La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08-14325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-14325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 16 février 2006 pour recouvrer des indemnités de licenciement, Mme X..., M. X..., M. Y... et M. Z... (les salariés) ont fait délivrer à leur ancien employeur, l'association Jeunesse et Marine (l'association), trois commandements aux fins de saisie vente dont l'association a sollicité l'annulation auprès d'un juge de l'exécution, en soutenant que les salariés ne disposaient pas

d'un titre exécutoire à son égard ;
Attendu que l'association fait gri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2008), qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 16 février 2006 pour recouvrer des indemnités de licenciement, Mme X..., M. X..., M. Y... et M. Z... (les salariés) ont fait délivrer à leur ancien employeur, l'association Jeunesse et Marine (l'association), trois commandements aux fins de saisie vente dont l'association a sollicité l'annulation auprès d'un juge de l'exécution, en soutenant que les salariés ne disposaient pas d'un titre exécutoire à son égard ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire les commandements et le procès verbal de saisie vente subséquent réguliers, alors, selon le moyen :
1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 février 2006, servant de fondement aux poursuites, ne condamnait pas l'association à payer aux salariés les sommes respectives de 18 500 euros, 7 000 euros, 16 000 euros et 7 000 euros, mais se contentait de «fixer» ces créances ; qu'en validant pourtant les actes d'exécution forcée diligentés sur le fondement de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, les articles 2 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé par arrêt en date du 25 octobre 2007 que l'arrêt du 16 février 2006 rendu par la même cour d'appel était «parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté» en ce qu'il avait «fixé les créances des salariés» et qu'il ne pouvait être substituée une condamnation à ce dispositif, ce qui aurait pour effet de «modifier le dispositif de l'arrêt incriminé» et de «porter atteinte à l'autorité de chose jugée» attachée à cet arrêt ; qu'en jugeant pourtant que l'arrêt du 16 février 2006 pouvait être interprété en ce sens qu'il avait «mis à la charge» de l'association diverses indemnités et constaté au profit des salariés une créance liquide et exigible, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2007, violant ainsi l'article 1351 du code civil;
Mais attendu que l'instance en interprétation de l'arrêt du 16 février 2006 et celle engagée devant le juge de l'exécution n'avaient pas le même objet ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 16 février 2006 était intervenu entre les salariés et l'association, qu'il avait fixé les créances des salariés à diverses sommes au titre de l'article L. 122 14 4, alors applicable, du code du travail et qu'il avait ordonné le remboursement par l'association aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, la cour d'appel, tenue d'interpréter ledit arrêt, en a déduit à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que celui ci constatait, à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Jeunesse et Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ; la condamne à payer à M. et Mme X..., M. Y... et M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour l'association Jeunesse et marine ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit réguliers les commandements aux fins de saisie-vente en date des 12, 27 décembre 2006 et 9 janvier 2007 et le procès-verbal de saisievente du 27 décembre 2006,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.213-6 du nouveau code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'il ne peut en être saisi que de façon incidente et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la régularité ou la validité d'une mesure d'exécution d'ores et déjà entreprise ; qu'une jurisprudence constante accorde au juge de l'exécution le pouvoir d'interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que Madame Francette X..., Monsieur Pierre X..., Monsieur Armand Y... et Monsieur Stéphane Z... ont fait délivrer 3 commandements aux fins de saisie- vente en date des 12, 27 décembre 2006 et 9 janvier 2007 et pratiquer une saisie-vente le 27 décembre 2006 au préjudice de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 16 février 2006 ; que cet arrêt : fixe les créances des salariés au titre de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail aux sommes suivantes : Madame Francette X... : 18.500 , Monsieur Pierre X... : : 7.000 , Monsieur Armand Y... : 16.000 , Monsieur Stéphane Z... : 7.000 , déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles 143-11-1 et suivants du code du travail, ordonne en tant que de besoin le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de 6 mois d'indemnité, laisse les dépens à la charge de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; que force est de constater que cet arrêt est intervenu entre les salariés, Madame Francette X..., Monsieur Pierre X..., Monsieur Armand Y... et Monsieur Stéphane Z... et leur ex- employeur, l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; que cette dernière qui est désignée comme la partie succombante, est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que sa qualité de débitrice ne peut donc être contestée ; que la cour d'appel de RENNES a mis « à la charge de l'employeur » l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE, diverses indemnités au profit des salariés, appelants, selon les manquements sur le fondement de L.122-14- 4 du code du travail ; que les montants de ces indemnités sont ventilés suivant les salariés concernés ; qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 16 février 2006 constate, au profit des appelants, une créance liquide et exigible leur permettant de mettre en oeuvre les mesures d'exécution forcée querellées en l'absence d'exécution volontaire de la part de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; qu'il convient de les valider et d'infirmer le jugement entrepris,
1- ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 février 2006, servant de fondement aux poursuites, ne condamnait pas l'association JEUNESSE et MARINE à payer aux salariés les sommes respectives de 18.500 , 7.000 , 16.000 et 7.000 , mais se contentait de « fixer » ces créances ; qu'en validant pourtant les actes d'exécution forcée diligentés sur le fondement de cet arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, les articles 2 et 50 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ensemble l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de RENNES, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé par arrêt en date du 25 octobre 2007 que l'arrêt du février 2006 rendu par la même Cour était « parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté » en ce qu'il avait « fixé les créances des salariés » et qu'il ne pouvait être substitué une condamnation à ce dispositif, ce qui aurait pour effet de « modifier le dispositif de l'arrêt incriminé » et de « porter atteinte à l'autorité de chose jugée » attachée à cet arrêt ; qu'en jugeant pourtant que l'arrêt du 16 février 2006 pouvait être interprété en ce sens qu'il avait « mis à la charge » de l'association JEUNESSE ET MARINE diverses indemnités et constaté au profit des salariés une créance liquide et exigible, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2007, violant ainsi l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14325
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Décision qui fixe les créances de salariés dans une instance les opposant à leur employeur

Une décision qui fixe les créances de salariés, dans une instance les opposant à leur employeur, constitue le titre exécutoire leur permettant de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée


Références :

Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, 07/6142
articles 2 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

article L. 122-14-4 du code du travail applicable à l'espèce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-14325, Bull. civ. 2009, II, n° 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 277

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award