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18/11/2009 | FRANCE | N°08-44161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44161


Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2008) que Mme X..., engagée en qualité de directeur administratif le 29 mars 1992 par la polyclinique de la source à l'Isle d'Espagnac aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Sainte Marie (la société), a été nommée le 1er septembre 2004 " directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement " ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2005 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle e

t sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que plusieurs griefs, chacun insuf...

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2008) que Mme X..., engagée en qualité de directeur administratif le 29 mars 1992 par la polyclinique de la source à l'Isle d'Espagnac aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Sainte Marie (la société), a été nommée le 1er septembre 2004 " directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement " ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2005 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ;
2° / qu'en toute hypothèse, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en écartant de la sorte la faute grave, après avoir apprécié chaque grief l'un après l'autre, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs, les uns relatifs aux contrats des médecins, les autres relatifs aux manquements concernant le service DRH, n'était pas un ensemble de faits imputables à Mme X..., directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement, constituant une violation des obligations professionnelles de cette responsable DRH telle qu'elle avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ;
3°) qu'en toute hypothèse, la persistance d'un salarié dans une attitude fautive, que cette attitude ait ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, est constitutive d'une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs ne traduisait pas la persistance de Mme X... dans une attitude fautive, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ;
4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors, en considérant que le motif réel du licenciement était le refus par Mme X... d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, non évoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ;
5° / que les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors en considérant que le grief relatif aux absences d'avenants ou de contrats en général n'était pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se contentant de mentionner les courriels, versés aux débats par l'employeur au soutien de ses demandes, et échangés entre M. Y..., directeur financier, et la secrétaire du directeur des cliniques entre mai et septembre 2005, sans examiner dans le détail le contenu de chacun de ces courriels, et spécialement, comme l'y invitait l'employeur celui relatant le cas de Mme Z... et celui adressé à Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors en considérant que le grief relatif au caractère incomplet de deux contrats originaux ne pouvait être retenu ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs péremptoires que Mme X... affirmait, sans être démentie, avoir préparé une cinquantaine d'avenants aux contrats des médecins et que les deux contrats originaux litigieux avaient été validés puis signés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'oubli de la paie de deux salariées en juillet 2005 ne pouvait pas être retenu comme cause sérieuse de licenciement, pour la raison que ces deux salariées avaient perçu un acompte significatif en août 2005, fait, qui, serait-il établi, ne pouvait exonérer la salariée d'effectuer les travaux demandés en sa qualité de directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissements de la société Clinique nouvelle Sainte Marie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du défaut d'organisation et de l'existence des fiches de fonction établies avec l'aide d'un intervenant extérieur ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris que l'impossibilité avérée d'organisation du service DRH n'était pas du seul fait de Mme X..., mais incombait également à Mme B... et à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'erreur dans l'application de la loi Aubry et du paiement de 40 000 euros de charges en trop, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004, ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris de l'absence de raison objective fournie par l'employeur pour imputer ce fait matériel avéré à Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10° / qu'est justifié le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant encore le sixième grief selon Mme X..., en tant qu'il était tiré de l'absence de mise en place par le service DRH d'un tableau de bord social, dès lors que l'employeur n'avait établi avoir donné une seule instruction en ce sens à Mme X..., sans rechercher si un tel grief fait à une responsable DRH n'était pas fondé et justifiait le licenciement de Mme X..., responsable DRH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ;
11° / que le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du détournement de documents utiles le 7 septembre 2005 ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris du nettoyage du bureau de Mme

X...

