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18/11/2009 | FRANCE | N°08-87733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 08-87733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Louis,
- Y... Fredéric,
- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, les deux premiers à trois ans d'emprisonnement, le troisième à deux ans d'emprisonnement, solidairement à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;
r> Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Frédéric Y... ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Louis,
- Y... Fredéric,
- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, les deux premiers à trois ans d'emprisonnement, le troisième à deux ans d'emprisonnement, solidairement à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Frédéric Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur les pourvois de Jean-Louis X... et Philippe Z... :

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me A... pour Philippe Z... et pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité ;

"aux motifs que « Jean-Louis X... et Philippe Z... reprennent in limine litis les moyens de nullité soulevés devant le tribunal et tenant au non respect des délais édictés par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; le premier grief est tiré au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'impossibilité pour les parties poursuivies, de formuler en temps voulu (soit dans le délai de dix jours devant s'écouler entre les réquisitions du ministère public et l'ordonnance de règlement du juge d'instruction) des observations ; elles auraient de ce fait été empêchées de faire des observations sur la disjonction opérée par le magistrat instructeur, entre le volet économique et le volet "trafic de stupéfiants" de l'information, ce qui leur aurait fait grief. Toutefois, cette disjonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : le juge d'instruction pouvant par la suite, sur réquisitions du ministère public, par une nouvelle ordonnance, statuer sur les faits sur lesquels il n'a pas été encore statué ; dès lors le non respect du délai de dix jours, à le supposer avéré, est sans incidence sur les droits des parties qui pouvaient (dans le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été prise avant son expiration) formuler toutes observations, sans que puisse leur être opposée, en cette occurrence, l'expiration du dit délai ; à défaut de nullité textuelle et de grief avéré, le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; en tant que de besoin, les prévenus font grief au réquisitoire définitif de n'avoir pas été rendu dans le délai d'un mois, suivant l'envoi de l'avis de la fin d'information, ce qui entraînerait sa nullité, laquelle serait de nature à vicier l'ordonnance de renvoi prise à sa suite ; or, ainsi que le souligne le premier juge ce délai d'un mois n'est pas prévu à peine de nullité, d'autant que l'ordonnance du juge d'instruction peut intervenir même en l'absence de réquisitoire ; dès lors en l'absence de nullité textuelle et de grief avéré ce moyen de nullité sera également rejeté" ;

"alors que, d'une part, l'ordonnance de règlement ne peut être rendue qu'au terme de la procédure contradictoire réglementée par l'article 175 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ; qu'en application de ce texte, lorsqu'un mis en examen est détenu, le juge d'instruction ne peut rendre son ordonnance de règlement qu'après avoir recueilli les observations des parties qui disposent d'un délai de 10 jours pour répliquer aux réquisitions du Ministère public ; qu'en rejetant le moyen de nullité fondé sur la méconnaissance de ce délai aux motifs erronés que la disjonction opérée par le juge d'instruction et critiquée par le demandeur est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, soumettant ainsi le principe du contradictoire à la seule possibilité de contester la validité d'un acte par l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et méconnu le principe du contradictoire ;

"alors que, d'autre part, en jugeant que le « non respect du délai de dix jours, à le supposer avéré, est sans incidence sur les droits des parties qui pouvaient (dans le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été prise avant son expiration) formuler toutes observations, sans que puisse leur être opposée, en cette occurrence, l'expiration du dit délai», la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me B... pour Jean-Louis X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 175, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par le demandeur ;

