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19/11/2009 | FRANCE | N°07-20302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 07-20302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... (M. Y...), avoué condamné à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de trois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. Z...en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 1er août 2000 ; qu'ensuite et à la demande de M. Y..., temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé, MM. Z...et A...ont été désignés en qualité de suppléants pour une durée d'un an ; qu'en exécution d'un arrêt du 26 avril 2001, ceux ci ont été remplacés par M.

B...avec lequel un contrat de cession de l'office avait été conclu, jusqu'à la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... (M. Y...), avoué condamné à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de trois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. Z...en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 1er août 2000 ; qu'ensuite et à la demande de M. Y..., temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé, MM. Z...et A...ont été désignés en qualité de suppléants pour une durée d'un an ; qu'en exécution d'un arrêt du 26 avril 2001, ceux ci ont été remplacés par M. B...avec lequel un contrat de cession de l'office avait été conclu, jusqu'à la prise de fonctions du cessionnaire prévue pour le 14 mai 2001 mais effectivement intervenue le 18 juin suivant ; que ce remplacement était assorti d'un séquestre des fonds propres de l'étude entre les mains du président de la chambre des avoués jusqu'à apurement des comptes de la suppléance, lequel devait intervenir le 30 juin 2001 au plus tard ; que M. Y...a été assigné par le CIC en paiement du solde d'un prêt dont les échéances étaient habituellement prélevées sur le compte professionnel ouvert à son nom dans les livres de cette banque, mais dont le remboursement a cessé d'être assuré à compter de la clôture de ce compte, intervenue à la demande du président de la chambre des avoués en sa qualité de séquestre ; que l'arrêt du 26 avril 2001 a été cassé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y...tendant à ce qu'il soit ordonné à M. Z...de rétablir son compte ouvert au CIC dans l'état et le solde où il se trouvait à la date de l'opposition faite par l'administrateur à la restitution d'une somme dont la consignation avait été ordonnée à titre de cautionnement par la juridiction répressive (Cass 1ère civ 29 juin 2004, pourvoi n° 01 12. 526) ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Y...reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2006) d'avoir jugé régulier l'ordre de clôture du compte donné par le président de la chambre des avoués, alors, selon le premier moyen :

1° / que l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Versailles avait, dans son dispositif devenu irrévocable, désigné le président de la chambre des avoués en seule qualité de « séquestre des fonds propres de l'étude », sans lui octroyer plus de prérogatives ; que la cour d'appel, qui a, au demeurant, constaté la décision de la cour d'appel de Versailles n'avait conféré au président de la chambre des avoués de Versailles ni une mission d'administrer les comptes de la suppléance, ni celle de les apurer, mais qui a, néanmoins, retenu que ces missions se seraient implicitement déduites de cette précédente décision, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que les pouvoirs du séquestre judiciaire ne peuvent être étendus au-delà d'une simple mission de dépositaire que par les dispositions expresses du jugement ayant désigné le séquestre ; que, comme l'arrêt attaqué l'a expressément relevé, le précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles n'avait conféré au séquestre ni une mission d'administrer les comptes de la suppléance, ni celle de les apurer ; qu'en retenant, néanmoins, que la mission de séquestre aurait nécessairement inclus les missions d'administration et d'apurement des comptes de la suppléance, la cour d'appel a violé les articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

3° / que la détermination des pouvoirs du séquestre judiciaire, qui, pour ce qui excède la mission d'un dépositaire, relève exclusivement de la compétence du juge ayant désigné le séquestre, ne saurait résulter des comportements ou des déclarations du séquestre lui-même ou de l'avoué dont les fonds sont séquestrés ; qu'en retenant, néanmoins, que le comportement du séquestre et de l'ancien avoué et leurs déclarations auraient été de nature à déterminer l'étendue de la mission du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