par l'employeur entre le 4 et le 9 octobre 2005, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12° / que le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant encore le septième grief selon Mme X..., tiré de l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de Mme X..., au motif péremptoire qu'en réalité l'employeur n'attendait plus rien de cette salariée, dès la prise de fonction du nouveau directeur, ce dernier ayant reporté ses attentes sur une autre personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des dispositions générales et qui a motivé sa décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il pouvait seulement être reproché à Mme X... d'avoir omis, fin juillet 2005, de verser leur paie à deux salariés, les autres manquements mentionnés dans la lettre de licenciement soit n'étant pas établis, soit n'étant pas imputables à l'intéressée ; qu'elle a pu décider que cette faute unique, dont au demeurant la salariée avait atténué les conséquences par le versement d'acomptes, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle clinique Sainte Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle clinique Sainte Marie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle clinique Sainte Marie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., notifié pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser à cette salariée la somme de 75. 000 à titre de dommages-intérêts, outre des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, au titre du préavis conventionnel et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, ainsi que le soutient la salariée : la SA ne lui a pas seulement proposé le 7 septembre 2005 de nouvelles fonctions, mais l'a dépossédée de la plupart de ses compétences conférées par le contrat dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2004, au profit notamment de Madame Nathalie B..., sa collaboratrice, qui devenait DRH selon le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2005, qu'avant cette décision, aucun grief précis ne lui avait été notifié par sa direction, que le motif réel du licenciement repose sur son refus d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, refus qui n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il appartient quoi qu'il en soit à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que sur les contrats des médecins, sur les absences d'avenants ou de contrats en général (1er grief selon l'appelante principale), la S. A. fait état d'une liste de douze dossiers de médecins que son directeur a dû reprendre entièrement en octobre 2005 à défaut de tenue des contrats ou avenants rendus nécessaires en raison de différents déménagements ou transferts résultant du regroupement des trois cliniques ; que toutefois, la S. A. n'indique pas à partir de quels éléments elle a pu établir les contrats et avenants en question ; qu'elle ne précise pas si ces médecins détenaient des contrats antérieurs ou des éléments provenant de la DRH, ou s'ils avaient simplement des courriers du précédent Directeur, Denis C... ; qu'elle joint les courriels échangés entre Michel Y... et la secrétaire du Directeur des cliniques entre mai et septembre 2005 rappelant la nécessité d'établir des contrats ou des avenants pour des médecins afin de permettre les appels de loyers et de charges ; qu'à cela, Brigitte X... réplique que, si elle n'a pu établir les douze derniers avenants ou contrats de médecins, c'est qu'elle n'a pas obtenu avant le 26 septembre 2005 les éléments précis lui permettant de le faire ; que pour démontrer en effet qu'elle ne pouvait pas établir les contrats ou avenants des médecins en question tant que le précédent Directeur ne lui avait pas donné les éléments de prix de loyer négociés directement entre lui et les médecins, qu'il s'agisse de nouveaux médecins ou de médecins changeant de lieu d'exercice, d'une clinique à une autre, Brigitte X... fournit plusieurs courriels : que le 10 mai 2005, elle doit répondre à Michel Y... qui la questionne qu'elle n'a pas le contrat de bail concernant le Docteur D..., oncologue, que le 5 septembre 2005, ni Michel Y..., ni Brigitte X... ne savent qui est le Docteur E... présent aux côtés du Docteur F... depuis le 1er septembre 2005, que le 5 septembre 2005, Michel Y... s'adresse directement à Monique A..., la secrétaire du Directeur des cliniques, pour signaler que son service comptable n'a pas les éléments de facturation des loyers et charges des médecins, que les 26 et 28 septembre 2005, pendant que Brigitte X... est mise à pied, Michel Y... continue d'envoyer des courriels à Monique A..., la secrétaire du Directeur des cliniques, pour rappeler qu'il n'a toujours pas reçu les éléments nécessaires ; que la Direction des cliniques qui affirme que les dossiers de médecins repris en octobre n'étaient pas complètement renseignés, ne peut établir que la carence en soit imputable à Brigitte X... ; qu'en effet, elle n'établit pas que le précédent Directeur, Denis C..., lui avait fourni tous les éléments nécessaires à l'établissement des contrats et avenants et qu'elle serait restée inactive par mauvaise volonté délibérée comme elle l'affirme dans la lettre de licenciement ; que ce premier grief n'est pas établi ; que sur le caractère incomplet de deux contrats. originaux (2ème grief selon l'appelante principale), sans être démentie, Brigitte X... affirme qu'elle a préparé une cinquantaine d'avenants aux contrats des médecins, d'une part, que les deux contrats originaux trouvés aux dossiers avec une page manquante sur deux ont été signés par Monsieur Jean-Paul K..., président du directoire de la S. A. après validation par Denis C..., précédent Directeur des cliniques, d'autre part que ce deuxième grief ne peut en conséquence être retenu, ni comme faute grave, ni comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Brigitte X... ; que sur les manquements concernant le service DRH, sur l'oubli de la paie de deux salariées en juillet 2005 (5ème grief selon l'appelante principale), deux paies sur 400 ont été omises en juillet 2005. Il s'agit de deux faits démontrés et avérés ; qu'une seule des deux salariées était en CDD de recrutement récent pour lequel les informations avaient pu ne pas être transmises à temps au service DRH ; que l'autre salariée, en CDI était embauchée depuis 1997 et rien n'indique qu'elle venait de reprendre son travail en juillet après une interruption ; mais que les conséquences négatives de ces faits ont été atténuées par versement à chacune des deux salariées d'un acompte significatif respectivement le 4 et le 5 août 2005 ; que ce grief est réel mais il ne peut être constitutif ni d'une faute grave rendant impossible le maintien de Brigitte X... dans l'entreprise, ni à lui seul d'un motif sérieux de licenciement ; que sur le défaut d'organisation et sur les fiches de fonction établies avec l'aide d'un intervenant extérieur (3ème et 8ème griefs selon l'appelante principale), les pièces versées aux débats démontrent bien l'intervention du cabinet extérieur de M.
