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19/11/2009 | FRANCE | N°06-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 06-16683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 mars 2006), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts à l'occasion de poursuites fiscales dont il était l'objet et qu'une convention d'honoraires a été signée le 24 juin 2002 prévoyant le versement d'une provision à compléter en fonction des difficultés rencontrées sur la base d'un tarif horaire de 2

50 euros HT, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 mars 2006), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Paris, la défense de ses intérêts à l'occasion de poursuites fiscales dont il était l'objet et qu'une convention d'honoraires a été signée le 24 juin 2002 prévoyant le versement d'une provision à compléter en fonction des difficultés rencontrées sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % de l'économie fiscale réalisée ; qu'ayant mis fin à la mission de M. Y..., M. X... a contesté le solde des honoraires qui lui était réclamé et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant de ses honoraires ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait mis fin à la mission de son avocat à la fin du mois de mars 2004, l'ordonnance retient exactement que le résultat n'étant pas acquis à cette date, la convention d'honoraires ne pouvait s'appliquer et que les honoraires devaient être calculés selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Et attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président, qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé les honoraires dus à l'avocat au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE de n'avoir fait aucun exposé succinct des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Que si cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, il n'en va pas de même en matière de procédure orale comme en la présente espèce ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans exposer les moyens des parties, que Monsieur X... concluait à l'infirmation de la décision déférée, demandait qu'il soit jugé que l'avocat n'avait droit à aucun honoraire et de le condamner à rembourser la provision versée, et que le représentant de Maître Y... demandait de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE d'avoir fixé les honoraires dus à Maître Y... à la somme de 15.050 euros HT,
AUX MOTIFS QUE « (…) les parties sont liées par une convention en date du 24/06/2002 qui prévoyait le versement d'une provision, un complément en fonction des difficultés rencontrées sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT, enfin un honoraire de résultat ramené à 10% de l'économie fiscale obtenue. (…) Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a versé 7.525 euros de provision et qu'il a mis fin à la mission de l'avocat à la fin du mois de mars 2004 ; Qu'à cette date, le résultat n'était pas acquis, de sorte que la convention ne peut s'appliquer et que les honoraires doivent être calculés selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31/12/1971. (…) Que l'avocat fait valoir que, du mois de juin 2002 au 31 mars 2004, il a accompli de nombreuses diligences dans le cadre de plusieurs dossiers de contentieux fiscaux suivis devant la Cour administrative d'appel de PARIS et les services de recouvrement de la Direction des services fiscaux du Val de Marne ; Qu'il a ainsi déposé une requête tendant à obtenir le sursis de l'exécution de la décision du Tribunal administratif de MELUN en date du 24/01/2002 qui avait condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 917.758 euros avant pénalités de recouvrement (requête rejetée par arrêt du 23/10/2002) et eu de nombreuses discussions avec les représentants du Trésor Public pour obtenir que la vente forcée des biens ne soit pas entreprise et que le Trésor Public admette un paiement mensuel de 250 euros en maintenant des garanties hypothécaires ; Qu'il a également, devant la Cour administrative d'appel de PARIS, dans le cadre de l'examen du bien fondé des impositions litigieuses, invoqué des erreurs de procédure. (…) Qu'il résulte des pièces versées aux débats que certes l'avocat a accompli toutes les diligences nécessaires au suivi des dossiers confiés mais, d'une part, que son travail a été facilité par celui accompli antérieurement par l'avocat auquel il succédait, ce qui a naturellement diminué le nombre d'heures consacrées à son étude, d'autre part que les deux requêtes ont été rejetées par la Cour administrative d'appel, ce qui ne permet pas à l'avocat de réclamer des honoraires complémentaires eu égard à l'importance du service rendu. (…) Qu'eu égard aux éléments factuels qui viennent d'être rappelés, à la nature et à la difficulté de l'affaire, aux diligences utiles accomplies essentiellement pendant l'année 2002, à la notoriété de l'avocat, les honoraires doivent être fixés à la somme de 15.050 euros HT. »
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Qu'en l'état d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client prévoyant non seulement un honoraire de résultat mais également un honoraire de travail d'un montant horaire de 250 euros HT conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée exigeant que la rémunération des prestations de l'avocat soit prévue à la convention stipulant un honoraire complémentaire de résultat, les prestations accomplies par l'avocat antérieurement à son dessaisissement doivent être rémunérées en fonction des stipulations contractuelles prévoyant une rémunération au temps passé ; Qu'en énonçant, après avoir constaté que les parties étaient liées par une convention d'honoraires prévoyant le versement d'une provision et d'un complément en fonction des difficultés rencontrées sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT et enfin un honoraire de résultat ramené à 10% de l'économie fiscale obtenue que, Monsieur X... ayant mis fin à la mission de l'avocat à la fin du mois de mars 2004 et qu'à cette date le résultat n'était pas acquis, de sorte que la convention ne pouvait s'appliquer et que les honoraires devaient être calculés selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le délégataire du Premier Président a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il résulte des pièces versées aux débats que, si l'avocat a accompli toutes les diligences nécessaires au suivi des dossiers confiés, son travail avait été facilité par celui accompli antérieurement par le confrère auquel il succédait, ce qui avait naturellement diminué le nombre d'heures consacrées à leur étude, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16683
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°06-16683


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.16683
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