4° / qu'en retenant que l'ancien avoué aurait admis que le séquestre avait le pouvoir de clôturer le compte bancaire de l'étude, par la seule considération d'un courrier du 5 octobre 2001 par lequel l'ancien avoué aurait dit n'avoir aucun litige avec la chambre des avoués, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ancien avoué n'avait pas, par un courrier explicite du 4 décembre 2001, contesté les pouvoirs de la chambre des avoués sur le compte bancaire et donc la régularité de la clôture du compte ordonnée par celle ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

et alors selon le deuxième moyen :

1° / que seul le suppléant d'un officier ministériel peut donner l'ordre de clôture d'un compte bancaire ouvert au nom de l'étude ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'un suppléant avait été désigné à l'étude d'avoué et que ses fonctions avaient pris effet au plus tard le 18 juin 2001, d'autre part, que la demande de clôture d'un compte avait été formulée par la chambre des avoués par un courrier du 11 juillet 2001, ce dont il résultait que cette demande de clôture était irrégulière comme n'émanant pas de la seule personne habilitée à clôturer le compte ; qu'en retenant néanmoins que la demande de clôture formulée par la chambre des avoués avait pu produire effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 3, alinéa 4, du décret n° 56 221 du 29 février 1956 ;

2° / que l'apurement des comptes d'une étude d'avoué n'implique nullement la clôture du compte bancaire ouvert au nom de l'étude, compte dont un arrêté provisoire peut être établi pour les besoins de la vérification des comptes de l'étude ; qu'en retenant au contraire que la vérification des comptes de la suppléance et la nécessité d'arrêter une situation définitive de ces comptes entre l'ancien et le nouvel avoué auraient nécessairement impliqué la clôture du compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles 3, 9 et 14 du décret du 29 février 1956 ;

3° / qu'en se fondant, pour retenir que le séquestre de l'étude de l'avoué aurait eu des pouvoirs d'administration, sur le maintien de la mission d'un expert comptable précédemment désigné pour assister l'administrateur de l'étude, cependant qu'un tel élément était indifférent à l'étendue de la mission de séquestre, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

Mais attendu que le séquestre doit conserver et administrer le bien concerné dans la mesure que commandent la nature de celui ci et l'étendue de sa mission ; que si elle a constaté que l'arrêt du 26 avril 2001 n'avait pas expressément confié au président de la chambre des avoués la mission d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléance, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du premier moyen, a également retenu, par une interprétation souveraine que rendait nécessaire l'ambiguïté de la définition de la mission du séquestre et exclusive de toute dénaturation, que le représentant de l'organisme professionnel avait implicitement mais nécessairement reçu les pouvoirs d'administration et d'apurement de ces comptes, ayant relevé que dans le cas contraire, sa mission aurait été dénuée de sens puisqu'il aurait été dans l'impossibilité de procéder à la vérification et à la ventilation des comptes, quand le but recherché était de prévenir tout litige entre le cédant et le cessionnaire nommé suppléant relativement à la gestion de l'étude ;

Et attendu que les dispositions de l'article 3, alinéa 4, du décret du 29 février 1956, qui, à l'égard des administrations publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom du suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à la désignation d'un séquestre judiciaire chargé d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléance ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la mission d'apurement complet des comptes que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du deuxième moyen, a jugé nécessaire une situation définitive entre l'ancien avoué et son successeur impliquant une clôture du compte ;

D'où il suit que les moyens, en aucune de leurs branches, ne sauraient être accueillis ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

M. Y...fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque le solde du prêt, alors, selon le moyen :

1° / que la condamnation à payer le solde du prêt était la conséquence de l'absence de provision suffisante sur le compte courant ouvert dans les livres du CIC au nom de la suppléance, absence de provision elle-même conséquence de la clôture du compte ordonnée par le président de la chambre des avoués et critiquée par l'ancien avoué, de sorte qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les diverses demandes et donc entre les différentes dispositions de l'arrêt attaqué, la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, emportera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'ensemble des autres chefs du dispositif visés par le troisième moyen ;