G...
qui a facturé 3. 000 ses quatre interventions (25 et 26 janvier 2005, puis 2 et 3 février 2005) dans l'entreprise et a aidé à établir les fiches de fonction des six personnes composant l'équipe du service DRH ; QUE Brigitte X..., sans être démentie sur ces points, indique que M. G..., est intervenu avec l'accord du Directeur de l'époque, Denis C..., d'une part, qu'une fois établies les fiches de fonction grâce à son intervention, elles n'ont pu être mises en application essentiellement en raison de l'attitude de Nathalie B... qui, souhaitant passer cadre, a refusé de signer la sienne et a ainsi donne le mauvais exemple à tout le service DRH, d'autre part que Nathalie B..., nouvelle DRH des trois cliniques, atteste désormais contre Brigitte X... dont elle a pris la place ; que si l'organisation du service DRH sur les bases des fiches de fonction alors établies n'a pas été possible, malgré le coût de l'intervenant extérieur, ce fait n'est pas seulement imputable à Brigitte X... ; qu'une large part en incombe à Nathalie B... et la S. A. ne peut ici retenir ce grief contre Brigitte X... ; que sur l'erreur dans l'application de la Loi Aubry et le paiement de 40. 000 de charges en trop (4ème grief selon l'appelante principale), sans être démentie, Brigitte X... mentionne que le trop versé d'une somme de 40. 000 par oubli d'allégements de charges sociales prévus par la Loi Aubry concerne l'établissement Clinique Sainte Marie pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2004, donc commencée avant sa prise de fonction comme DRH au 1er septembre 2004 ; que la rectification a été faite en juin 2005 par l'expert comptable, alors que Brigitte X... était devenue DRH et la somme a été récupérée par la S. A. Sa trésorerie a été réduite de 40. 000 jusqu'au 30 juin 2005 seulement ; que le fait matériel est avéré ; qu'en revanche, la S.. A. ne fournit aucune autre raison objective de l'imputer à charge à Brigitte X... que sa nomination comme responsable de la DRH à partir du 1er septembre 2004 ; qu'il ne s'agit pas d'un grief justifié ; que ce manquement du 1 er avril 2004, réparé en juin 2005, ne peut avoir ni le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise en septembre, octobre ou novembre 2005, ni le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur l'absence de mise en place par le service DRH d'un tableau de bord social, ce qui ne permettait d'avoir ni visibilité claire, ni activité cohérente en son sein (6ème grief selon l'appelante principale), sous ce libellé, la S. A. fait grief à. Brigitte X... d'avoir diffusé régulièrement de simples données statistiques sur deux indicateurs seulement : l'état de l'effectif en équivalent temps plein (ETP) et le taux d'absentéisme dans chacune des cliniques, et non pas un véritable " tableau de bord social " ; qu'à aucun moment la S. A. n'a versé aux débats une seule instruction précise donnée à Brigitte X... avant le 25 septembre 2005 pour lui signifier que les états diffusés par le service DRH ne suffisaient pas et que l'on attendait d'elle la diffusion d'un tel " tableau de bord social " ; que ce grief ne peut donc lui être imputable ni comme faute grave, ni comme motif réel et sérieux de licenciement ; que sur le détournement de documents utiles (9ème grief selon l'appelante principale), la S. A. fait grief à Brigitte X... d'avoir emporté un classeur de documents appartenant à l'entreprise ; que toutefois, seules deux attestations de salariées demeurées dans l'entreprise font état, celle de Nicole H..., secrétaire du service DRH, de la disparition d'un classeur le 8 septembre 2005, celle de Nathalie B..., adjointe au DRH, d'un acte volontaire de Brigitte X... emportant un classeur bleu sous son bras à l'heure du déjeuner le 7 septembre 2005 ; que le bureau de Brigitte X... a été vidé par les soins du directeur des cliniques, Monsieur I..., entre le 4et le 9 octobre 2005 de tous les documents et classeurs qu'il contenait ; qu'il n'est pas démontré que Brigitte J... soit l'auteur de ce détournement ou de cette perte ; que sur l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de la salariée (7ème grief identifié par elle), comme le relève la salariée, elle n'a jamais été réprimandée et n'a donc jamais eu l'occasion de réagir à des griefs qui n'ont été ni exprimés ni portés à sa connaissance avant le 25 septembre 2005 ; que la S. A. soutient le contraire ; qu'elle fait état de courriels de Michel Y... sollicitant des renseignements nécessaires au service de comptabilité et qui ne lui parvenaient pas qu'on ne peut toutefois pas assimiler les demandes de renseignements adressées par Michel Y..., chef du service financier à Brigitte X..., chef du service ressources humaines comme autant de rappels à l'ordre ou de réprimandes ayant une nature disciplinaire ; qu'il demeure qu'avant la " proposition " faite le 8 septembre 2005 à Brigitte X... de prendre des fonctions autres que celles de directeur adjoint chargée des ressources