"aux motifs que, l'ordonnance de règlement du juge d'instruction a pu intervenir avant l'expiration du délai de dix jours suivant les réquisitions du ministère public ; qu'est vain le grief du prévenu qui soutient avoir été de ce fait empêché de faire des observations sur la disjonction opérée par le magistrat instructeur, entre le volet économique et le volet trafic de stupéfiants de l'information ; que cette disjonction est en effet une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; que le juge d'instruction peut par la suite, sur réquisitions du ministère public, par une nouvelle ordonnance, statuer sur les faits sur lesquels il n'a pas été encore statué ; qu'ainsi, le non respect du délai de dix jours, à le supposer avéré, est sans incident sur les droits des parties, qui pouvaient (dans le cas où l'ordonnance de renvoi aurait été prise avant son expiration) formuler toutes observations, sans que puisse leur être opposé, en cette occurrence, l'expiration dudit délai ; qu'à défaut de nullité textuelle et de grief avéré, le moyen de nullité soulevé sera rejeté (arrêt p. 16) ;

"1°) alors que, d'une part, viole nécessairement les droits de la défense l'ordonnance de renvoi rendue prématurément après la transmission aux parties des réquisitions du parquet sollicitant une disjonction des poursuites et une requalification partielle de la prévention ; qu'en interdisant ainsi à la défense de présenter utilement au juge d'instruction ses observations en réponse auxdites réquisitions, l'ordonnance de renvoi était nulle et ne pouvait être considérée comme ayant valablement saisi le tribunal correctionnel ;

"2°) alors que, d'autre part, la disjonction des poursuites requises par le parquet sur le volet économique de la prévention était de nature à priver le requérant, dans le cadre de la prévention subsistante exclusivement limitée aux infractions à la législation sur les stupéfiants, d'un moyen péremptoire de défense sur la « gestion de fait » de l'établissement qui était cependant matériellement articulée contre lui dans le cadre de la prévention limitée soumise au tribunal correctionnel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de disjonction des poursuites et de renvoi partiel, tirée du non respect du délai prévu à l'article 175, alinéa 6, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, d'une part, l'ordonnance de règlement rendue prématurément ne prive pas les parties de la possibilité de formuler toutes observations utiles devant la juridiction de jugement et, d'autre part, la décision de disjonction des poursuites, mesure d'administration judiciaire, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, la cour d'appel a, par des motifs non hypothétiques, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me B... pour Jean-Louis X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-37, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 215, 369, 414, 417 et suivants du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné le requérant du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et, statuant sur l'action douanière, a retenu le requérant dans les liens de la prévention de contrebande et a prononcé à son encontre une pénalité douanière de 200 000 euros ;

"aux motifs que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il suffit encore d'y ajouter, s'agissant de sa gérance de fait, que Philippe Z... apparaît tout au long des écoutes et de la procédure totalement inféodé à Jean-Louis X..., n'hésitant pas à revenir sur des déclarations parfaitement claires qui l'incriminaient, en raison de l'ascendant que celui-ci exerce sur sa personne ; qu'il apparaît à la lecture des comptes rendus d'écoutes téléphoniques que le rôle de gestion était entièrement assumé sur le plan financier, comptable et administratif par Jean-Louis X..., Philippe Z... rendant compte des recettes des soirées avec une parfaite régularité et se consacrant à la gestion artistique de l'établissement, sous sa coupe et son contrôle ; que non seulement Philippe Z... l'a confirmé à plusieurs reprises avant de se rétracter, mais ses propos ont été corroborés par de nombreuses personnes qui travaillaient à la Factory et par les écoutes téléphoniques qui illustrent parfaitement la réalité de la mainmise de Jean-Louis X... sur cet établissement ; que dès lors, la présence de son fils Sandro, depuis le mois de décembre 2007, était de nature, ainsi que l'a souligné le tribunal, à le renseigner (si besoin était) sur les tenants et aboutissants de tout ce qui se déroulait sur place, en ce compris la fréquentation par des consommateurs de drogue de l'établissement ; que cette clientèle spécifique aux afters fréquentait la SARL La Factory, parce qu'elle savait qu'il s'agissait d'une plaque tournante, où les toxicomanes venaient s'achalander en toute sorte de substances, ce qui avait une incidence immédiate sur le chiffre d'affaire – tous éléments que Jean-Louis X... (impliqué comme il l'était dans la gestion et dans les plus petits détails de celle-ci), savait nécessairement ; qu'ayant connaissance de cette pratique de stupéfiants dans cet établissement de nuit qu'il dirigeait et sachant qu'il contribuait notablement à sa rentabilité, il a donné l'ordre de le faciliter, en limitant les contrôles d'accès et en mettant sciemment les locaux à disposition des vendeurs ou consommateurs ainsi que le rappelle Julien C..., car il avait constaté que les recettes diminuaient, si les contrôles de l'accès de l'établissement étaient stricts ; que dès lors, et compte tenu du rapport de force existant entre Jean-Louis X... et Philippe Z..., la responsabilité pénale de Jean-Louis X... sera appréciée avec une plus grande sévérité malgré l'absence de tout antécédent judiciaire et il sera condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ; que cette peine tient compte du rôle de premier plan qu'il a joué dans le développement d'un trafic de cocaïne, de nature à perturber gravement l'ordre public et sanitaire (arrêt p. 18 et 19) ;