2° / qu'en retenant que le chèque tiré le 30 juin 2001 sur le compte bancaire de l'ancien avoué par M. Z...aurait été de nature à ramener valablement le solde de ce compte à zéro, cependant qu'il avait été constaté que la mission d'administration provisoire de l'étude confiée à M. Z...avait pris fin le 18 juin 2001, ce sont il résultait que le chèque concerné avait été irrégulièrement émis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 131 2 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chèque établi à l'ordre de M. Y...avait été émis par M. Z..., non plus en qualité d'administrateur provisoire, mais au nom de la chambre des avoués dont le président avait été chargé du séquestre jusqu'à apurement complet des comptes, disposant, à cette fin, d'un délai jusqu'au 30 juin 2001 ; que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en son second grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer, d'une part la somme de 1 500 euros à la chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles et d'autre part, la somme de 1 500 euros au CIC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes d'un ancien avoué (monsieur X...) tendant, d'une part, à voir déclarer irrégulier l'ordre de clôture du compte ouvert au nom de son étude dans les livres d'une banque (le Crédit Industriel et Commercial), ordre donné par le président de la chambre des avoués, d'autre part, à voir contre-passer les écritures subséquentes sur le compte bancaire concerné et reconstituer le solde de ce compte ;

AUX MOTIFS QUE la mission de séquestre avait pour objet de garantir la situation financière de l'étude lors de sa transmission par Jean-Yves X... à Farid B..., eu égard à d'éventuels litiges pouvant opposer le cédant qui n'en avait plus l'administration depuis le 2 mai 2000, à son successeur qui, avant sa prestation de serment du 18 juin 2001, lui conférant pleins pouvoirs de gestion, en avait assuré la suppléance à compter du 26 avril 2001, que la décision de la cour d'appel de Versailles du 26 avril 2001 ne conférait expressément au président de la chambre des avoués ni une mission d'administrer les comptes de la suppléance, ni celle des les apurer ; mais considérant que, en s'abstenant de conférer ces pouvoirs à quiconque, à compter du 18 juin 2001, la cour d'appel précitée au regard de l'objet du séquestre n'avait pu que donner ces pouvoirs au président de la chambre des avoués, dès lors, d'une part, que le but recherché avait été d'éviter tout litige entre le cédant et son successeur quant aux comptes de l'étude et donc de la suppléance, d'autre par que, sauf à risquer de créer une situation litigieuse ce que la cour voulait précisément éviter, ni Jean-Yves X..., qui avait perdu l'administration de l'étude depuis de longs mois et la qualité d'avoué depuis le 18 juin 2001, ni son successeur, Farid B..., qui n'avait exercé l'administration que pendant quelques semaines avant sa prise de fonctions lui conférant pleins pouvoirs de gestion, ne pouvaient assurer ces missions ; qu'à supposer même que de telles missions n'aient pas été confiées au président de la chambre des avoués de Versailles, il s'évinçait du comportement tant de ce dernier qui a revendiqué les 2 juillet et 11 juillet 2001, de tels pouvoirs que de Jean-Yves X..., qui avait accepté la reddition des comptes du séquestre du 2 juillet 2001, lui annonçant au demeurant la clôture prochaine du compte litigieux, sans qu'il contestât une telle décision, puisqu'il avait indiqué, le 5 octobre 2001, n'avoir aucun litige avec la chambre des avoués de Versailles, que ces parties avaient admis que le président de la chambre des avoués de Versailles avait une mission de séquestre incluant un pouvoir d'administration, d'apurement des comptes de la suppléance et de clôture du compte litigieux ; que monsieur Jean-Yves X...ne pouvait qu'être débouté de sa demande en contre passation d'écritures prétendument irrégulières et à rétablir le solde existant au 17 juin 2001 ou au 30 juin 2001 ; que le président de la chambre des avoués de Versailles avait été fondé, le cas échéant, à intervenir sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations, en sorte que, en tout état de cause, monsieur Jean-Yves X...était débouté de sa demande déjà formée devant le premier juge contre la chambre des avoués en contre-passation d'écritures irrégulières (arrêt attaqué p. 17, § 3à6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Versailles avait, dans son dispositif devenu irrévocable, désigné le président de la chambre des avoués en seule qualité de « séquestre des fonds propres de l'étude », sans lui octroyer plus de prérogatives ; que la cour d'appel, qui a, au demeurant, constaté que la décision de la cour d'appel de Versailles n'avait conféré au président de la chambre de la chambre des avoués ni une mission d'administrer les comptes de la suppléance, ni celle de les apurer, mais qui a, néanmoins, retenu que ces missions se seraient implicitement déduites de cette précédente décision, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les pouvoirs du séquestre judiciaire ne peuvent être étendus au-delà d'une simple mission de dépositaire que par les dispositions expresses du jugement ayant désigné le séquestre ; que, comme l'arrêt attaqué l'a expressément relevé, le précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles n'avait conféré au séquestre ni une mission d'administrer les comptes, ni celle de les apurer ; qu'en retenant, néanmoins, que la mission de séquestre aurait nécessairement inclus les missions d'administration et d'apurement des comptes de la suppléance, la cour d'appel a violé les articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE la détermination des pouvoirs du séquestre judiciaire, qui, pour ce qui excède la mission d'un dépositaire, relève exclusivement de la compétence du juge ayant désigné le séquestre, ne saurait résulter des comportements ou des déclarations du séquestre lui-même ou de l'avoué dont les fonds sont séquestrés ; qu'en retenant néanmoins que le comportement du séquestre et de l'ancien avoué et leurs déclarations auraient été de nature à déterminer l'étendue de la mission du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en retenant que l'ancien avoué aurait admis que le séquestre avait le pouvoir de clôturer le compte bancaire de l'étude, par la seule considération d'un courrier du 5 octobre 2001 par lequel l'ancien avoué aurait dit n'avoir aucun litige avec la chambre des avoués, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur X..., p. 10, § 3), si l'ancien avoué n'avait pas, par un courrier explicite du 4 décembre 2001 (pièce communiquée n° 45), contesté les pouvoirs de la chambre des avoués sur le compte bancaire et donc la régularité de la clôture du compte ordonnée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes d'un ancien avoué (monsieur X...) tendant, d'une part, à voir déclarer irrégulier l'ordre de clôture du compte ouvert au nom de son étude dans les livres d'une banque (le Crédit Industriel et Commercial), ordre donné par le président de la chambre des avoués, d'autre part, à voir contre-passer les écritures subséquentes sur le compte bancaire concerné et reconstituer le solde de ce compte ;

AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 26 avril 2001, la cour d'appel de Versailles avait désigné monsieur Farid B...en qualité de suppléant de l'étude de monsieur X...en remplacement de maîtres Z...et A...et avait dit Farid B...investi des pleins pouvoirs de gestion de l'office dès sa prestation de serment du 14 mai 2001 (arrêt attaqué, p. 12, § 2 à 4) ; que par lettre du 11 juillet 2001, la chambre des avoués de Versailles avait demandé au Crédit Industriel et Commercial de bien vouloir procéder aux opérations de clôture du compte et de rejeter tout avis de virement créditeur ou de prélèvement à compter de cette lettre (arrêt attaqué, p. 12, in fine, p. 13, § 1) ; qu'il s'évinçait des décisions de la cour d'appel de Versailles qu'avaient été désignés successivement administrateur provisoire de l'étude de monsieur X..., Pierre Z...(du 2 mai 2000 au 2 août 2000), Pierre Z...et maître A...(du 2 août 2000 à la date de prestation de serment de Farid B...successeur de maître Jean-Yves X...initialement prévue le 14 mai 2001 mais effective ce qui n'est pas utilement contredit le 18 juin 2001) (arrêt attaqué, p. 16, in fine) ; qu'avait été confiée, par l'arrêt du 26 avril 2001, une mission de séquestre au président de la chambre des avoués jusqu'à apurement complet des comptes devant intervenir au plus tard au 30 juin 2001 ; que la mission d'apurement des comptes de la suppléance comportait à l'évidence, en l'espèce, des pouvoirs d'administration incluant la faculté de clôturer le compte courant, dès lors, d'une part, qu'avoir exclu de tels pouvoirs serait revenu à priver de sens la mission d'apurement des comptes en empêchant toute vérification de ces comptes et ventilation de ce qui ressortait des comptes personnels ou propres à l'étude, d'autre part, que l'existence de tels pouvoirs d'administration s'induisait du maintien de la mission d'expert comptable désigné à l'origine pour assister l'administrateur, qui, dans le cas contraire n'aurait pas été nécessaire, de troisième part, parce qu'il était indispensable qu'une situation définitive des comptes ait été arrêtée entre l'ancien et le nouvel avoué à l'occasion de la prise de fonction de ce dernier (arrêt attaqué, p. 17, § 1 et 2) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seul le suppléant d'un officier ministériel peut donner l'ordre de clôture d'un compte bancaire ouvert au nom de l'étude ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'un suppléant avait été désigné à l'étude d'avoué et que ses fonctions avaient pris effet au plus tard le 18 juin 2001, d'autre part, que la demande de clôture du compte avait été formulée par la chambre des avoués par un courrier du 11 juillet 2001, ce dont il résultait que cette demande de clôture était irrégulière comme n'émanant pas de la seule personne habilitée à clôturer le compte ; qu'en retenant néanmoins que la demande de clôture formulée par la chambre des avoués avait pu produire effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 3, alinéa 4, du décret n° 56-221 du 29 février 1956 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'apurement des comptes d'une étude d'avoué n'implique nullement la clôture du compte bancaire ouvert au nom de l'étude, compte dont un arrêté provisoire peut être établi pour les besoins de la vérification des comptes de l'étude ; qu'en retenant au contraire que la vérification des comptes de la suppléance et la nécessité d'arrêter une situation définitive de ces comptes entre l'ancien et le nouvel avoué auraient nécessairement impliqué la clôture du compte bancaire, la cour d'appel aviolé les articles 3, 9 et 14 du décret du 29 février 1956 ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se fondant, pour retenir que le séquestre de l'étude de l'avoué aurait eu des pouvoirs d'administration, sur le maintien de la mission d'un expert comptable précédemment désigné pour assister l'administrateur de l'étude, cependant qu'un tel élément était indifférent à l'étendue de la mission de séquestre, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1956, 1961, 1962 et 1963 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné un ancien avoué (monsieur X...) à payer à une banque (le Crédit Industriel et Commercial) le solde d'un prêt, outre intérêts contractuels et capitalisation des intérêts ;