humaines, jamais son supérieur hiérarchique n'avait rien dit de la façon dont elle s'était acquittée de ses missions au sein du service RH ; que si elle a formellement refusé le 17 septembre 2005 cette " proposition ", elle n'a jamais été en mesure, du fait de la nomination de Nathalie B... à sa place dès le 8 septembre 2005, d'infléchir la conduite de ce service dont elle s'est trouvée dessaisie au moment même où elle apprenait que l'on attendait autre chose d'elle ; qu'en réalité, la S. A. n'attendait plus rien d'elle ; que la S. A., dès la prise de fonctions du nouveau Directeur, Monsieur I..., avait reporté ses attentes sur Nathalie B... ; que le seul grief relatif à l'oubli de la paie de deux salariés n'est pas sérieux ; que le licenciement est donc dépourvu de cal. lse réelle et sérieuse et le préjudice sera, par application de l'article L 122-14-4 devenu Ll23 5-3 du Code du travail, réparé comme il suit au dispositif (arrêt, p. 7 à 12) ;
1°) ALORS QUE plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en écartant de la sorte la faute grave, après avoir apprécié chaque grief l'un après l'autre, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs, les uns relatifs aux contrats des médecins, les autres relatifs aux manquements concernant le service DRH, n'était pas un ensemble de faits imputables à Madame X..., directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement, constituant une violation des obligations professionnelles de cette responsable DRH telle qu'elle avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la persistance d'un salarié dans une attitude fautive, que cette attitude ait ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, est constitutive d'une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs ne traduisait pas la persistance de Madame X... dans une attitude fautive, constitutive d'une faute grave, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., notifié pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société NOUVELLE CLINIQUE SAINTE MARIE à verser à cette salariée la somme de 75. 000 à titre de dommages-intérêts, outre des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, au titre du préavis conventionnel et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, ainsi que le soutient la salariée : la SA ne lui a pas seulement proposé le 7 septembre 2005 de nouvelles fonctions, mais l'a dépossédée de la plupart de ses compétences conférées par le contrat dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2004, au profit notamment de Madame Nathalie B..., sa collaboratrice, qui devenait DRH selon le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 septembre 2005 ; qu'avant cette décision, aucun grief précis ne lui avait été notifié par sa direction ; que le motif réel du licenciement repose sur son refus d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, refus qui n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'il appartient quoi qu'il en soit à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
1°) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors, en considérant que le motif réel du licenciement était le refus par Madame X... d'accepter la proposition du 7 septembre 2005, non évoquée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et ainsi violé les articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les contrats des médecins, et sur les absences d'avenants ou de contrats en général (1er grief selon l'appelante principale), que la S. A. fait état d'une liste de douze dossiers de médecins que son directeur a dû reprendre entièrement en octobre 2005 à défaut de tenue des contrats ou avenants rendus nécessaires en raison de différents déménagements ou transferts résultant du regroupement des trois cliniques ; que toutefois, la S. A. n'indique pas à partir de quels éléments elle a pu établir les contrats et avenants en question ; qu'elle ne précise pas si ces médecins détenaient des contrats antérieurs ou des éléments provenant de la DRH, ou s'ils avaient simplement des courriers du précédent Directeur, Denis C... ; qu'elle joint les courriels échangés entre Michel Y... et la secrétaire du Directeur des cliniques entre mai et septembre 2005 rappelant la nécessité d'établir des contrats ou des avenants pour des médecins afin de permettre les appels de loyers et de charges ; qu'à cela, Brigitte X... réplique que, si elle n'a pu établir les douze derniers avenants ou contrats de médecins, c'est qu'elle n'a pas obtenu avant le 26 septembre 2005 les éléments précis lui permettant de le faire ; que pour démontrer en effet qu'elle ne pouvait pas établir les contrats ou avenants des médecins en question tant que le précédent Directeur ne lui avait pas donné les éléments de prix de loyer négociés directement entre lui et les médecins, qu'il s'agisse de nouveaux médecins ou de médecins changeant de lieu d'exercice, d'une clinique à une autre, Brigitte X... fournit plusieurs courriels : que le 