"aux motifs que s'agissant de l'intérêt à la fraude, les conversations téléphoniques interceptées ne laissent aucun doute sur le profit que retirait Jean-Louis X... et Philippe Z... de la SARL La Factory (et donc du commerce de la drogue qui s'y déroulait et qui assurait sa rentabilité) ; que les deux prévenus se partageaient des revenus de l'ordre de 10.000 euros à 14.000 euros chaque mois ; qu'il ressort de l'information judiciaire qu'à plusieurs reprises les diverses personnes prévenues en première instance et d'autres tiers non identifiés ont fait circuler en contrebande au sein de La Factory, des marchandises prohibées à titre absolu et notamment de la cocaïne ; que ce délit douanier est constitué et s'analyse en une importation irrégulière réputée en contrebande de marchandises de produits prohibés ; que, par ailleurs, sont réputés intéressés à la fraude, ceux qui sont intéressés directement d'une manière quelconque à un délit de contrebande d'importation ou d'exportation sans déclaration de ces marchandises prohibées ; que Philippe Z... et Jean-Louis X... ont engagé leur responsabilité en tant qu'intéressés à la fraude ; qu'il est en effet établi que Jean-Louis X... et Philippe Z... ont sciemment mis leur fonds de commerce à disposition des vendeurs ou consommateurs de stupéfiants et ont retiré des profits substantiels de ce délit douanier ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu les prévenus coupables des infractions douanières qui leur sont reprochées (arrêt p. 20 et 21) ;

"1°) alors que, d'une part, la direction de fait d'une société s'entend exclusivement d'une participation à la conduite de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en retenant à l'encontre du demandeur la qualité de gérant de fait de l'établissement, propriété d'un tiers, quand il était cependant établi que le requérant ne détenait aucune part dans l'établissement et n'avait pris aucune décision relative à la gestion de l'établissement, la cour, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale ;

"2°) alors qu'en réputant le requérant « informé » de la circulation de drogue dans l'établissement sur la foi d'éléments généraux et insuffisamment circonstanciés, sinon insusceptibles de vérification contradictoire, la cour a méconnu les règles et principes s'attachant à la présomption d'innocence ;

"3°) alors en tout état de cause que la déclaration de culpabilité du requérant sur le terrain du délit douanier procède elle-même d'un postulat incompatible avec les exigences de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me B... pour Jean-Louis X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que compte tenu du rapport de force existant entre Jean-Louis X... et Philippe Z..., la responsabilité pénale de Jean-Louis X... sera appréciée avec une plus grande sévérité malgré l'absence de tout antécédent judiciaire et il sera condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ; que cette peine tient compte du rôle de premier plan qu'il a joué dans le développement d'un trafic de cocaïne, de nature à perturber gravement l'ordre public et sanitaire ;

"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la "gravité des faits reprochés" et à la nécessité d'"assurer une indispensable répression en corrélation avec l'importance du trouble causé à l'ordre public", la cour d'appel a recouru à une motivation générale et impersonnelle et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87733
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-87733


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87733
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