Aux MOTIFS QU'il s'évinçait des décisions de la cour d'appel de Versailles qu'avaient été désignés successivement administrateur provisoire de l'étude de monsieur X..., Pierre Z...(du 2 mai 2000 au 2 août 2000), maître Z...et maître A...(du 2 août 2000 à la date de prestation de serment de Farid B...successeur de maître Jean-Yves X...initialement prévue le 14 mai 2001 mais effective ce qui n'est pas utilement contredit le 18 juin 2001) (arrêt attaqué, p. 16, in fine) ; qu'il était manifeste que le chèque émis le 30 juin 2001 à l'ordre de Jean-Yves X...pour un montant de 33. 809, 51 francs l'avait été du chef de la chambre des avoués, dès lors que par la lettre précitée du 2 juillet 2001, la chambre des avoués avait transmis « le solde bancaire du compte Etude ouvert au Crédit Industriel et Commercial », selon relevé dont copie jointe, soit 33. 809, 51 francs réglés par chèque n° 562 78 75, la qualité de ce chèque important peu ; qu'il s'évinçait de la lettre du 11 juillet 2001 de la chambre des avoués que le compte litigieux avait été ramené à zéro, par l'effet du chèque du 30 juin 2001 alors que Jean-Yves X...ne l'avait pas présenté, puisque la provision en était devenue indisponible, étant observé que l'échéance du 5 août 2001 était couverte ; qu'il s'ensuivait que, au regard des instructions données, aucune opération ne pouvant être effectuée en débit ou en crédit, les échéances ultérieures du prêt n'avaient pu être honorées ; que Jean-Yves X...ne pouvait utilement reprocher au Crédit Industriel et Commercial d'avoir en empêchant l'alimentation de son compte fait obstacle au règlement des échéances du prêt alors que cet établissement bancaire n'avait pu clôturer le compte qu'après que ce prêt qui lui était associé eût été soldé, dès lors, d'une part, que la clôture du compte était imposée à cet établissement bancaire qui ne pouvait que s'y soumettre, d'autre part, que Jean-Yves X...avait été dûment informé de la décision prise par la chambre des avoués de solliciter la clôture du compte litigieux, et de la nécessité pour lui de prendre les mesures nécessaires quant aux prélèvements, de troisième part, que le Crédit Industriel et Commercial avait fait des offres amiables satisfaisantes pour pallier la difficulté causée, de quatrième part, que Jean-Yves X...s'était abstenu de toute proposition tendant à renoncer à la provision affectée ou à permettre l'ouverture ou l'utilisation de tout autre compte pour permettre les prélèvements des échéances du prêt ou éviter la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du solde ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 1 de la convention de compte courant, permettant au Crédit Industriel et Commercial de résilier la convention à tout moment, cet établissement bancaire était fondé tant à clôturer le compte, sans qu'il ait pu lui être opposé que Jean-Yves X...avait poursuivi son activité comme avocat et non plus comme avoué, qu'à prononcer la déchéance du terme ; qu'il ne pouvait pas plus être reproché au Crédit Industriel et Commercial d'avoir signalé les incidents de paiement à la Banque de France dès lors qu'elle ne s'était acquittée que d'une obligation légale ; qu'il s'en suivait qu'il ne pouvait qu'être fait droit à la demande du Crédit Industriel et Commercial tendant au paiement de la somme de 28. 773, 43 outre intérêts au taux de 6, 10 % à compter du 5 octobre 2001, jusqu'à parfait paiement ; qu'il y avait lieu d'ordonner, par application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 15 novembre 2004 date des conclusions par lesquelles cette demande avait été pour la première fois formée ; que Monsieur Jean-Yves X... ne pouvait qu'être débouté de sa demande de versement de dommages-intérêts tant au titre d'une inscription d'hypothèque provisoire prise le 29 mars 2002 sur un immeuble lui appartenant, que de celles liées à l'interdiction de faire fonctionner son compte et à la déchéance du terme abusive, signalée comme incident de paiement à la Banque de France (arrêt attaqué, p. 17, in fine, p. 18).