10 mai 2005, elle doit répondre à Michel Y... qui la questionne qu'elle n'a pas le contrat de bail concernant le Docteur D..., oncologue, que le 5 septembre 2005, ni Michel Y..., ni Brigitte X... ne savent qui est le Docteur E... présent aux côtés du Docteur F... depuis le 1er septembre 2005, que le 5 septembre 2005, Michel Y... s'adresse directement à Monique A..., la secrétaire du Directeur des cliniques, pour signaler que son service comptable n'a pas les éléments de facturation des loyers et charges des médecins, que les 26 et 28 septembre 2005, pendant que Brigitte X... est mise à pied, Michel Y... continue d'envoyer des courriels à Monique A..., la secrétaire du Directeur des cliniques, pour rappeler qu'il n'a toujours pas reçu les éléments nécessaires ; que la Direction des cliniques qui affirme que les dossiers de médecins repris en octobre n'étaient pas complètement renseignés, ne peut établir que la carence en soit imputable à Brigitte X... ; qu'en effet, elle n'établit pas que le précédent Directeur, Denis C..., lui avait fourni tous les éléments nécessaires à l'établissement des contrats et avenants et qu'elle serait restée inactive par mauvaise volonté délibérée comme elle l'affirme dans la lettre de licenciement ; que ce premier grief n'est pas établi ;
2°) ALORS QUE les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dès lors en considérant que le grief relatif aux absences d'avenants ou de contrats en général n'était pas suffisamment établi pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se contentant de mentionner les courriels, versés aux débats par l'employeur au soutien de ses demandes, et échangés entre Monsieur Y..., directeur financier, et la secrétaire du Directeur des cliniques entre mai et septembre 2005, sans examiner dans le détail le contenu de chacun de ces courriels, et spécialement, comme l'y invitait l'employeur (cf. conclusions d'appel, p. 10 in fine) celui relatant le cas de Madame Z... et celui adressé à Madame A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les contrats des médecins, et sur le caractère incomplet de deux contrats originaux (2ème grief selon l'appelante principale), que sans être démentie, Brigitte X... affirme qu'elle a préparé une cinquantaine d'avenants aux contrats des médecins, d'une part, que les deux contrats originaux trouvés aux dossiers avec une page manquante sur deux ont été signés par Monsieur Jean-Paul K..., président du directoire de la S. A. après validation par Denis C..., précédent Directeur des cliniques, d'autre part que ce deuxième grief ne peut en conséquence être retenu, ni comme faute grave, ni comme cause réelle et sérieuse de licenciement de Brigitte X... ;
3°) ALORS QUE le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors en considérant que le grief relatif au caractère incomplet de deux contrats originaux ne pouvait être retenu ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs péremptoires que Madame X... affirmait, sans être démentie, avoir préparé une cinquantaine d'avenants aux contrats des médecins et que les deux contrats originaux litigieux avaient été validés puis signés par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les manquements concernant le service DRH, et sur l'oubli de la paie de deux salariées en juillet 2005 (5ème grief selon l'appelante principale), que deux paies sur 400 ont été omises en juillet 2005 ; qu'il s'agit de deux faits démontrés et avérés ; qu'une seule des deux salariées était en CDD de recrutement récent pour lequel les informations avaient pu ne pas être transmises à temps au service DRH ; que l'autre salariée, en CDI était embauchée depuis 1997 et rien n'indique qu'elle venait de reprendre son travail en juillet après une interruption ; mais que les conséquences négatives de ces faits ont été atténuées par versement à chacune des deux salariées d'un acompte significatif respectivement le 4 et le 5 août 2005 ; que ce grief est réel mais il ne peut être constitutif ni d'une faute grave rendant impossible le maintien de Brigitte X... dans l'entreprise, ni à lui seul d'un motif sérieux de licenciement ;

4°) ALORS QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'oubli de la paie de deux salariées en juillet 2005 ne pouvait pas être retenu comme cause sérieuse de licenciement, pour la raison que ces deux salariées avaient perçu un acompte significatif en août 2005, fait, qui, serait-il établi, ne pouvait exonérer la salariée d'effectuer les travaux demandés en sa qualité de directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissements de la société CLINIQUE NOUVELLE SAINTE MARIE, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les manquements concernant le service DRH, et sur le défaut d'organisation et sur les fiches de fonction établies avec l'aide d'un intervenant extérieur (3ème et 8ème griefs selon l'appelante principale), que les pièces versées aux débats démontrent bien l'intervention du cabinet extérieur de M.
