur les risques qui s'attachaient à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16124
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-16124


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16124
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