La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°07-15002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 07-15002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société d'avocats Cabinet Bitoun fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme les honoraires dus au titre de l'assistance de la société lors de la procédure d'arbitrage, de juger qu'elle devait restituer les honoraires trop perçus et en conséquence de fixer à la somme de 70 512 euros le solde des honoraires restant dus, alors, selon le moyen, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et

les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avoc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société d'avocats Cabinet Bitoun fait grief à l'ordonnance de limiter à une certaine somme les honoraires dus au titre de l'assistance de la société lors de la procédure d'arbitrage, de juger qu'elle devait restituer les honoraires trop perçus et en conséquence de fixer à la somme de 70 512 euros le solde des honoraires restant dus, alors, selon le moyen, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en retenant en l'espèce que le paiement de la facture présentée pour un montant de 102 309 euros ne valait pas acceptation du principe et du montant de l'honoraire de résultat en raison d'une erreur portant seulement sur les frais d'huissier mais non sur les modalités de calcul de l'honoraire de résultat, le premier président a violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société n'avait pas payé en connaissance de cause après service rendu la facture qui comportait une erreur relative à l'assiette de la rémunération et procédé à l'interprétation, sans dénaturation, du sens et de la portée de la convention d'honoraires que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat progressif en retenant que les termes "sommes récupérées" devaient s'entendre de la somme principale, le premier président a pu fixer la rémunération de l'avocat au montant de l'honoraire de résultat calculé sur cette somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Babel productions fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours incident, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que dès lors l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, par l'intimée de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'en décidant que la demande de l'intimée présentée le 9 janvier 2007 soit largement plus d'un mois après la notification faite le 4 août 2005 à cette dernière, de la décision du bâtonnier, est irrecevable, motif pris que ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident, oralement ou par conclusions écrites, à l'audience après l'expiration de son délai de recours, qu'en outre en prévoyant des modalités de saisine différentes de celles du code de procédure civile, le législateur a précisément entendu faire exception aux dispositions concernant les appels incidents, le premier président a violé le texte susvisé, ensemble les articles 548, 550, alinéa 1, et 551 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que ni les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration du délai de recours qui lui est imparti, c'est à bon droit que le premier président a décidé que le recours incident de la société, formé plus d'un mois après la notification faite à elle de la décision du bâtonnier, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babel productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Bitoun avocats, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 51 010 les honoraires dus au titre de l'assistance de la société BABEL PRODUCTIONS lors de la procédure d'arbitrage, jugé que le cabinet BITOUN devait restituer les honoraires trop perçus et en conséquence fixé à la somme de 70 512 le solde des honoraires restant dus ;
AUX MOTIFS QUE «contrairement à ce que soutient la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, la certification faite par le comptable de la société BABEL PRODUCTIONS de la validité de la facture présentée pour un montant de 102 309 Hors taxes et le paiement qui s'en est suivi, ne valent pas paiement par la société BABEL PRODUCTIONS des honoraires en connaissance de cause après service rendu dès lors que la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT admet ellemême que cette facture comportait une erreur relative à l'inclusion erronée des frais d'huissier dans la base de rémunération ; qu'en constatant l'ambiguïté de la clause relative à l'assiette de l'honoraire de résultat, le Bâtonnier n'a que normalement fait application de la règle de l'interprétation en faveur du débiteur fixée par l'article 1162 du Code civil ; considérant qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer les intérêts à la somme principale ayant servi d'assiette aux honoraires progressifs prévus par la convention d'honoraires, la décision entreprise ne pouvant dès lors qu'être confirmée en ce qu'elle a fixé à 51 010 Hors taxes, le montant des honoraires dus en exécution de cette convention » ;
ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en retenant en l'espèce que le paiement de la facture présentée pour un montant de 102 309 ne valait pas acceptation du principe et du montant de l'honoraire de résultat en raison d'une erreur portant seulement sur les frais d'huissier mais non sur les modalités de calcul de l'honoraire de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Babel productions, demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de la société BABEL PRODUCTIONS et d'avoir dit que n'est pas justifié le remboursement de la somme de 3.800 H.T. et fixé le solde dû par la société BABEL PRODUCTIONS à la SELARL CABINET BITOUN AVOCATS à la somme de 70.512 H.T., outre intérêts légaux, depuis le 2 août 2005 et la TVA au taux de 19,60 %, rejetant les demandes de la société exposante,
AUX MOTIFS QUE la demande de l'intimée présentée le 9 janvier 2007, soit largement plus d'un mois après la notification faite le 4 août 2005 à cette dernière, de la décision du Bâtonnier, est irrecevable… ; qu'en effet, ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne prévoit la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites, à l'audience après l'expiration de son délai de recours, étant observé en outre qu'en prévoyant les modalités de saisine différentes de celles du nouveau Code de procédure civile, le législateur a précisément entendu faire exception aux dispositions concernant les appels incidents ;
ALORS QU'aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret ; que dès lors l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, par l'intimée de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'en décidant que la demande de l'intimée présentée le 9 janvier 2007 soit largement plus d'un mois après la notification faite le 4 août 2005 à cette dernière, de la décision du Bâtonnier, est irrecevable, motif pris que ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestation d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident, oralement ou par conclusions écrites, à l'audience après l'expiration de son délai de recours, qu'en outre en prévoyant des modalités de saisine différentes de celles du nouveau Code de procédure civile, le législateur a précisément entendu faire exception aux dispositions concernant les appels incidents, le conseiller délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé le texte susvisé, ensemble les articles 548, 550, alinéa 1, et 551 du nouveau Code de procédure civile, et 6-1 d la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15002
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-15002


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award