G...
qui a facturé 3. 000 ses quatre interventions (25 et 26 janvier 2005, puis 2 et 3 février 2005) dans l'entreprise et a aidé à établir les fiches de fonction des six personnes composant l'équipe du service DRH ; QUE Brigitte X..., sans être démentie sur ces points, indique que M. G..., est intervenu avec l'accord du Directeur de l'époque, Denis C..., d'une part, qu'une fois établies les fiches de fonction grâce à son intervention, elles n'ont pu être mises en application essentiellement en raison de l'attitude de Nathalie B... qui, souhaitant passer cadre, a refusé de signer la sienne et a ainsi donne le mauvais exemple à tout le service DRH, d'autre part que Nathalie B..., nouvelle DRH des trois cliniques, atteste désormais contre Brigitte X... dont elle a pris la place ; que si l'organisation du service DRH sur les bases des fiches de fonction alors établies n'a pas été possible, malgré le coût de l'intervenant extérieur, ce fait n'est pas seulement imputable à Brigitte X... ; qu'une large part en incombe à Nathalie B... et la S. A. ne peut ici retenir ce grief contre Brigitte X... ;
5°) ALORS QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du défaut d'organisation et de l'existence des fiches de fonction établies avec l'aide d'un intervenant extérieur ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris que l'impossibilité avérée d'organisation du service DRH n'était pas du seul fait de Madame X..., mais incombait également à Madame B... et à l'employeur, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'erreur dans l'application de la Loi Aubry et le paiement de 40. 000 de charges en trop (4ème grief selon l'appelante principale), que sans être démentie, Brigitte X... mentionne que le trop versé d'une somme de 40. 000 par oubli d'allégements de charges sociales prévus par la Loi Aubry concerne l'établissement Clinique Sainte Marie pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2004, donc commencée avant sa prise de fonction comme DRH au 1er septembre 2004 ; que la rectification a été faite en juin 2005 par l'expert comptable, alors que Brigitte X... était devenue DRH et la somme a été récupérée par la S. A. Sa trésorerie a été réduite de 40. 000 jusqu'au 30 juin 2005 seulement ; que le fait matériel est avéré ; qu'en revanche, la S.. A. ne fournit aucune autre raison objective de l'imputer à charge à Brigitte X... que sa nomination comme responsable de la DRH à partir du 1er septembre 2004 ; qu'il ne s'agit pas d'un grief justifié ; que ce manquement du 1 er avril 2004, réparé en juin 2005, ne peut avoir ni le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise en septembre, octobre ou novembre 2005, ni le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
6°) ALORS QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré de l'erreur dans l'application de la loi AUBRY et du paiement de 40. 000 de charges en trop, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004, ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris de l'absence de raison objective fournie par l'employeur pour imputer ce fait matériel avéré à Madame X..., la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de mise en place par le service DRH d'un tableau de bord social, ce qui ne permettait d'avoir ni visibilité claire, ni activité cohérente en son sein (6ème grief selon l'appelante principale), que sous ce libellé, la S. A. fait grief à Brigitte X... d'avoir diffusé régulièrement de simples données statistiques sur deux indicateurs seulement : l'état de l'effectif en équivalent temps plein (ETP) et le taux d'absentéisme dans chacune des cliniques, et non pas un véritable " tableau de bord social " ; qu'à aucun moment la S. A. n'a versé aux débats une seule instruction précise donnée à Brigitte X... avant le 25 septembre 2005 pour lui signifier que les états diffusés par le service DRH ne suffisaient pas et que l'on attendait d'elle la diffusion d'un tel " tableau de bord social " ; que ce grief ne peut donc lui être imputable ni comme faute grave, ni comme motif réel et sérieux de licenciement ;