ALORS, D'UNE PART, QUE la condamnation à payer le solde du prêt était la conséquence de l'absence de provision suffisante sur le compte courant ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial au nom de la suppléance, absence de provision elle-même conséquence de la clôture du compte ordonnée par le président de la chambre des avoués et critiquée par l'ancien avoué, de sorte qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les diverses demandes et donc entre les différentes dispositions de l'arrêt attaqué, la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, emportera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'ensemble des autres chefs du dispositif visés par le troisième moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en retenant que le chèque tiré le 30 juin 2001 sur le compte bancaire de l'ancien avoué par maître Z...aurait été de nature à ramener valablement le solde de ce compte à zéro, cependant qu'il avait été constaté que la mission d'administration provisoire de l'étude confiée à maître Z...avait pris fin le 18 juin 2001, ce dont il résultait que le chèque concerné avait été irrégulièrement émis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 131-2 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20302
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Suppléance - Comptes de la suppléance - Administration et apurement - Séquestre judiciaire - Désignation - Possibilité

SEQUESTRE - Séquestre judiciaire - Désignation - Cas - Administration et apurement des comptes de la suppléance d'un officier ministériel

Les dispositions de l'article 3, alinéa 4, du décret du 29 février 1956 qui, à l'égard des administrations publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom de l'officier ministériel suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à la désignation d'un séquestre judiciaire chargé d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléance


Références :

article 3, alinéa 4, du décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-20302, Bull. civ. 2009, I, n° 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20302
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