7°) ALORS QU'est justifié le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant encore le sixième grief selon Madame X..., en tant qu'il était tiré de l'absence de mise en place par le service DRH d'un tableau de bord social, dès lors que l'employeur n'avait établi avoir donné une seule instruction en ce sens à Madame X..., sans rechercher si un tel grief fait à une responsable DRH n'était pas fondé et justifiait le licenciement de Madame X..., responsable DRH, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le détournement de documents utiles (9ème grief selon l'appelante principale), que la S. A. fait grief à Brigitte X... d'avoir emporté un classeur de documents appartenant à l'entreprise ; que toutefois, seules deux attestations de salariées demeurées dans l'entreprise font état, celle de Nicole H..., secrétaire du service DRH, de la disparition d'un classeur le 8 septembre 2005, celle de Nathalie B..., adjointe au DRH, d'un acte volontaire de Brigitte X... emportant un classeur bleu sous son bras à l'heure du déjeuner le 7 septembre 2005 ; que le bureau de Brigitte X... a été vidé par les soins du directeur des cliniques, Monsieur I..., entre le 4et le 9 octobre 2005 de tous les documents et classeurs qu'il contenait ; qu'il n'est pas démontré que Brigitte J... soit l'auteur de ce détournement ou de cette perte ;
8) ALORS QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que le grief de licenciement tiré du détournement de documents utiles le 7 septembre 2005 ne pouvait pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, motif pris du nettoyage du bureau de Madame

X...

par l'employeur entre le 4 et le 9 octobre 2005, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de la salariée (7ème grief identifié par elle), comme le relève la salariée, elle n'a jamais été réprimandée et n'a donc jamais eu l'occasion de réagir à des griefs qui n'ont été ni exprimés ni portés à sa connaissance avant le 25 septembre 2005 ; que la S. A. soutient le contraire ; qu'elle fait état de courriels de Michel Y... sollicitant des renseignements nécessaires au service de comptabilité et qui ne lui parvenaient pas qu'on ne peut toutefois pas assimiler les demandes de renseignements adressées par Michel Y..., chef du service financier à Brigitte X..., chef du service ressources humaines comme autant de rappels à l'ordre ou de réprimandes ayant une nature disciplinaire ; qu'il demeure qu'avant la " proposition " faite le 8 septembre 2005 à Brigitte X... de prendre des fonctions autres que celles de directeur adjoint chargée des ressources humaines, jamais son supérieur hiérarchique n'avait rien dit de la façon dont elle s'était acquittée de ses missions au sein du service RH ; que si elle a formellement refusé le 17 septembre 2005 cette " proposition ", elle n'a jamais été en mesure, du fait de la nomination de Nathalie B... à sa place dès le 8 septembre 2005, d'infléchir la conduite de ce service dont elle s'est trouvée dessaisie au moment même où elle apprenait que l'on attendait autre chose d'elle ; qu'en réalité, la S. A. n'attendait plus rien d'elle ; que la S. A., dès la prise de fonctions du nouveau Directeur, Monsieur I..., avait reporté ses attentes sur Nathalie B... ; que le seul grief relatif à l'oubli de la paie de deux salariés n'est pas sérieux ; que le licenciement est donc dépourvu de cal. lse réelle et sérieuse et le préjudice sera, par application de l'article L 122-14-4 devenu Ll23 5-3 du Code du travail, réparé comme il suit au dispositif (arrêt, p. 7 à 12) ;
9°) ALORS QUE le motif péremptoire équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant encore le septième grief selon Madame X..., tiré de l'absence de réaction dans le bon sens aux griefs et manquements portés à la connaissance de Madame X..., au motif péremptoire qu'en réalité l'employeur n'attendait plus rien de cette salariée, dès la prise de fonction du nouveau directeur, ce dernier ayant reporté ses attentes sur une autre personne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44161
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-44161


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44161
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